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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE MARITIME : Bureau de la solde et des pensions Cabinet militaire : Bureau de la Correspondance générale.

DÉCRET portant règlement des passages du personnel de la Marine sur les bâtiments de Commerce.

Du 20 juillet 1939
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 7 mai 1907.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.1.1.

Référence de publication : BO/M, p. 382.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 7 mai 1907 ;

Sur le rapport du Ministre de la Marine,

DÉCRÈTE :

1. Objet du décret. — Personnel auquel il s'applique.

  1. Le présent décret a pour objet de déterminer les cas dans lesquels le personnel de la Marine a droit au passage gratuit aux frais de la Marine sur les bâtiments de commerce.

  2. Il s'applique à tous les personnels de la Marine et éventuellement à leurs familles.

Par « famille », il faut entendre exclusivement la femme, les fils mineurs non mariés, les filles non mariées.

En ce qui concerne les passages entre la France, la Corse et l'Afrique du Nord, la mère veuve vivant sous le toit de son fils et participant à ses déplacements peut obtenir le passage gratuit sur les paquebots.

  3. Par « marin », il faut entendre non seulement le personnel de tous grades des Équipages de la Flotte mais encore le personnel des Musiques de la Flotte, les militaires des corps sédentaires et les marins indigènes.

  4. Le terme « fonctionnaire » comprend tout le personnel civil de la Marine à l'exception des ouvriers.

2. Principes généraux.

Les passges aux frais de la Marine ne peuvent être accordés que lorsque le voyage résulte d'un ordre du Ministre ou est la conséquence de l'application des règlements et lois en vigueur.

3. Cas dans lesquels le passage est accordé au personnel de la Marine.

(Modifié le 5 mars 1942.)

Ont droit au passage gratuit :

  • 1. Les officiers, marins, fonctionnaires de la Marine, ouvriers, désignés pour servir à terre à l'extérieur, qui rejoignent leur poste ou rentrent en France par ordre ;

  • 2. Les officiers, marins, désignés pour embarquer sur un bâtiment de l'État à l'extérieur, ou rentrant en France après débarquement ;

  • 3. Les officiers, marins, fonctionnaires, ouvriers qui se rendent en mission à l'extérieur ou qui en reviennent ;

  • 4. Les officiers, marins, fonctionnaires et ouvriers envoyés d'Europe qui, après un séjour à l'extérieur, obtiennent un congé administratif ou qui rejoignent leur poste à l'expiration de ce congé ;

  • 5. Les marins engagés ou appelés, résidant à l'étranger, dans les colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat qui viennent accomplir leur service dans la métropole et retournent, leur service terminé, dans le pays qu'ils habitaient avant leur incorporation ;

  • 6. Les officiers, marins, fonctionnaires, ouvriers envoyés d'Europe, congédiés, licenciés, révoqués, admis à la retraite soit dans une colonie, un protectorat ou un pays sous mandat, soit à l'étranger et qui demandent à rentrer en France, dans le délai prévu au décret sur les frais de déplacement, à moins toutefois qu'ils n'aient droit au rapatriement aux frais d'un autre service ;

  • 7. Les officiers, marins, fonctionnaires, à l'exception de ceux de l'Administration centrale, ouvriers admis à la retraite en France, placés dans le cadre de réserve, réformés, qui déclarent se fixer dans une localité de l'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc) ou dans la possession française d'outre-mer dont ils sont originaires.

  • 8. Les ouvriers européens de la Marine recrutés sur place outre-mer qui obtiennent un congé pour cause de maladie et se rendent en France pour en jouir, ou qui rejoignent leur poste à l'expiration de ce congé ;

  • 9. Les fonctionnaires recrutés sur place qui obtiennent un congé de convalescence et se rendent dans leur pays d'origine ou rejoignent leur poste à l'expiration de ce congé.

4. Cas dans lesquels les familles peuvent obtenir un passage gratuit.

(Modifié le 8 avril 1941.)

On droit au passage gratuit aux frais de l'État.

