CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/1133N° F/2/33 concernant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Du 10 octobre 1973NOR
Le décret no 73-910 du 20 septembre 1973, vient de fixer les dispositions statutaires communes applicables, depuis le 1er juillet 1973, à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Ce décret s'applique de plein droit à tous les corps dont la carrière était totalement ou partiellement régie par le décret no 61-204 du 27 février 1961 modifié qui est abrogé.
Entrent ainsi dans son champ d'application, d'une façon générale, les grades énumérés dans le tableau II annexé au décret no 73-211 du 28 février 1973 (BOC/SC, p. 348) (à l'exception des grades de secrétaire administratif en chef, de contrôleur divisionnaire et les grades équivalents) et ceux qui figurent au tableau III annexé à ce même décret avec la mention « premier grade de la carrière type des corps de la catégorie B ». En revanche, restent en dehors de ce champ d'application les grades dotés d'un classement indiciaire identique à celui de ce premier grade pour lesquels la même mention ne figure pas dans le décret relatif à leur classement indiciaire ou dont le statut particulier ne fait pas expressément référence au décret du 27 février 1961.
Les dispositions du nouveau texte modifient les règles antérieures sur deux points :
la structure et le déroulement de la carrière ;
les conditions de classement des fonctionnaires ou des agents de l'Etat qui sont nommés dans un corps régi par les dispositions statutaires communes.
La présente circulaire a pour objet de commenter ces nouvelles mesures et d'autoriser la révision de la situation administrative de fonctionnaires qui peuvent avoir intérêt à se voir appliquer certaines dispositions du nouveau décret.
1. Modification de la structure et du déroulement de la carrière.
1.1.
Deux mesures affectent la carrière dans le premier grade :
la classe exceptionnelle du premier grade est transformée en un douzième échelon normal qui pourra être atteint, en moyenne, après quatre ans d'ancienneté dans l'échelon immédiatement inférieur ;
la durée moyenne du temps passé dans les quatrième et cinquième échelons est réduite de deux ans à un an et six mois.
1.2.
Deux autres mesures intéressent le grade de chef de section, ou les grades assimilés :
ce grade reste accessible à partir du neuvième échelon du grade de début, mais pour bénéficier de cette promotion il conviendra, en outre, de justifier de cinq ans de service en qualité de membre d'un corps classé dans la catégorie B, étant précisé que ces services ne devront pas nécessairement avoir été accomplis dans un corps régi par les dispositions statutaires communes et que les services accomplis en position de détachement par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie B seront également pris en considération quelle que soit la nature de l'emploi occupé dans cette position ;
la durée moyenne du temps passé dans le quatrième échelon du grade de chef de section est portée de trois à quatre ans ; les fonctionnaires qui auront bénéficié de l'amélioration de l'avancement dans le quatrième et le cinquième échelons, continueront ainsi à parvenir, en principe, au dernier échelon de ce grade après une ancienneté totale de vingt-huit ans.
1.3.
Cet allongement du temps moyen de séjour dans le quatrième échelon du grade de chef de section pénaliserait les fonctionnaires qui ont déjà franchi les échelons où se produit l'accélération de l'avancement. Il a été en conséquence décidé que ces derniers bénéficieraient d'une bonification d'ancienneté.
1.4.
Cette bonification est attribuée, dès le 1er juillet 1973, aux fonctionnaires reclassés au quatrième échelon du grade de chef de section ou aux quatrième, cinquième et onzième échelons du grade de début (cf. tableau de reclassement de l'art. 8).
1.5.
Aux termes de l'article 9, les fonctionnaires reclassés dans les premier, deuxième ou troisième échelons du grade de chef de section et les fonctionnaires reclassés dans les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième échelons du grade de début bénéficieront, à l'exception de ceux qui appartenaient, avant ce reclassement au cinquième échelon de l'ancienne carrière, d'une bonification d'un an. Cette bonification leur sera attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement d'échelon. De ce fait, les intéressés obtiendront cet avancement d'échelon un an avant la date à laquelle il serait normalement intervenu.
1.6.
