CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° P/23 et N° FP/1387relative à l'application de la procédure de suspension du droit à pension prévue à l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Du 11 août 1980NOR
Parmi les sanctions disciplinaires prévues à l'article 30 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 [(BO/G, p. 577 ; BO/M, p. 749 ; BO/A, p. 414) , abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires figurent notamment la mise à la retraite d'office, la révocation sans suspension des droits à pension et la révocation avec suspension des droits à pension. Ces sanctions sont prononcées par l'administration après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article 31 de ladite ordonnance.
Par ailleurs, le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 (BOC/SC, 1968, p. 41) dispose que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu, non seulement dans les cas énumérés à l'article L. 58 parmi lesquels figure en premier lieu la révocation avec suspension des droits à pension mais encore, conformément à l'article L. 59, à l'égard du bénéficiaire dudit code révoqué ou mis à la retraite d'office pour s'être rendu coupable de détournements, ou de malversations relatives au service, ou de démission de ses fonctions à prix d'argent.
L'article L. 59 précité prévoit que l'organisme disciplinaire compétent doit donner son avis sur l'existence de la qualification des faits motivant l'exclusion des cadres de l'agent.
Cette consultation, quand bien même la commission administrative paritaire se serait déjà prononcée sur le plan disciplinaire dans le cadre de l'article 31 du statut général des fonctionnaires, constitue un acte de procédure substantiel dont l'administration ne saurait se dispenser sous peine d'entacher la procédure d'illégalité.
Lorsque les conditions d'application de l'article L. 59 sont réunies, l'administration gestionnaire notifie à l'intéressé la mesure de suspension des droits à pension qui le frappe et doit appeler son attention sur les dispositions de l'article L. 60 relatives à la pension susceptible d'être accordée à la femme ou aux enfants de l'agent exclu des cadres après avoir accompli quinze ans de services valables pour la retraite.
Il est rappelé à cet égard que si aucune pension ne peut être concédée au titre de l'article L. 60 précité, l'ex-fonctionnaire doit être affilié rétroactivement au régime général des assurances sociales dans les conditions prévues par le décret modifié 50-133 du 20 janvier 1950 (JO du 29 janvier 1950, p. 1073). Compte tenu des dispositions de la loi no 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, l'intéressé peut aussi demander la validation par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), dans les conditions prévues par l'article 9 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 22) modifié par le décret no 73-433 du 27 mars 1973 (BOC/SC, p. 658), des services ayant donné lieu à versement de cotisations au titre du régime général de retraite.
Afin de permettre aux intéressés de procéder en temps utile aux démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits, la notification de la décision de suspension des droits à pension en vertu de l'article L. 59 susvisé devrait intervenir à une date aussi rapprochée que possible de celle de la notification de la sanction statutaire. Mais dans la pratique cette procédure n'est pas toujours respectée.
C'est ainsi que le médiateur a récemment appelé l'attention sur la situation de certains anciens fonctionnaires révoqués sans suspension des droits à pension qui se sont vu opposer les dispositions de l'article L. 59 du code des pensions de retraite plusieurs années après leur révocation. Pour remédier à cet état de choses il a demandé que des dispositions soient prises pour que la décision définitive concernant les droits à pension de l'agent exclu des cadres intervienne dorénavant en même temps que la sanction disciplinaire.
En réalité, les retards constatés dans le déroulement de la procédure de suspension des droits à pension au titre de l'article L. 59 proviennent essentiellement du fait que l'organisme disciplinaire n'est appelé à émettre un avis à cet égard qu'après l'intervention de la sanction prise au plan statutaire.
Or rien ne s'oppose à ce que la commission administrative paritaire qui propose une sanction d'admission à la retraite d'office ou de révocation se prononce ensuite au cours de la même réunion sur la qualification au regard de l'article L. 59 des faits reprochés à l'agent fautif.
Il convient donc que les services gestionnaires de personnels soient invités à prendre toutes mesures utiles afin que les organismes disciplinaires soient désormais appelés à se prononcer en même temps sur la sanction statutaire et sur la sanction prévue à l'article L. 59 du code des pensions de retraite dans tous les cas où les fautes commises sont susceptibles, en raison de leur gravité, de motiver une mesure d'exclusion des cadres et, en raison de leur nature, de justifier l'application dudit article L. 59.
Il est rappelé que l'organisme paritaire doit émettre un avis sur l'existence de la qualification des faits au regard de l'article L. 59 précité et non sur l'opportunité de la mesure prévue par ce texte puisque celle-ci est automatiquement applicable lorsque le fonctionnaire exclu des cadres est reconnu coupable de détournements, de malversations relatives au service, ou de démission de fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalentes.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis de l'organisme disciplinaire et peut faire application de l'article L. 59 susvisé si elle estime que les faits reprochés sont au nombre de ceux visés audit article. Elle peut également, en cas d'atténuation de responsabilités, adopter une mesure de relève de la suspension des droits à pension dans les conditions prévues par ce texte.
Mais, dans tous les cas où il apparaît que les faits justifiant l'exclusion des cadres du fonctionnaire entrent dans le champ d'application de l'article L. 59, l'administration devra en informer l'agent fautif dès la notification de la sanction disciplinaire qui le frappe même si la suspension des droits à pension peut faire l'objet ultérieurement d'une mesure de relève.
Il n'y a lieu de consulter le service des pensions du ministère du budget que dans l'hypothèse où il existe un doute sur la nature des agissements des fonctionnaires exclus des cadres et encore faut-il que le dossier de l'affaire puisse être soumis à ce service dès notification à l'intéressé de la sanction disciplinaire afin que la situation de ces derniers puisse être régularisée dans les meilleurs délais.
Les services gestionnaires de personnels sont invités à prendre toutes mesures utiles en vue de l'application dans l'avenir de la nouvelle procédure et à faire examiner le plus rapidement possible, par les organismes disciplinaires compétents, les dossiers des fonctionnaires déjà révoqués, sans attendre le dépôt par ces derniers d'une demande de liquidation de pension.
Le ministre du budget,
M. PAPON.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
Jacques DOMINATI.