> Télécharger au format PDF
DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE ; : Bureau des Etudes générales

CIRCULAIRE N° 57007PM/1/B relative aux services accomplis dans les Chantiers de la jeunesse.

Du 16 mai 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.1.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2826.

L'Administration centrale est fréquemment saisie par des militaires d'active ou de réserve de demandes tendant à obtenir la prise en compte comme services militaires de la période passée par eux dans les Chantiers de la jeunesse.

La présente circulaire, qui a pour but de faire le point de la question telle qu'elle se présente actuellement, abroge et remplace la décision no 106899DN/G/PM/1 B du 1er juillet 1955, non insérée.

Les services dans les Chantiers de la jeunesse peuvent être classés en trois catégories :

1. Stage obligatoire en métropole quelle que soit l'époque ; et au Maroc, en Algérie ou en Tunisie jusqu'au 13 novembre 1942 inclus.

Cette catégorie concerne les jeunes gens :

  • 1. Incorporés les 8 et 9 juin 1940 et versés dans les Chantiers à compter du 1er août 1940.

  • 2. « Appelés » ultérieurement au titre de ces formations.

La durée du stage est comptée comme une égale durée de services militaires. Elle est prise en considération dans le calcul des services retenus pour la progressivité de la solde ainsi que dans le décompte de l'ancienneté de service exigée pour la retraite et l'avancement. Ces services :

  • s'ils ont été accomplis en métropole, ne sont pas assortis du bénéfice de campagne ;

  • s'ils ont été accomplis en Afrique du Nord, sont assortis du bénéfice de campagne prévu pour ce territoire en temps de paix.

Ci-joint, en annexe, un tableau indiquant, par dates de naissance, les catégories de jeunes gens astreints à accomplir un stage dans les chantiers ainsi que la durée des différents stages.

En ce qui concerne les jeunes gens ayant déserté les Chantiers pour des motifs patriotiques avant d'avoir achevé leur temps de service réglementaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 3 de l' ordonnance du 01 octobre 1945 la période de stage leur est comptée uniformément pour une durée de huit mois, sous réserve qu'ils puissent établir :

  • qu'ils étaient sous la menace effective d'un travail forcé pour le compte de l'ennemi ;

  • qu'ils ont rejoint les FFL, les FFI ou une unité militaire avant le 1er septembre 1944.

2. Services volontaires accomplis en métropole quelle que soit l'époque ; et au Maroc, en Algérie ou en Tunisie jusqu'au 13 novembre 1942 inclus.

Ce sont ceux qui ont été accomplis par les personnels appartenant aux cadres des Chantiers de la jeunesse ;

  • soit qu'ils y aient eu accès directement, venant de la vie civile ;

  • soit qu'ils y aient été versés sur leur demande alors qu'ils étaient mobilisés (1).

Ces services sont des services civils, qui peuvent être pris en compte, le cas échéant, après validation (2), en matière de pension dans les conditions fixées par le Code des pensions civiles et militaires de retraite (3).

Toutefois, compte tenu de divers arrêtés rendus par le Conseil d'État (notamment arrêt Paris, du 28 juillet 1952), les services en cause peuvent être retenus pour la progressivité de la solde des personnels militaires dans les conditions fixées par l'article 11 a de l'instruction no 013-5/S/Int. du 22 février 1957(4). Mais, jusqu'à nouvel avis, les services ainsi accomplis dans les cadres des Chantiers ne sont pas à considérer comme des services militaires susceptibles d'entrer en ligne de compte en matière d'avancement ou d'ouverture des droits, à pension proportionnelle (5).

3. Services accomplis dans les Chantiers de la jeunesse du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie à partir du 14 novembre 1942 inclus. (6)

Les formations en cause sont passées sous le régime militaire à partir du 14 novembre 1942 (7).

De ce fait, les services correspondants sont des services militaires à tous égards et sont assortis du bénéfice de campagne dans les conditions définies par l' instruction 202 E-MA/1/L du 22 janvier 1953 (8).

Figure 1. TABLEAU INDIQUANT PAR DATES DE NAISSANCE LES CATÉGORIES DE JEUNES GENS ASTREINTS A ACCOMPLIR UN STAGE OBLIGATOIRE DANS LES CHANTIERS DE LA JEUNESSE AINSI QUE LA DURÉE DES DIFFÉRENTS STAGES

 image_6714.PDF-000.png
 

Notes

    6A l'exclusion du chantier n° 108, créé à Bir-el-Bey en décembre 1942 et dissous le 7 mai 1943 lors de l'arrivée des troupes alliées à Tunis (note n°16102EMA/RS/R1 du 20 octobre 1945 adressée au directeur « Afrique » du recrutement et de la statistique et aux directeurs régionaux du recrutement et de la statistique).7En application de l'ordre n° 4-M du 14 novembre 1942 du haut-commissaire de France en Afrique.8BO/G, p. 359.