> Télécharger au format PDF

ARRÊTÉ du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères, rendu sur la proposition de la commission de la « médaille de la Reconnaissance française ».

Du 18 octobre 1917
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.8.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 19, p. 8246 ; BOEM 307.

Art. 1er.

 

Les demandes de la médaille de la Reconnaissance française sont adressées au ministre de la justice pour les Français résidant en France ou dans les colonies, au ministre des affaires étrangères pour les étrangers et les Français résidant à l'étranger.

Elles doivent être accompagnées d'un rapport de l'autorité qui établit la demande ou, si elle est faite directement, d'un exposé des actes qui la justifient, certifié par l'autorité municipale ou consulaire.

Art. 2.

 

Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à une enquête. S'il estime devoir donner suite à la demande, il transmet au président de la commission le dossier complété par un extrait n° 2 du casier judiciaire. Cet extrait est remplacé, s'il s'agit d'un étranger, par un certificat d'honorabilité délivré par l'ambassadeur ou le ministre de la puissance à laquelle appartient le candidat.

Art. 3.

 

Le président désigne un membre de la commission qui présente un rapport verbal sur la candidature.

Cinq secrétaires sont attachés à la commission. Chacun d'eux est désigné pour assister un membre de la commission dans la préparation de ses rapports.

La commission peut faire procéder à une enquête complémentaire par les soins des préfets ou des procureurs généraux, ou demander des renseignements circonstanciés à tous fonctionnaires ou personnes signataires du dossier.

La commission décide si la candidature est admise ou ajournée. Elle fixe la classe la plus élevée qui peut être accordée au candidat.

Le procès-verbal indique le nombre de voix qui se sont prononcées dans chaque sens.

Lorsque les voix sont partagées également, le vote est remis à une séance ultérieure.

Art. 4.

 

Le président transmet aux ministres compétents, sous la forme d'un extrait de procès-verbal, la décision de la commission portant que celle-ci émet ou non un avis favorable à l'attribution de la médaille et fixant la classe la plus élevée qui peut être obtenue.

Art. 5.

 

Les décrets portant nomination sont notifiés au président de la commission qui fait établir et enregistrer les diplômes.

Ceux-ci sont signés par le ministre compétent et par le président de la commission.

Art. 6.

 

La commission élit un vice-président.

NOTE

Renseignements à fournir à l'appui des candidatures pour la médaille de la Reconnaissance française

NOM et PRÉNOMS du candidat :

NOM et PRÉNOMS de ses père et mère :

DATE et LIEU de naissance :

NATIONALITÉ :

Sa PROFESSION :

Services spéciaux qu'il a rendus aux œuvres de guerre :

Durée des services :

Justifications :

Distinctions obtenues antérieurement :

Résidence actuelle du candidat :

Ses résidences précédentes :

Extrait du casier judiciaire n° 2 :

Situation militaire :