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MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER : Direction des affaires militaires ; Sous-Direction intendance

DÉCRET N° 57-1009 relatif à la rémunération des personnels militaires en service dans les territoires d'outre-mer, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun.

Du 14 septembre 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.3.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4253 ; BO/M, p. 2885.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu le décret no 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par le décret no 57-479 du 4 avril 1957, portant définition des services d'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres d'Etat ;

Vu le décret 56-637 du 26 juin 1956 (1) portant revalorisation des soldes et indemnités des personnels militaires en service dans les territoires d'outre-mer relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer ;

Vu le décret 57-367 du 23 mars 1957 (2) portant extension aux personnels militaires en service aux établissements français d'Océanie des dispositions du décret 56-637 du 26 juin 1956 ;

Vu le décret 57-177 du 16 février 1957 (3) aménageant le décret no 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret 51-1185 du 11 octobre 1951 (4) modifiant le régime de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;

Vu le décret 51-1186 du 11 octobre 1951 (5) relatif à la prise en compte du supplément familial de solde dans le calcul de l'indemnité différentielle prévue à l'article 12 du décret 51-1185 du 11 octobre 1951 ;

Vu le décret no 51-1188 du 11 octobre 1951 (6) modifié par le décret no 52-383 du 4 avril 1952 fixant le nouveau régime de l'indemnité résidentielle de cherté de vie applicable à compter du 25 décembre 1950 aux personnels en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 57-922 du 13 août 1957 relatif à la rémunération des fonctionnaires appartenant aux cadres énumérés à l'article 5 du décret no 56-1277 du 3 décembre 1956 et de ceux visés à l'article 11 du décret no 56-1228 du 3 décembre 1956 modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer en service dans les territoires d'outre-mer, dans la République autonome du Togo et dans l'Etat sous tutelle du Cameroun.

Art. 2.

 

Les dispositions du décret 57-177 du 16 février 1957 , compte tenu de l'abrogation de son article 12 par le décret no 57-922 du 13 août 1957 (7), ont effet à l'égard des personnels visés à l'article premier, ci-dessus.

Art. 3.

 

Le complément spécial de solde, le supplément familial de traitement et l'indemnité résidentielle de cherté de vie continueront à être calculés suivant les taux en vigueur sur le traitement indiciaire résultant des décret susvisé 56-637 du 26 juin 1956 et décret susvisé 57-367 du 23 mars 1957 .

Art. 4.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, sont maintenus provisoirement en application les dispositions de l'article 4 du décret 51-1185 du 11 octobre 1951 , relatives au complément spécial de solde, nonobstant toutes modifications qui pourraient intervenir dans les régimes de rémunération des fonctionnaires civils des anciens cadres supérieurs et locaux de la France d'outre-mer.

Art. 5.

 

Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1957.

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Gérard JACQUET.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

André MORICE.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Félix GAILLARD.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Jean MEUNIER.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Jean-Raymond GUYON.