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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-division organisation-ressources humaines

INSTRUCTION N° 30550/DEF/DCCAT/ORH/PM relative à la gestion et l'emploi des maîtres ouvriers des armées de terre et de l'air.

Du 01 juillet 2002
NOR D E F T 0 2 5 1 5 0 4 J

1. Gestion des maîtres ouvriers.

1.1. Recrutement.

1.1.1. Conditions de recrutement.

Les maîtres ouvriers sont recrutés par voie de concours organisés, en fonction des vacances, dans les conditions fixées par le décret cité en référence, et l'arrêté cité en troisième référence.

1.1.2. Groupe de spécialités et spécialités.

1.1.2.1. Admission dans le groupe de spécialités « armée de terre et armée de l'air ».

La nomination au grade de maître ouvrier de 2e classe ou de 1re classe vaut admission dans le groupe de spécialités des maîtres ouvriers et entraîne de plein droit les changements d'arme ou de service des intéressés.

Les militaires d'active ou de la réserve, admis au concours sur épreuves, qui ont un grade supérieur à celui de sergent-chef ou grade correspondant et ceux recrutés par la voie du concours sur titres, qui détiennent un grade supérieur à celui d'adjudant ou grade correspondant, doivent présenter au ministre (direction du personnel militaire de l'armée d'appartenance), la démission de leur grade et, le cas échéant, du corps des sous-officiers de carrière.

1.1.2.2. Spécialités.

Les maîtres ouvriers sont répartis entre deux spécialités :

  • maître tailleur ;

  • maître cordonnier.

1.1.3. Engagement et renouvellement de contrat.

1.1.3.1. Contrat initial.

Dès que leur nomination est prononcée, les maîtres ouvriers souscrivent un contrat d'engagement au titre du commissariat de l'armée de terre dans les conditions fixées par le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié, relatif aux militaires engagés.

1.1.3.2. Renouvellement de contrat.

Les conditions de renouvellement de contrat sont précisées, en fonction des besoins de l'institution, par circulaire.

1.2. Qualification.

1.2.1. Classement en fonction de la qualification.

Les maîtres ouvriers sont classés en deux niveaux, à savoir :

  • maîtres ouvriers titulaires du certificat technique du 1er degré (CT 1) ;

  • maîtres ouvriers titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) ou du brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2).

1.2.1.1.

La nomination au grade de maître ouvrier de 2e classe ou de 1re classe entraîne l'attribution du CT 1 « tailleur » ou « cordonnier » qui donne vocation au classement en échelle de solde n3 (règle de la vacance budgétaire).

Bien que dispensés du certificat militaire du 1er degré (CM 1), les intéressés sont néanmoins astreints à effectuer une période de vérification d'aptitude d'au moins six mois.

A l'issue de cette période, éventuellement prolongée d'une durée maximale de six mois, les maîtres ouvriers reçoivent le certificat de vérification d'aptitude du 1er degré (CVA 1) et le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT) ; les certificats et brevets sont délivrés par les chefs de corps ou de formation.

1.2.1.2.

Les maîtres ouvriers sont classés dans le groupe des maîtres ouvriers titulaires du BSTAT de la spécialité « tailleur » ou « cordonnier », le 1er juillet de l'année d'obtention de ce diplôme. Ce dernier est délivré par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT).

Ils ont alors vocation au classement en échelle de solde n4 (règle de la vacance budgétaire).

Le programme et les modalités générales d'obtention du BSTAT font l'objet de l'annexe I à la présente instruction.

1.3. Affectation.

1.3.1. Conditions générales d'emploi.

Les maîtres ouvriers exercent leur activité :

  • soit en qualité de chef d'atelier dans leur spécialité ;

  • soit en qualité de chef d'atelier mixte (cordonnier et tailleur) ;

  • soit dans un atelier où ils sont provisoirement affectés en attente de poste ;

  • soit dans un corps de troupe ou une formation administrative du commissariat de l'armée de terre ou dans un établissement logistique du commissariat de l'air.