Pour les fonctionnaire appelés normalement à bénéficier du prochain avancement d'échelon avant le 1er juillet 1974, la fraction de la bonification d'ancienneté qui ne sera pas utilisée pour anticiper cette promotion sera reportée dans le nouvel échelon, mais l'effet pécuniaire de cette promotion ne pourra en aucun cas être antérieur au 1er juillet 1973.
1.7.
Les fonctionnaires reclassés au neuvième ou au dixième échelon du premier grade qui seront promus chefs de section avant d'avoir obtenu cette bonification, en bénéficieront dans leur nouveau grade selon les même modalités.
2. Modification des conditions de classement dans les corps régis par les dispositions statutaires communes. Révision de la situation de certains fonctionnaires.
2.1.
En application des dispositions de l'article 5-I du décret no 61-204 du 27 février 1961, les fonctionnaires qui accédaient, au titre de la promotion interne, à un corps de la catégorie B régi par ce texte étaient classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Les intéressés pouvaient, en outre, conserver dans les conditions et les limites définies par cet article, l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
2.2.
La position de ces fonctionnaires dans leur nouveau grade était ainsi déterminée par le niveau de leur rémunération antérieure. Toute modification affectant les indices soit de la catégorie C, soit des corps dotés de la carrière-type de la catégorie B pouvaient avoir des répercussions sur le point de départ de la carrière dans ce corps de fonctionnaires issus d'un même échelon, d'un même grade de la catégorie C. A la suite de la réforme des catégories C et D qui a fait l'objet des décret 70-78 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 61) et décret 70-79 du 27 janvier 1970 (2), il a été nécessaire de prendre des mesures particulières pour permettre à certains fonctionnaires nommés à un grade de la catégorie B, dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 27 février 1961, avant le 1er janvier des années 1970, 1971 et 1972 de retrouver une situation équivalente à celle de leurs collègues nommés dans le même grade après ces dates. A l'inverse, l'augmentation progressive des indices de la catégorie B au cours des prochaines années aurait entraîné de nouvelles perturbations dans un sens défavorable aux fonctionnaires de catégorie C qui accéderont à la catégorie supérieure.
2.3.
Pour prévenir de telles situations, l'article 5-I, paragraphe A, du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 institue de nouvelles règles de classement pour les fonctionnaires dont la carrière est régie par le décret 70-79 du 27 janvier 1970 , relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, qui sont nommés dans un corps doté de la carrière-type de la catégorie B.
2.4.
Aux termes de ce texte, la carrière des intéressés dans leur nouveau grade sera reconstituée, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon dans le premier grade de la carrière-type, en prenant en compte leur ancienneté dans leur ancien grade, à raison de trois douzièmes s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, et à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
2.5.
L'ancienneté dans le grade précédent sera déterminée de façon théorique. Elle correspondra au temps moyen nécessaire, en partant du premier échelon de ce grade, pour parvenir sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 , à l'échelon atteint au moment du changement de corps ; ce temps sera majoré, en outre, de l'ancienneté acquise dans cet échelon .
Nota.
Premier exemple. L'ancienneté d'un commis appartenant depuis deux ans au 5e échelon correspondra à neuf ans, même si l'intéressé, issu d'un grade inférieur, n'a pas commencé sa carrière au 1er échelon du grade de commis. L'ancienneté reportée dans la catégorie B sera égale à
Ce fonctionnaire sera reclassé au 5e échelon du premier grade de la carrière type de la catégorie B avec six mois d'ancienneté.
Deuxième exemple. L'ancienneté d'un commis appartenant depuis un an au 8e échelon correspondra à dix-sept ans. L'ancienneté reportée dans la catégorie B sera égale à dix ans onze mois
Ce fonctionnaire sera reclassé au 7e échelon du premier grade de la carrière type de la catégorie B avec un an et onze mois d'ancienneté.
2.6.
Pour les fonctionnaires classés dans le groupe supérieur en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 , il sera tenu compte, dans les mêmes conditions, de l'ancienneté correspondant à la situation qu'ils occupent dans le groupe normal de classement de leur grade. En effet, comme l'a rappelé la circulaire FP/1027F/2/7 du 2 février 1970 (3), les intéressés poursuivent leur carrière dans le groupe normal de classement de leur grade. Ils occupent dans ce groupe un échelon numériquement supérieur tant qu'ils n'ont pas atteint le sommet du groupe supérieur. En outre, s'ils ont été classés dans le groupe supérieur, alors qu'ils avaient atteint depuis plus de quatre ans le dixième échelon du groupe normal, ils détiennent dans cet échelon une ancienneté supérieure à celle qu'ils ont dans le même échelon du groupe supérieur
Nota.
