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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit international et du droit européen ; bureau du droit international public général

ACCORD entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection des informations et matériels classifiés.

Du 18 décembre 2000
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.7.

Référence de publication : Publié par décret n° 2001-246 du 19 mars 2001 NOR MAEJ0130006D (JO du 24, p. 4626 ; BOC 2002, p. 5085).

1. Contenu

 

Le présent accord est entré en vigueur le 18 décembre 2000.

 

2. Contenu

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie,

Ci-après dénommés les Parties,

Désireux d'assurer la protection des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe réalisée dans le cadre de la coopération entre les Parties,

sont convenus des dispositions suivantes :

3.

« Aux fins du présent Accord, il faut entendre par :

« Informations et matériels classifiés », les informations et matériels de toute nature, sous quelque forme que ce soit, auxquels ont été attribués, conformément aux législations des États des Parties, un niveau et un timbre de classification, et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale des deux États, doivent être protégés contre l'accès de toute personne non habilitée, contre toute diffusion, y compris leur destruction, soustraction, divulgation et perte ;

« Organe habilité », un organisme public ou privé, agréé par les Parties pour recevoir, détenir, utiliser des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe réalisée dans le cadre de la coopération entre les Parties ;

« Partie d'origine », la Partie qui transmet des informations et des matériels classifiés à l'autre Partie ;

« Partie destinataire », la Partie à laquelle la Partie d'origine transmet des informations et des matériels classifiés ;

« Tierce partie », les organisations internationales, les États qui ne sont pas définis en tant que Partie au présent Accord, ainsi que les personnes physiques ou morales appartenant à ces organisations ou ayant la nationalité de ces États.

4.

Les Parties prennent, conformément à la législation de leur État, toutes les mesures propres à assurer la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les Parties au titre du présent Accord ou résultant d'une activité conjointe menée dans le cadre d'accords conclus entre les Parties, ainsi que de contrats ou de contrats de sous-traitance.

Afin de maintenir un niveau de sécurité équivalent, les autorités de sécurité compétentes des Parties s'informent mutuellement de leur législation nationale et échangent leur réglementation nationale concernant la protection des informations et matériels classifiés, nécessaire à l'application du présent Accord.

Si nécessaire, les autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent se rencontrer pour échanger leurs expériences en matière de protection des informations et matériels classifiés échangés entre les Parties ou résultant d'une activité conjointe des Parties dans le cadre d'accords conclus entre les Parties.

5.

Les Parties, se référant à la législation et à la réglementation en vigueur dans leurs États, s'engagent à assurer la protection des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties conformément à l'équivalence des niveaux de classification définie dans le tableau ci-dessous :

Figure 1.  

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6.

Les Autorités de sécurité compétentes des Parties responsables de la coordination pour l'application du présent Accord sont :

  • Pour la République française :

    Secrétariat général de la défense nationale, 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP ;

  • Pour la Fédération de Russie :

    Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, Grande Loubianka, d. 1/3, 101000 Moscou.

7.

Les Parties appliquent les règles suivantes pour la protection et l'utilisation des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties :

La Partie destinataire accorde aux informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties un niveau de protection physique et juridique au moins égal à celui qu'elle accorde à ses propres informations et matériels de niveau de classification équivalent ;

La Partie destinataire s'engage à ne pas utiliser les informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été transmis sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine ;

La Partie destinataire ne divulgue pas et ne porte pas à la connaissance d'une tierce Partie les informations et matériels classifiés qui lui ont été transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine ;

La Partie destinataire ne modifie le niveau ni ne déclassifie les informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.

8.

L'accès aux informations et matériels classifiés est accordé uniquement aux personnes dûment habilitées et dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations et matériels classifiés sur la base du besoin d'en connaître et aux fins prévues lors de leur transmission.

9.

Chacune des deux Parties s'engage, à la réception des informations et matériels classifiés en provenance de l'autre Partie, à y apposer le timbre de classification équivalent selon le tableau de l'article III du présent Accord.

