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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit international et du droit européen ; bureau du droit international public général

ACCORD de sécurité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant l'échange d'informations classifiées dans le domaine de la défense.

Du 31 juillet 2001
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.7.

Référence de publication : Publié par décret n° 2001-996 du 26 octobre 2001 NOR MAEJ0130069D (JO du 3 novembre, p. 17288 ; BOC 2002, p. 5101).

Contenu.

 

 

Le présent accord est entré en vigueur le 31 juillet 2001.

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud,

Ci-après dénommés « les Parties »,

Désireux d'assurer la protection des informations classifiées et désignées échangées entre les autorités compétentes des deux ministères de la défense ou fournies aux organismes et établissements privés ou publics français et sud-africains, en vertu d'accords ou de contrats de coopération dans le domaine de la défense,

sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Aux fins du présent Accord :

  • 1. L'expression « informations et matériels classifiés » désigne les informations et les matériels de toute nature qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale du Gouvernement qui les transmet, conformément à ses lois et règlements applicables, une protection contre l'un des faits suivants :

    • a).  La destruction, le détournement, la soustraction, la reproduction ou la communication d'une information ou d'un matériel classifié ;

    • b).  L'accès d'une personne non habilitée à une telle information ou à un tel matériel.

  • 2. L'expression « informations classifiées » désigne toute information dont le contenu est classifié, quels qu'en soient l'expression et le mode de transmission.

  • 3. L'expression « matériels classifiés » désigne tout support d'information quel qu'il soit et notamment tout document, produit ou matière sur lequel ou dans lequel des informations peuvent être enregistrées ou intégrées, sans préjudice du caractère physique de ces informations.

  • 4. L'expression « informations produites antérieurement » désigne les informations qui, produites avant le début ou en dehors d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, sont nécessaires ou utiles pour ce contrat de sous-traitance.

  • 5. L'expression « informations produites ultérieurement » désigne les informations produites au cours ou à l'occasion dudit contrat de sous-traitance.

Art. 2.

 

  • 1. Les Parties prennent, dans le cadre de leur législation nationale, toutes les mesures propres à assurer la protection des informations et matériels classifiés qu'elles sont appelées à échanger aux fins de leur coopération dans le domaine de la défense ou dans le cadre de la négociation ou de l'exécution d'accords, de contrats ou de contrats de sous-traitance approuvés par les Parties dans le domaine considéré.

  • 2. Les informations et matériels classifiés échangés par les Parties reçoivent, de la part de chacune des Parties, une protection identique à celle qui est donnée à leurs informations nationales de classification équivalente.

Art. 3.

 

  • 1. Chaque Partie est responsable des informations et matériels classifiés dès leur réception. Cette responsabilité s'exerce conformément aux dispositions et pratiques appropriées énoncées par le présent Accord.

  • 2. Les informations et matériels classifiés échangés ne peuvent être utilisés qu'aux fins énoncées à l'article 2.1 et liées à la mise en oeuvre des accords et à l'exécution des contrats ou contrats de sous-traitance approuvés par les Parties et ne peuvent être utilisés à des fins de publicité.

  • 3. Les informations et matériels classifiés ne peuvent être communiqués qu'aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations sur la base du besoin d'en connaître et qui ont été habilitées et autorisées par les autorités compétentes.

  • 4. Le présent Accord s'applique à tout contrat entraînant des échanges d'informations et matériels classifiés qui sera conclu ou signé entre les Parties ou approuvé par les Parties.

  • 5. Chaque Partie porte à la connaissance de tous les organismes et établissements relevant de son autorité l'existence du présent Accord signé entre les Parties, dès lors que des informations et matériels classifiés sont concernés.

  • 6. Chaque Partie s'engage à ce que tous les organismes et établissements relevant de son autorité respectent dûment les dispositions du présent Accord qui s'applique à eux de manière contraignante.