1.3.2. Classification des postes.

Compte tenu de la spécificité des travaux qui doivent être fournis et de l'importance des postes, ces derniers sont classés en deux catégories :

  • les postes de 1re catégorie au titre desquels seuls les maîtres ouvriers titulaires du BSTAT ou du BMP 2 peuvent postuler ;

  • les postes de 2e catégorie, confiés indifféremment à des maîtres ouvriers titulaires du CT 1, du BSAT, du BSTAT ou du BMP 2.

1.3.3. Affectation des maîtres ouvriers nommés à l'issue du concours.

Les maîtres ouvriers nouvellement nommés sont inscrits sur une liste d'aptitude dans l'ordre de classement du concours.

Ils classent, par ordre de préférence, les postes offerts ou les régions et garnisons dans lesquelles ils peuvent recevoir une affectation dans un atelier important au sein duquel ils sont « en attente de poste ».

Les postes offerts, qui ne pourraient être attribués conformément aux préférences formulées, font l'objet d'une affectation d'office dans l'ordre inverse du classement à la liste d'aptitude.

Les maîtres ouvriers, qui sont appelés à prendre la direction d'un atelier dès leur nomination, sont parrainés par un maître ouvrier titulaire du BSTAT ou du BMP 2, désigné par le directeur régional du commissariat de l'armée de terre ou du commissariat de l'air.

Ceux qui se trouvent dans la position « en attente de poste » sont tenus de participer à toutes les compétitions ouvertes au titre des postes de 2e catégorie, sous peine de se voir classés « à la suite » à la liste d'aptitude.

1.3.4. Affectations en cours de carrière.

1.3.4.1. Principes généraux.

En règle générale, les postes à honorer sont proposés à l'ensemble des maîtres ouvriers.

Ceux-ci peuvent participer à la compétition sous réserve :

  • de compter au moins six mois de présence en métropole lorsqu'ils postulent pour un poste outre-mer ;

  • de compter une ancienneté dans l'affectation d'au moins deux ans lorsqu'ils postulent pour un poste en métropole ;

  • d'avoir achevé, le cas échéant, leur séjour outre-mer à la date à laquelle le poste mis en compétition est réputé vacant.

1.3.4.2. Règles d'attribution des postes.

L'attribution des postes se fait compte tenu de la prise en considération des critères ci-après, classés dans l'ordre d'importance décroissante :

  • qualification des candidats au regard de la catégorie des postes mis en compétition. Pour les postes de 2e catégorie, les candidats titulaires du BSTAT ou du BMP 2 priment les autres candidats. Pour les postes de 1re catégorie, la valeur professionnelle et la notation sont également prises en considération ;

  • priorité « poste dissous ».

1.3.4.3. Attribution des postes en l'absence de volontariat.

En l'absence de volontariat, il est procédé à des désignations d'office, conformément aux dispositions suivantes :

1.3.4.3.1. Postes en métropole et au sein des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA).

  Postes de 1re catégorie.

Les désignations sont prononcées dans le groupe des maîtres ouvriers titulaires du BSTAT ou du BMP 2 prioritairement parmi ceux dirigeant un atelier de 2e catégorie ayant plus de deux ans dans l'affectation.

  Postes de 2e catégorie.

Les désignations sont prononcées parmi les maîtres ouvriers en attente de poste, à défaut dans le groupe des maîtres ouvriers titulaires du CT 1 dans l'ordre d'ancienneté dans l'affectation.

1.3.4.3.2. Postes d'outre-mer.

Les désignations d'office sont prononcées en fonction d'un tour de départ établi à partir de la liste des maîtres ouvriers n'ayant jamais servi outre-mer dans l'ordre du classement à la liste d'ancienneté, en priorité parmi ceux totalisant plus de huit ans de présence dans l'affectation.