La Partie d'origine informe la Partie destinataire de tout changement ultérieur de classification et de timbre de classification des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties.

Le niveau de classification des informations et matériels classifiés résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties est fixé d'un commun accord entre les organes habilités des Parties.

10.

La décision de transmettre des informations et des matériels classifiés est prise par les Parties au cas par cas en conformité avec leur législation nationale.

Les informations et matériels classifiés sont transmis d'État à État par voie diplomatique ou par voie militaire.

Les autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent convenir que les informations et matériels classifiés peuvent être transmis par un autre moyen que la voie diplomatique ou militaire dans la mesure où ces modes de transmission s'avéreraient impossibles ou difficiles.

L'organe habilité de la Partie destinataire confirme officiellement la réception des informations et matériels classifiés et transmet ceux-ci aux utilisateurs.

Les Parties prennent des mesures pour exclure, sur le territoire de leur État, l'envoi par poste des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties.

11.

En cas de transmission par l'une des Parties d'informations et de matériels classifiés à l'autre Partie, la Partie destinataire s'engage à ce que l'utilisateur de ces informations et matériels classifiés ait l'habilitation correspondante lui permettant l'accès à ces informations et matériels classifiés, qu'il peut assurer la protection adéquate des informations et matériels classifiés transmis, et que ces moyens de protection sont conformes à la législation nationale et dûment contrôlés.

Chaque contrat ou chaque contrat de sous-traitance contenant des informations et des matériels classifiés doit comporter une annexe de sécurité. Cette annexe précise ce qui doit être protégé par la Partie destinataire, ainsi que le niveau et le timbre de la classification des informations et des matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties.

12.

Les visites qui prévoient un accès à des informations et matériels classifiés et aux organismes où sont effectués des travaux qui portent sur des informations et des matériels classifiés s'effectuent seulement sur autorisation préalable de l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil.

La demande d'autorisation de telles visites est transmise par l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'envoi au moins trente jours avant la date prévue. En cas de nécessité, l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil prend toutes les mesures pour accélérer la délivrance de l'autorisation de visite et règle le problème des visites multiples.

La demande d'autorisation de visite est établie selon les procédures suivies par la Partie d'accueil et contient les renseignements indiqués en annexe au présent Accord.

Les visiteurs doivent être enregistrés conformément aux modalités en vigueur dans l'État d'accueil.

13.

En cas d'accès de toute personne non habilitée, de divulgation, de destruction, de détournement, de soustraction, de reproduction, de diffusion, de perte effective d'informations et matériels classifiés, la Partie destinataire procède à une enquête et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et règlements nationaux, et informe sans retard la Partie d'origine de ces faits ainsi que des mesures prises conformément à la législation de son État.

Cette notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse procéder à une évaluation complète du dommage subi.

14.

Tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions prises dans le présent Accord est réglé par consultation entre les Parties.

Les Parties se consultent sur les questions relatives aux divulgations d'informations et matériels classifiés échangés ou résultant d'activités conjointes dans le cadre de la coopération entre les Parties.

15.

Les frais des organes habilités de l'une des Parties liés aux mesures prises pour assurer la confidentialité sur le territoire de celle-ci en vertu du présent Accord ne peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'autre Partie.

16.

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord peut être modifié et complété à tout moment si les Parties ont exprimé leur accord par écrit en respectant la même procédure.

Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en adressant à l'autre Partie par la voie diplomatique une notification écrite au moins six mois avant la date prévue de cessation de ses effets.

En cas de dénonciation du présent Accord, les mesures de protection des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties continuent à être prises conformément à l'article VI du présent Accord, tant que le timbre de classification n'a pas été enlevé.

Fait à Paris, le 18 décembre 2000 en double exemplaire, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

Le ministre de la recherche,

M. SCHWARTZENBERG.

Pour le gouvernement de la Fédération de Russie :

Le vice-Premier ministre,

M. KLEBANOV.

Annexe

ANNEXE.