  • 1. La famille des officiers, marins, fonctionnaires, ouvriers désignés pour occuper un poste à terre à l'étranger, aux colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat, pour se rendre dans le lieu où le chef de famille occupe ses fonctions et pour rentrer en France ;

  • 2. La famille des officiers, marins, désignés pour embarquer sur un bâtiment affecté à la défense d'une colonie, protectorat ou pays sous mandat, pour se rendre dans le lieu de stationnement normal de ces bâtiments ou pour rentrer en France ;

  • 3. La femme et les enfants de l'officier, marin, fonctionnaire, ouvrier, qui a contracté mariage dans une localité de l'étranger, d'une colonie, d'un protectorat ou d'un pays sous mandat, pour le voyage de rentrée en France seulement ;

  • 4. La famille de l'officier, marin, fonctionnaire, ouvrier décédé un activité de service, pour rentrer en France, ou en ce qui concerne la veuve pour retourner dans la colonie ou pays de protectorat dont elle est originaire ;

  • 5. La famille de l'officier, marin, fonctionnaire, ouvrier qui a obtenu un congé administratif, pour se rendre en France ou en Afrique du Nord et pour revenir dans la localité où le chef de famille est en service.

  • 6. La femme et les enfants de l'officier, marin ou fonctionnaire, originaire d'une possession française d'outre-mer et qui, après avoir contracté mariage en France ou dans une possession française, est admis à la retraite ou libéré à l'expiration de son contrat d'engagement : pour le voyage de retour dans le pays d'origine du chef de famille.

5. Délai de voyage des familles.

En principe, la famille doit voyager en même temps que son chef à l'aller et au retour.

L'autorité supérieure locale peut autoriser des dérogations à cette règle pour des raisons dûment justifiées (maladie, études, absence de logement dans la colonie).

En tout état de cause la famille doit rejoindre son chef dans les délais prévus au décret sur les frais de déplacement.

6. Suspension du passage aux familles.

Le Ministre peut, dans les cas exceptionnels (épidémie, révolte, etc.), suspendre le droit de passage pour les familles.

Lors de la remise en vigueur du droit aux passages, les familles ne pourront être autorisées à rejoindre leur chef que si celui-ci a encore à accomplir à l'étranger, à la colonie, pays de protectorat ou sous mandat, un séjour d'un an au moins.

7. Mode d'exercice du droit.

L'octroi du passage gratuit est subordonné à la délivrance par l'autorité supérieure locale ou son délégué d'une réquisition de passage.

La délivrance de cette réquisition est provoquée par le chef de famille.

Il ne peut être délivré de réquisition, pour le voyage de retour, que si la famille a bénéficié d'un passage gratuit à l'aller, sauf dans le cas de mariage à l'étranger ou à la colonie.

La délivrance de cette réquisition doit être faite préalablement au voyage. Aucune demande de remboursement de passage effectué sans réquisition ne peut être accueillie.

8. Classement à bord des paquebots.

Le classement des passagers de la Marine à bord des bâtiments de commerce, est réglé par le tableau annexé au présent décret.

La famille voyage dans la même classe que son chef.

9. Utilisation des navires de l'État.

Le Ministre peut, ordonner ou autoriser le transport des officiers, etc., et de leur famille sur des bâtiments de l'État.

Dans ce cas, les officiers… et leur famille sont admis aux tables du bord, conformément aux dispositions des règlements sur le service à bord.

10. Réquisition aux frais des intéressés.

(Modifié le 2 décembre 1942.)

Lorsque cette faculté est prévue dans les conventions passées avec les compagnies de navigation, les officiers, etc., ainsi que leur famille et leurs domestiques voyagent ensemble ou isolément et qui n'ont pas droit au passage gratuit peuvent obtenir sur autorisation du commandant en chef, une réquisition spéciale en vue d'obtenir les avantages particuliers prévus par les cahiers des charges ou conventions. Cette réquisition indique qu'ils voyagent à leurs frais. Ils acquittent directement tous les frais de passage.

Les ouvriers, affectés à un poste outre-mer (Afrique du Nord non comprise) s'ils demandent leur congédiement au cours de la première année de leur affectation, doivent rembourser le prix de la réquisition de passage « aller » délivrée à eux-mêmes et, éventuellement à leur famille.

11. Transports des bagages. — Accessoires de frêt.

Le personnel a droit à transporter la quotité de bagages indiquée au décret du 13 septembre 1910 sur les frais de déplacement.

Dans le poids indiqué n'est pas compris le poids des emballages et des cadres.

En ce qui concerne les automobiles, celles-ci sont considérées comme faisant partie du mobilier et le décompte en est fait suivant les tarifs de transport de meubles.

12. Textes abrogés.

Est abrogé le décret du 7 mai 1907 et tous les actes qui sont venus le compléter ou le modifier.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la Marine,

Annexe

ANNEXE.