INSTRUCTION PARTICULIÈRE N° 50400/DN/GEND/P/ETD N° 385/EMM/PL/ORG relative à l'affectation d'appelés du contingent dans la gendarmerie maritime.
Du 06 novembre 1972NOR
1. Sélection.
Les jeunes gens admis à accomplir leur service actif dans la gendarmerie maritime doivent être volontaires, présenter les garanties de moralité, les aptitudes physiques et les conditions générales exigées des candidats au service militaire actif dans la gendarmerie nationale.
Ils doivent faire acte de candidature auprès de la brigade de gendarmerie départementale de leur résidence entre le 6e et le 3e mois précédant la date à laquelle ils souhaitent être incorporés. Ils précisent dans leur demande établie au titre de la gendarmerie nationale leur désir particulier de servir dans la gendarmerie maritime.
Les brigades de gendarmerie maritime participent au recrutement des gendarmes auxiliaires maritimes. Elles dirigent les candidats vers les brigades de gendarmerie départementale, territorialement compétentes, pour instruction des candidatures dans les conditions fixées par l'instruction interministérielle no 31100/DN/SCR/1B/REG du 29 décembre 1971.
En fonction des besoins exprimés par l'état-major de la marine, la liste des candidats agréés est arrêtée par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire après avis du commandant de la gendarmerie maritime, puis communiquée à chaque direction régionale du recrutement.
Au cas où le nombre des candidats à la gendarmerie maritime se révélerait insuffisant, il peut être fait appel, à l'issue de leur formation de base, aux gendarmes auxiliaires à l'instruction.
2. Incorporation. Formation.
Les gendarmes auxiliaires maritimes sont incorporés au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires.
Pendant les deux premiers mois, ils reçoivent une formation militaire de base. Les troisième et quatrième mois sont réservés à un cycle d'instruction spécialisée dans la gendarmerie maritime. Ceux qui sont jugés aptes suivent conjointement le peloton d'élèves gradés.
Les gradés ou gendarmes détachés à la gendarmerie maritime participent à la formation de base et dispensent l'instruction spécialisée des gendarmes auxiliaires maritimes.
3. Affectation. mutations.
A l'issue de leur stage, les gendarmes auxiliaires maritimes choisissent leur brigade de gendarmerie maritime en fonction de leur grade et de leur classement de fin de stage ; ils sont alors mis pour emploi à la disposition du commandement de la gendarmerie maritime.
Ils sont en principe maintenus à la formation d'affectation. Toutefois, ils peuvent être mutés dans l'intérêt du service ou par mesure disciplinaire dans les conditions fixées par l'instruction no 32800/DEF/GEND/P/AUX du 17 juillet 1975.
4. Administration. gestion.
Pendant toute la durée du stage, les gendarmes auxiliaires maritimes sont administrés par le centre d'instruction des gendarmes auxiliaires. Les dépenses correspondantes (solde, alimentation, habillement, couchage…) sont ensuite remboursées à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire par la direction centrale du commissariat de la marine, gestionnaire des chapitres concernés, par états de changement d'imputation à l'échelon central.
A l'issue du stage, ils sont pris en compte administrativement par le commandement de la gendarmerie maritime. Les pièces matricules et d'administration sont adressées en temps opportun au commandement de la gendarmerie maritime par le centre d'instruction des gendarmes auxiliaires.
5. Avancement.
L'avancement des gendarmes auxiliaires maritimes a lieu dans les conditions fixées par l'instruction no 32800/DEF/GEN/P/AUX du 17 juillet 1975.
Les propositions sont faites par les commandants de groupements et les nominations prononcées par le commandant de la gendarmerie maritime, après visa des propositions par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.
6. Sanctions disciplinaires et pénales.
En matière disciplinaire, les prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées (application à la gendarmerie) et de l'instruction no 29000/DN/GEND/EMP/P du 6 juillet 1971 leur sont applicables compte tenu des conditions particulières d'emploi.
Au plan pénal, ils répondent les infractions commises soit devant les juridictions des forces armées, soit devant les tribunaux de droit commun, selon les règles de compétence fixées par le code de justice militaire.
7. Emploi et compétence.
Les conditions générales d'emploi, les droits et devoirs, les missions générales, le commandement et l'exécution du service des gendarmes auxiliaires maritimes sont déterminés par l'instruction no 28900/DN/GEND/EMP/SERV du 6 juillet 1971 sur l'organisation et l'emploi des unités de gendarmes auxiliaires.
8. Destination en fin de service militaire.
Les gendarmes auxiliaires de la marine désireux de faire carrière dans la gendarmerie nationale après accomplissement de leur temps de service légal peuvent présenter leur demande à tout moment à partir du 5e mois de service. Les dossiers constitués par les commandants des groupements de la gendarmerie maritime, dans les conditions fixées par l'instruction no 49600/MA/GEND/P/SO du 18 décembre 1967 seront adressés pour décision à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (bureau des personnels) au moins 2 mois avant la fin des obligations du service national.
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9. Soldes et indemnités.
Les gendarmes auxiliaires maritimes sont souvent au régime de solde des militaires accomplissant leur service légal dans l'armée de mer.
10. Alimentation.
La marine nationale assure la nourriture des gendarmes auxiliaires maritimes. Pour ce faire, ils sont :
soit admis comme membres d'un mess, ou d'une table d'officiers mariniers s'ils sont embarqués ;
soit placés au régime obligatoire des vivres payés ou au régime des vivres d'isolés si les nécessités du service l'imposent.
11. Logement.
Les gendarmes auxiliaires maritimes ne peuvent prétendre à l'attribution d'un logement par nécessité absolue du service. Ils sont logés par la marine nationale dans les locaux particuliers, aussi proches que possible des lieux d'emploi.
12. Habillement.
Durant leur stage au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires portent la tenue et perçoivent le paquetage commun à l'ensemble des gendarmes auxiliaires dans les conditions prévues par l'instruction no 47000/DEF/GEND/BS/ADM/BMT du 20 octobre 1975.
A l'issue du stage, ils sont dirigés sur le dépôt des équipages de la flotte de Toulon pour y percevoir le paquetage de gendarme auxiliaire maritime. Ils reçoivent à titre de prêt les effets spéciaux énumérés en annexe de la circulaire no 539/DMa/3 du 8 décembre 1958. Ils rejoignent ensuite leur formation maritime d'affectation.
Les dépenses d'habillement des gendarmes auxiliaires maritimes sont supportées par la direction centrale du commissariat de la marine.
Les frais de réexpédition des paquetages de Toulon au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires sont réglés directement par la marine nationale.
13. Tenue.
Les gendarmes auxiliaires maritimes portent l'uniforme des officiers mariniers du corps des équipages de la flotte avec les attributs distinctifs de la gendarmerie maritime.
La casquette comporte un bandeau en drap bleu foncé orné d'un galon bâton de 13 mm (galon d'élite) surmonté d'une soutache de 2 mm de couleur bleu roi.
Les insignes de grade sont les suivants :
Pour les gendarmes auxiliaires de 1re classe : un galon en laine de couleur bleu roi ;
Pour les gendarmes auxiliaires brigadiers : un galon double en laine de couleur bleu roi ;
Pour les gendarmes auxiliaires brigadiers-chefs : un galon double en laine de couleur bleu roi surmonté d'un galon lézarde or ;
Pour les gendarmes auxiliaires maréchaux des logis : un galon lézarde or.
L'amiral, chef d'état-major de la marine,
DE JOYBERT.
Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,
J.-C. PERIER.