Par exemple un commis classé depuis le 1er janvier 1973 dans le groupe supérieur alors qu'il comptait six ans d'ancienneté dans le 10e échelon du groupe normal aura été placé, à cette date, dans le 9e échelon du groupe supérieur avec quatre ans d'ancienneté. Au 1er janvier 1974, il comptera donc un an d'ancienneté dans le 10e échelon du groupe supérieur, alors que son ancienneté dans le 10e échelon du groupe normal s'élève à sept ans. L'ancienneté générale de service à prendre en compte pour son reclassement dans la catégorie B sera déterminée à partir de sa situation dans le groupe normal et correspondra à trente et un ans (24 ans + 7 ans). L'ancienneté susceptible d'être reportée dans un corps de la catégorie B sera égale à dix neuf ans et un mois
L'intéressé pourra être reclassé au 10e échelon avec un an et un mois d'ancienneté.
2.7.
L'ancienneté déterminée dans les conditions exposées ci-dessus sera prise en compte à concurrence de vingt-neuf ans maximum, s'il s'agit d'un fonctionnaire appartenant à la catégorie D et de trente-deux ans s'il s'agit d'un fonctionnaire appartenant à la catégorie C.
2.8.
Pour l'application des dispositions de l'article 5-I, paragraphe A, à un fonctionnaire qui a bénéficié de bonifications ou de majorations d'ancienneté pour services militaires, il sera évidemment tenu compte des règles qui se dégagent de la jurisprudence du conseil d'Etat en la matière. Selon ces règles un fonctionnaire qui accède à un nouveau corps par les voies normales de recrutement a droit, dans ce corps, au report de ces bonifications ou majorations, sauf dans le cas et dans la mesure où sa situation à l'entrée dans ledit corps se trouve déjà influencée par l'application desdites bonifications et majorations (CE, 21 octobre 1955, Kœnig).
2.9.
Dans les cas de l'espèce, il pourra être procédé, en pratique, ainsi qu'il suit :
détermination de la situation que l'intéressé occuperait dans son grade d'origine s'il n'avait pas bénéficié de bonifications ou de majorations d'ancienneté ;
classement de l'intéressé dans son nouveau grade par application des dispositions de l'article 5-I, paragraphe A en considération de la situation déterminée comme il est dit ci-dessus ;
à partir de la situation déterminée par l'opération précédente, application à l'intéressé des bonifications ou majorations pour services militaires auxquelles il a droit.
2.10.
La mise en application des dispositions de l'article 5-I, paragraphe A, du décret du 20 septembre 1973 à compter du 1er juillet 1973 pourrait avoir pour effet de privilégier, dans certains cas, les fonctionnaires qui accèderont à un corps doté de la carrière type de la catégorie B à partir ce cette date, par rapport à des collègues ayant la même ancienneté générale de service qui ont été nommés, avant cette date, dans le même corps. Il est donc apparu opportun d'admettre que les fonctionnaires antérieurement soumis aux dispositions des décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ( décret 57-175 du 16 février 1957 JO du 17, p. 1930 modifié, puis décret 70-79 du 27 janvier 1970 ) qui ont été reclassés dans un corps de la catégorie B en application des dispositions de l'article 5-I du décret du 27 février 1961 modifié auront la faculté de renoncer à la date de la prise d'effet de leur nomination dans ce corps pour y voir substituer la date du 1er juillet 1973 afin de bénéficier, s'ils y ont intérêt, des règles instituées par l'article 5-I, paragraphe A, du décret du 20 septembre 1973.
2.11.