1.4. Notation-avancement. Discipline. Responsabilités et tenue.

1.4.1. Notation. Avancement.

Les maîtres ouvriers sont placés sous l'autorité du commandant de la formation ou de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

Ils sont notés dans les conditions prévues à l'article 25 du statut général des militaires et par les textes d'application en vigueur dans l'armée de terre. Par ailleurs, ils font l'objet d'une notation technique établie par la direction régionale du commissariat de l'armée de terre (DIRCAT) en région terre de rattachement ou par la direction des commissariats d'outre-mer (DICOM), sous forme d'intercalaire réglementaire, ou par la direction du commissariat de l'air (DCA) en région aérienne de rattachement ou par le directeur du service logistique du commissariat de l'air (SELOCA). Celle-ci est transmise directement à l'échelon du premier noteur pour être jointe à la feuille de notes du maître ouvrier concerné et communiquée dans les mêmes conditions.

En matière d'avancement, les maîtres ouvriers proposables sont fusionnés distinctement par spécialité (tailleur et cordonnier). Les règles en vigueur dans l'armée de terre sont appliquées aux maîtres ouvriers en service dans l'armée de terre. En ce qui concerne les maîtres ouvriers en service dans l'armée de l'air, les travaux d'avancement sont établis par le directeur central du commissariat de l'air (DCCA) et adressés à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

1.4.2. Discipline.

En matière de discipline générale les maîtres ouvriers sont soumis aux dispositions de l'article 27 du statut général des militaires et aux textes d'application en vigueur (1).

1.4.3. Responsabilités.

En application de l'article 5 du décret cité en référence, les maîtres ouvriers peuvent être tenus pour responsables des dommages causés dans leur atelier à l'occasion de l'exécution des travaux qui leur sont confiés.

1.4.4. Tenue.

Les maîtres ouvriers peuvent effectuer leur service en tenue civile. Ils doivent revêtir la tenue militaire sur ordre du commandement et au cours des manœuvres et exercices auxquels ils participent. Ils sont dotés gratuitement, à leur nomination au grade de maître ouvrier de deuxième ou de première classe, des effets spécifiques de la tenue de sous-officier. Les autres effets indispensables à l'exécution de leurs obligations sont mis à leur disposition et renouvelés par les soins de leur corps d'affectation.

1.5. Création, dissolution des ateliers, rattachement des formations aux ateliers.

1.5.1. Création des ateliers.

Dans les corps de troupe ou formations administratives, les écoles et sur les bases aériennes, les postes tenus par les maîtres ouvriers sont dénommés « atelier de maître ouvrier », suivis selon le cas, de la spécialité « tailleur » ou « cordonnier ».

Les nécessités du service peuvent conduire le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée concernée), à confier à un maître ouvrier cordonnier la direction conjointe d'un atelier tailleur ou à un maître ouvrier tailleur la direction conjointe d'un atelier cordonnier, à condition que ces deux ateliers soient situés dans la même formation. Ces ateliers fusionnent, alors, en un seul atelier dénommé « atelier mixte de maître ouvrier ».

Les ateliers de maître ouvrier de l'armée de terre sont créés par décision du ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) sur proposition du général commandant la région terre (RT) de stationnement, du général commandant supérieur des forces armées (COMSUP) ou du commandant des forces françaises (COMFOR).

Les ateliers de maître ouvrier de l'armée de l'air sont créés par décision du ministre (direction centrale du commissariat de l'air) sur proposition du général commandant la région aérienne. La direction centrale du commissariat de l'armée de terre, chargée de la gestion des maîtres ouvriers mis à la disposition de l'armée de l'air, est avisée de ces créations.

1.5.2. Déplacement des ateliers.

Dans le cas de déplacement d'une formation à laquelle un maître ouvrier est affecté, celui-ci ne fait pas, automatiquement, mouvement avec sa formation.

1.5.3. Dissolution des ateliers.

La dissolution des ateliers est prononcée par le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre en ce qui concerne les ateliers relevant de l'armée de terre et direction centrale du commissariat de l'air en ce qui concerne les ateliers relevant de l'armée de l'air).