  • 7. Les autorités de sécurité de chacune des Parties établissent et diffusent des instructions et des procédures de sécurité relatives à la protection des informations et matériels classifiés.

  • 8. Les informations et matériels classifiés en provenance d'une des Parties ne peuvent être communiqués par la Partie destinataire à un État tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un État tiers, ou à une organisation internationale, sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.

  • 9. Les informations et matériels classifiés résultant d'activités communes ne peuvent être transmis à un État tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un État tiers, ou à une organisation internationale sans l'accord préalable écrit des deux Parties.

  • 10. La Partie destinataire se conforme à toutes restrictions complémentaires portant sur l'utilisation, la communication, la diffusion et l'accès aux informations transmises qui peuvent être précisées par la Partie d'origine ou en son nom.

  • 11. La Partie destinataire ne déclasse pas une information classifiée ou le niveau d'une information désignée sans l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.

Art. 4.

 

  • 1. Ayant pris connaissance des mesures de sécurité prescrites par leurs lois et règlements nationaux respectifs, les Parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées échangées entre elles et adoptent l'équivalence des niveaux de protection définie dans le tableau ci-après :

    France.

    Afrique du Sud.

    Secret défense.

    Secret.

    Confidentiel défense.

    Confidential.

    Diffusion restreinte.

    Restricted.

     

  • 2. Chaque Partie s'engage, à la réception d'informations et matériels classifiés de l'autre Partie, à les marquer de ses propres timbres de classification nationaux conformément aux équivalences définies à l'article 4.1. La Partie d'origine informe la Partie destinataire de tout changement ultérieur de classification.

  • 3. Les informations classifiées détenues conjointement doivent être revêtues du timbre des deux États.

Art. 5.

 

Les autorités de sécurité compétentes désignées pour l'exécution du présent Accord sont :

  • pour la République française : le ministre de la défense ;

  • pour la République d'Afrique du Sud : le chef du service de renseignement de la défense des forces de défense nationales sud-africaines.

Art. 6.

 

Afin d'atteindre et de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie doit, sur demande, fournir à l'autre Partie des informations sur ses règles, ses procédures et ses pratiques de sécurité en ce qui concerne la protection des informations classifiées et doit dans ce but, faciliter les contacts des autorités compétentes de sécurité de l'autre Partie.

Art. 7.

 

  • 1. L'accès aux informations et matériels classifiés et aux locaux où sont menés des projets classifiés est accordé par une Partie à tout ressortissant de l'autre Partie, sous réserve qu'une autorisation préalable ait été donnée par les autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie.

  • 2. Suite à la réception d'une demande de visite, l'autorisation est accordée aux seuls ressortissants ayant besoin d'en connaître et qui sont habilités au niveau de classification requis par le sujet à traiter (ci-après dénommés les « visiteurs »).

  • 3. L'autorité compétente de la Partie d'origine fait connaître à l'autorité compétente de la Partie d'accueil les noms des visiteurs attendus, au moins trente jours avant la date prévue pour la visite. En cas de nécessité particulière, cette autorisation de visite est donnée dès que possible après entente entre les Parties.

  • 4. Les demandes de visites sont formulées conformément aux procédures de la Partie d'accueil et renferment au minimum les renseignements suivants :

    • a).  Nom du visiteur, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et numéro de passeport ;

    • b).  Profession, fonction du visiteur et nom de l'établissement, entreprise ou organisme employeur ;

    • c).  Niveau d'habilitation du visiteur, authentifié par une attestation d'habilitation qui sera fournie par la Partie d'origine ;

    • d).  Date prévue pour la visite ;

    • e).  Objet de la visite et toutes indications utiles sur les sujets à traiter et les niveaux de classification des informations et matériels ;

    • f).  Nom et adresse des entreprises, installations et locaux qui font l'objet de la visite ;

    • g).  Nom des personnes qui reçoivent le visiteur pour chacun des sites visités.

