ACCORD entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la coopération en matière de sécurité (ensemble un échange de notes).
Du 30 mai 2000NOR
1. Contenu
Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 2001. |
2. Contenu
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après dénommés « les Parties »,
Convaincus de l'importance de la coopération dans la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants, l'immigration irrégulière et les autres formes graves de criminalité organisée ;
Tenant compte de l'ensemble des accords signés entre les deux pays et soucieux de resserrer leurs liens d'amitié et de coopération ;
Considérant que cette coopération doit être renforcée dans l'intérêt des deux pays,
sont convenus de ce qui suit :
3.
Dans le respect des législations nationales, « les Parties » mènent une coopération opérationnelle et technique et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1. La lutte contre le terrorisme ;
2. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
3. La lutte contre la criminalité organisée internationale ;
4. La lutte contre le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques ;
5. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;
6. La lutte contre la traite des êtres humains ;
7. La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
8. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
9. La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;
10. La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres ;
11. La police technique et scientifique ;
12. L'ordre public ;
13. La formation des personnels.
Cette coopération peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles.
4.
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, « les Parties » échangent :
a). Des informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
b). Des informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des « Parties » et portent atteinte aux intérêts de l'autre « Partie » ;
c). Des renseignements actualisés relatifs aux menaces terroristes, aux techniques et structures d'organisation ;
d). Leurs expériences et leurs connaissances technologiques en matière de sûreté des transports aériens, maritimes et des chemins de fer, dans le but d'adapter constamment les mesures de sécurité prises dans les aéroports, les ports et les gares, au niveau de la menace terroriste.
5.
En vertu du présent Accord, chaque « Partie » coopère avec l'autre selon sa législation nationale et conformément aux dispositions pertinentes des conventions des Nations unies et particulièrement de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par les deux pays.
A cet effet, les Parties procèdent à des échanges :
a). D'informations relatives aux personnes participant au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes ;
b). D'informations opérationnelles sur les flux du trafic international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant ;
c). De résultats des analyses en criminalistique dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leur abus ;
d). D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus, ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués, dans le respect des législations nationales ;
e). De renseignements opérationnels relatifs au contrôle et au commerce licite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs susceptibles d'être détournés à des fins illicites.
6.
Dans le cadre des règles juridiques de leur pays respectif, les deux Parties coopèrent pour la prévention et la répression des autres formes graves de criminalité internationale. Cette coopération concerne notamment :
le trafic d'armes et des explosifs ;
la lutte contre l'immigration irrégulière ;
la lutte contre le trafic des documents faux ou falsifiés ;
la traite des êtres humains ;
la lutte contre la contrefaçon et le faux monnayage ;
la lutte contre le trafic des véhicules volés ;
la lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
le blanchiment de fonds.
A ces fins :
a). Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes et aux organisations soupçonnées d'y prendre part ;
b). Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ;
c). Les Parties prennent les mesures policières d'assistance réciproque en personnel et en matériel permises par la législation de leur État si elles apparaissent nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Accord ;
d). Les Parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en matière de police technique et scientifique et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale.
7.
La coopération technique concernant les domaines définis à l'article 1er du présent Accord a pour objet principal :
a). La formation générale et spécialisée ; cette coopération peut prendre la forme d'envoi en stage, en séminaire ou en visite d'étude de cadres spécialistes et techniciens dans les instituts ou écoles de formation de l'autre Partie ;
b). L'échange de spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et d'étudier les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre toute les formes de criminalité utilisés par l'autre Partie ;
c). Le conseil et l'assistance technique en matière d'équipements, d'organisation et de méthodes des services ;
d). L'échange de documentation spécialisée dans le domaine de la sécurité.
8.
La coopération dans les domaines mentionnés dans le présent Accord est menée par l'intermédiaire des organismes et des personnes que les Parties auront désignés par écrit à cet effet.
Pour les personnes, cette désignation ne peut devenir effective que sur agrément préalable de la Partie hôte qui, à tout moment, peut y mettre fin si des raisons sérieuses le justifient.
9.
Chaque Partie se réserve le droit de ne pas donner suite entièrement ou partiellement à une demande, de ne pas accorder son soutien ou de ne pas prendre une mesure de coopération lorsque cela est susceptible de porter atteinte à son droit national, de mettre en danger sa sécurité ou de nuire à ses intérêts vitaux.
10.
Dans le cadre du présent Accord, la transmission et l'utilisation de données personnelles doivent avoir lieu conformément aux règles juridiques en vigueur dans les deux pays.
La Partie d'accueil ne peut utiliser les données qui lui sont transmises que selon les conditions mutuellement établies et dans le but recherché par leur transmission.
11.
Les Parties assurent la protection de toutes les données personnelles et traitent en particulier confidentiellement les données que la Partie d'origine considère comme telles.
Les demandes personnelles remises ne peuvent être communiquées à une Partie tierce que sur autorisation de la Partie d'origine.
L'effacement des données personnelles communiquées dans le cadre de cet accord est effectué conformément à la législation du pays d'origine des données.
12.
Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par la législation de l'autre Partie.
Les documents et informations techniques transmis dans le cadre du présent Accord ne peuvent être retransmis à un pays tiers sans l'approbation de l'autorité compétente de la Partie d'origine.
13.
En vue d'atteindre les objectifs prévus dans le présent Accord et de mettre en oeuvre la coopération ainsi décrite, il est créé un « comité mixte de coopération en matière de sécurité ».
Le comité se réunit annuellement ou à la demande de l'une ou l'autre Partie.
Le comité mixte peut créer en cas de nécessité des groupes de travail spécialisés.
Les réunions ont lieu alternativement en France et au Maroc.
Le comité établit la programmation budgétaire annuelle nécessaire à la mise en oeuvre de la coopération. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.
14.
Les litiges résultant de l'interprétation et de l'application du présent Accord sont soumis au comité mixte et font, en cas de nécessité, l'objet de négociations entre les deux Parties par voie diplomatique, conformément aux principes fondamentaux du droit international.
15.
Chaque partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.
16.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée entre les deux Parties qui s'informent mutuellement par voie diplomatique de l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Des amendements à cet accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 30 mai 2000, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :
Le ministre de l'intérieur,
Ahmed EL MIDAOUI.