1.5.4. Rattachement des formations aux ateliers. Ateliers secondaires.

L'atelier d'une formation déterminée peut être appelé à travailler au profit d'une ou plusieurs formations stationnées ou non dans la même garnison.

Le rattachement de ces formations à l'atelier est prononcé, pour l'armée de terre, par le général commandant la RT, le général COMSUP ou le COMFOR sur proposition du directeur régional du commissariat de l'armée de terre et pour l'armée de l'air, par le général commandant la région aérienne sur proposition du directeur du commissariat de l'air en région aérienne ou du directeur du SELOCA.

Le soutien des formations éloignées est assuré :

  • soit par un ou plusieurs ateliers secondaires créés par décision des autorités citées ci-dessus sur proposition du directeur régional du commissariat de l'armée de terre, en ce qui concerne l'armée de terre et sur proposition du directeur régional du commissariat de l'air, en ce qui concerne l'armée de l'air ;

  • soit par des liaisons périodiques effectuées par le (les) maître(s) ouvrier(s) en vue d'assurer sur place les prises et remises d'effets ou les opérations de prises de mesures et d'habillage du personnel.

Les maîtres ouvriers sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les liaisons sur place avec leurs ateliers secondaires et les corps de troupe ou formations administratives. Dans ce cas, les frais liés à leurs déplacements sont supportés par les intéressés (frais généraux). Ils doivent alors souscrire une assurance couvrant les risques « trafic/administratif-travail ». Ils sont, à l'occasion de ces déplacements, considérés comme étant en service au regard du règlement de discipline générale dans les armées et du code des pensions civiles et militaires.

Un atelier principal de l'armée de terre peut travailler au profit des formations de l'armée de l'air et réciproquement.

Le rattachement des formations de l'armée concernée est prononcé par les directions centrales du commissariat de l'armée de terre ou de l'air, sur demande et après concertation des autorités locales. Un protocole d'accord est établi par les différentes parties et soumis à l'approbation des directions centrales.

2. Fonctionnement technique des ateliers des maîtres ouvriers.

2.1. Dispositions générales.

2.1.1. Travaux confiés aux maîtres ouvriers.

En application de l'article 1er du décret cité en référence, les maîtres ouvriers exercent leur activité dans deux domaines :

  • les travaux administratifs ;

  • les travaux particuliers.

2.1.1.1. Travaux administratifs.

Les maîtres ouvriers sont tenus d'exécuter, pour le compte des militaires, au sein des formations et organismes désignés par le ministre chargé des armées, les travaux de confection, d'entretien ou de réparation que leur confient les collectivités militaires (2) ou l'administration militaire (3).

Les maîtres ouvriers peuvent être autorisés par leur chaîne fonctionnelle (3), à effectuer les travaux de leur spécialité au profit d'armées étrangères.

2.1.1.2. Travaux particuliers.

Les maîtres ouvriers ont la faculté d'assurer, à titre onéreux, diverses prestations correspondant à leur spécialité qui leur sont demandées, à titre individuel, par les militaires de tous grades en activité de service ou de la réserve.

2.1.2. Obligations générales des maîtres ouvriers, chefs d'ateliers.

2.1.2.1.

Les maîtres ouvriers sont tenus :

  • d'appliquer les prescriptions générales ou particulières fixées par l'administration militaire en ce qui concerne l'exécution des travaux qui leur sont confiés ;

  • d'observer les usages commerciaux se rapportant à la profession qu'ils exercent ;

  • de livrer un travail exécuté selon les règles de l'art et de respecter les dispositions réglementaires et techniques en matière de tenues et uniformes militaires ;

  • d'émettre un avis technique sur l'opportunité des travaux qui leur sont demandés et de formuler, au besoin, leurs réserves par écrit notamment lorsque le coût des travaux paraît excessif, eu égard à la valeur d'usage des objets sur lesquels ils portent (4) ;

  • d'afficher visiblement dans le local accessible à la clientèle le diplôme au titre duquel ils servent, ainsi que le prix net des travaux particuliers ou fournitures de leur spécialité ;