  • 5. Les demandes de visites sont transmises par l'intermédiaire de l'attaché de défense en poste auprès de la Partie d'accueil.

  • 6. Les Parties peuvent convenir d'établir des listes de visiteurs périodiques valables pour une durée maximale de 12 (douze) mois et mises à jour annuellement. Lorqu'une liste a été approuvée, les visites peuvent être organisées directement par l'établissement ou les entreprises concernés pour les personnes dont les noms figurent sur la liste.

  • 7. Toute information susceptible d'être portée à l'attention des visiteurs ou pouvant parvenir à leur connaissance doit être traitée par eux comme si elle était fournie en vertu des dispositions du présent Accord.

Art. 8.

 

  • 1. La transmission des informations et matériels classifiés s'effectue de Gouvernement à Gouvernement par la voie diplomatique ou par tout autre moyen décidé d'un commun accord entre les Parties.

  • 2. La transmission par voie électrique d'informations classifiées entre les Parties se fait uniquement par des voies protégées de télécommunication, arrêtées d'un commun accord entre les Parties.

Art. 9.

 

  • 1. Préalablement à la diffusion aux contractants ou éventuels contractants de l'une des Parties d'informations et matériels classifiés reçus de l'autre Partie, la Partie destinataire doit :

    • a).  S'assurer que ledit contractant ou éventuel contractant ainsi que ses installations sont en mesure de protéger ces informations comme il convient ;

    • b).  Accorder à l'établissement une habilitation de sécurité au niveau requis ;

    • c).  Accorder une habilitation de sécurité au niveau requis aux personnels dont les fonctions requièrent qu'ils aient accès à ces informations ;

    • d).  S'assurer que toutes les personnes visées à l'alinéa c ci-dessus sont informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations conformément à la législation nationale applicable ;

    • e).  Effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations habilitées conformément aux procédures de chaque Partie.

  • 2. Pour tout contrat ou contrat de sous-traitance comportant des informations classifiées, il est établi une annexe de sécurité dans la laquelle la Partie d'origine précise les informations à protéger par la Partie destinataire, ainsi que les niveaux de protection à leur appliquer. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une information dans une annexe de sécurité.

Art. 10.

 

  • 1. Lorsque des informations classifiées ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été transmises, la Partie destinataire doit :

    • a).  Retourner les informations transmises à la Partie d'origine,

    • ou

    • b).  Détruire les informations transmises conformément aux procédures de la Partie destinataire relatives à la destruction d'informations classifiées ou, selon le cas, d'informations désignées.

  • 2. En cas de compromission, de destruction, de détournement, de soustraction, de reproduction ou de communication non autorisées ou de perte, effectifs ou présumés, d'informations ou de matériels classifiés, la Partie à laquelle ils ont été transmis procède immédiatement à une enquête et prend toutes mesures appropriées conformément à ses lois et règlements nationaux. Elle notifie sans délai à la Partie d'origine ces faits ainsi que les mesures prises et leurs résultats. Cette notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse procéder à une évaluation complète des dommages.

Art. 11.

 

  • 1. Tout désaccord entre les Parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord doit être réglé à l'amiable par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.

  • 2. Pendant la durée de ce différend, les Parties continuent de respecter toutes les obligations découlant pour elles du présent Accord.

Art. 12.

 

  • 1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.

  • 2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment par accord tacite écrit entre les Parties.

  • 3. Le présent Accord demeurera en vigueur tant que l'une des Parties n'aura pas notifié par écrit son intention d'y mettre fin. Sa dénonciation prendra effet six mois après la réception de ladite notification. Dans ce cas, tous les informations et matériels classifiés qui auront été échangés continueront à être protégés comme il est prévu au présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Pretoria, le 31 juillet 2001.

En double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

L'ambassadeur,

Tristan D'ALBIS.

Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud :

Le ministre de la défense,

Mosiuoa LEKOTA.