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AUTRE , Jeannier.

Du 22 mars 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : Lebon, p. 196.

Vu l' ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que, si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables pour la puissance publique de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant que, par la décision attaquée, le secrétaire d'Etat à la guerre a constitué le sieur Jeannier débiteur envers le Trésor, solidairement avec les sieurs Lethenet, Jalquin, Chariot, Pluchat et Moritz, de la somme de 2 680 177 francs, représentant le montant global de l'indemnité versée par l'Etat aux ayants droit du sieur Cravé, mortellement blessé par un véhicule militaire, le 28 juin 1951, à Belfort ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où s'est produit l'accident le sieur Jeannier et les cinq autres militaires, qui avaient pris place dans la voiture, utilisaient en dehors du service et pour des fins personnelles, un véhicule militaire à la conduite duquel le requérant avait été momentanément affecté ; que, nonobstant la circonstance que le sieur Jeannier ne conduisait pas lui-même ledit véhicule au moment de l'accident, le dommage subi par l'Etat du fait de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de réparer le préjudice subi par les ayants droit de la victime n'en est pas moins une conséquence directe de la faute personnelle commise par l'intéressé en utilisant sciemment un véhicule de l'armée à des fins étrangères au service ;

Considérant que le requérant ne justifie pas d'une faute de service de l'administration qui serait de nature à faire disparaître ou à atténuer la responsabilité qui lui incombe dans l'accident dont il s'agit ;

Mais considérant que les militaires impliqués dans l'affaire ne sont responsables envers l'Etat que des fautes qu'ils ont personnellement commises ; que leur part de responsabilité doit être appréciée en raison de la gravité des fautes imputables à chacun d'eux ; que, par suite, le sieur Jeannier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, il a été constitué débiteur solidairement avec les cinq autres militaires de la somme susmentionnée de 2 680 177 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la gravité de la faute commise par le requérant, qui avait été chargé par l'autorité militaire d'assurer la conduite de la voiture, il sera fait une juste appréciation de la part de la responsabilité qu'il doit supporter en la fixant au quart des conséquences dommageables de l'accident, dont le montant n'est pas contesté par l'intéressé ; qu'ainsi l'indemnité due par le sieur Jeannier à l'Etat doit être fixée à 670 044 francs ; … (Sieur Jeannier déchargé de l'obligation solidaire dont il a été constitué débiteur envers l'Etat ; indemnité due par lui à l'Etat fixée à 670 044 francs ; décision du secrétaire d'Etat à la guerre réformée ; surplus rejeté ; dépens à la charge de l'Etat.)