L'exercice de cette option par les intéressés entraînera la révision de leur situation selon les modalités suivantes :
poursuite de la carrière dans le grade antérieurement détenu sur la base de la durée moyenne fixée pour les avancements d'échelon, entre la date de la nomination dans la catégorie B et le 30 juin 1973 ;
reclassement, au 1er juillet 1973, dans le premier grade de la carrière type de la catégorie B suivant les règles qui découlent de l'article 5-I, paragraphe A, du décret du 20 septembre 1973 ; les intéressés étant appelés à bénéficier éventuellement par la suite de la bonification d'ancienneté instituée par l'article 9, pour faire ce reclassement il sera tenu compte de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par l'article 4 du décret 27/02/1961 ;
application, à cette même date, du tableau de reclassement figurant à l'article 8 du décret du 20 septembre 1973 ;
éventuellement, pour ceux d'entre eux qui auraient bénéficié, depuis leur nomination dans la catégorie B, d'un avancement de grade, révision à compter du 1er juillet 1973 de la situation qu'ils occupent dans le grade supérieur en fonction de la position que leur confère dans le grade de début l'application des mesures décrites ci-dessus.
2.12.
Aux termes de l'article 5-I, paragraphe B, du décret du 20 septembre 1973, le classement dans un corps type de la catégorie B des fonctionnaires dont la carrière n'est pas régie par le décret 70-79 du 27 janvier 1970 continuera à être fait suivant les anciennes règles. Cet article permet toutefois aux intéressés d'opter, s'il est plus avantageux, pour le régime institué au paragraphe A du même article pour les fonctionnaires de la catégorie C.
2.13.
2.13.1. Contenu
Il en résulte que les fonctionnaires de la catégorie B originaires d'un corps dont les membres seront désormais tributaires dudit article 5-I, paragraphe B, pourront demander la révision de leur situation dans les conditions et selon les modalités définies ci-dessus pour les fonctionnaires issus d'un corps de catégorie C régi par le décret 70-79 du 27 janvier 1970 .
2.13.2. Contenu
L'ancienneté de service en catégorie B des fonctionnaires dont la situation aura été révisée continuera à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été effectivement nommés à un emploi de cette catégorie.
2.14.
Seuls les fonctionnaires et les agents de l'Etat nommés dans un corps régi par le décret du 27 février 1961 soit au choix, soit à la suite du concours ou de l'examen professionnel « qui leur est réservé » pourraient bénéficier de l'article 5 (I ou II) de ce décret. Ils étaient exclus du champ d'application de cet article s'ils étaient issus du concours externe.
2.15.
Les dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 s'appliquent à tous les fonctionnaires et agents de l'Etat qui accèdent à un corps régi par ce texte par les voies normales de recrutement : choix, concours interne ou externe, examen professionnel.
2.16.
En conséquence, il a été décidé que les fonctionnaires et les agents de l'Etat qui ont été admis à la suite d'un concours externe dans un corps régi par le décret du 27 février 1961 auront la faculté de renoncer à la date de prise d'effet de leur nomination dans ce corps pour y voir substituer la date du 1er juillet 1973 afin de bénéficier des dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973.
2.17.
L'exercice de cette option par les intéressés entraînera la révision de leur situation administrative selon les modalités suivantes :
poursuite de la carrière, entre la date de la nomination dans la catégorie B et le 30 juin 1973, dans le grade, ou l'emploi détenu antérieurement sur la base de durées moyennes d'avancement applicables dans ledit grade ou emploi ;
reclassement, au 1er juillet 1973, dans le premier grade de la carrière type en application de l'article 5-I pour les fonctionnaires ou de l'article 5-II pour les agents de l'Etat, pour les raisons exposées au paragraphe A) 11 ci-dessus, ce reclassement sera fait sur la base de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon par l'article 4 du décret du 27 février 1961 ;
application, à cette même date, du tableau de reclassement figurant à l'article 8 du décret du 20 septembre 1973 ;
éventuellement pour ceux d'entre eux qui auraient bénéficié, depuis leur nomination dans la catégorie B, d'un avancement de grade, révision à compter du 1er juillet 1973 de la situation qu'ils occupent dans le grade supérieur en fonction de la position que leur confère dans le grade de début l'application des mesures décrites ci-dessus.
2.18.
Les reclassements opérés en application de la présente circulaire ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1973.
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
Paul DIJOUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
J.-P. LECAT.