  • d'observer en tant qu'employeur, toutes les dispositions législatives ou réglementaires :

    • en matière de droit du travail et de protection sociale ;

    • en matière de charges sociales, fiscales et parafiscales ;

  • de souscrire les assurances prévues au point 2.2 ;

  • d'assurer, indépendamment de la conduite des ateliers et chaque fois que l'autorité dont ils relèvent l'estime nécessaire, diverses prestations correspondant à leur profession, telles que participation :

    • aux opérations des prises de mesures et d'habillage du personnel (5) ;

    • aux revues (5) ;

    • aux travaux de réception d'effets et d'articles réalisés par l'administration militaire (5) ;

  • de tenir une comptabilité d'atelier dans les formes prescrites par l'administration militaire et de la présenter une fois par an ou à toute réquisition des autorités chargées du contrôle et de la surveillance des ateliers ;

  • d'informer l'administration militaire dans le cas où leur conjoint ou un proche parent exercerait une activité industrielle ou commerciale de leur spécialité ou complémentaire de celle-ci (6).

2.1.2.2.

Il est interdit aux maîtres ouvriers :

  • d'avoir une clientèle civile ;

  • d'exercer, en dehors des fonctions propres à leur statut, une activité industrielle ou commerciale quelconque ;

  • de s'inscrire au registre de commerce ;

  • de sous-traiter, sans autorisation préalable de l'autorité dont ils relèvent, tout ou partie des travaux administratifs qui leur sont confiés ;

  • d'effectuer de leur propre chef des travaux administratifs pour d'autres formations que celles rattachées à leur atelier ;

  • de recourir à des moyens de publicité, tels que circulaires, prospectus, affiches, enseignes, étalages extérieurs, sans autorisation préalable de l'autorité dont ils relèvent ;

  • de demander par voie de justice le recouvrement des créances arriérées, sans en avoir au préalable référé à l'autorité dont ils relèvent. L'autorisation n'est donnée que lorsque tous les moyens pour obtenir un règlement amiable ont été épuisés ;

  • de participer aux appels d'offres, adjudications ou concours consécutifs ouverts aux confectionneurs ou fournisseurs par les administrations publiques, entreprises nationalisées ou non et, en général, toutes collectivités quelles qu'elles soient ;

  • d'effectuer des travaux ou de vendre des articles sans rapport avec la spécialité de l'atelier ;

  • de procéder à la vente d'effets d'aspect militaire, réglementaires ou non, réalisés en série industrielle, sans y avoir été autorisés par l'autorité compétente ;

  • de fermer leur atelier pendant les jours ouvrables sans y avoir été autorisés par le chef de corps ou de formation administrative.

2.1.2.3. Dispositions particulières.

Par dérogation et compte tenu de la spécificité de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les maîtres ouvriers affectés à cette unité sont autorisés à passer des conventions avec la préfecture de police de Paris, chargée du règlement des dépenses de cet organisme en matière d'habillement.

Localement, des conventions particulières pourront être établies, soit entre armées pour le soutien des militaires (ex. : marins pompiers de Marseille) soit avec le ministère de l'intérieur [Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC)].

2.2. Organisation et fonctionnement des ateliers des maîtres ouvriers.

2.2.1. Organisation matérielle.

2.2.1.1. Locaux.

Les locaux nécessaires à l'exécution du service sont mis gratuitement à la disposition du maître ouvrier.

Ils constituent un ensemble indépendant des autres locaux de la formation d'affectation.

Ils sont entretenus dans les mêmes conditions que les autres locaux militaires.

Aucune augmentation de l'importance des locaux affectés ne peut être demandée pour le stockage d'articles en excédent des besoins.

2.2.1.2. Mobilier.

Le mobilier indispensable à l'exécution des travaux administratifs est mis gratuitement à la disposition du maître ouvrier par la DIRCAT (armée de terre) ou la DCA (armée de l'air) ou la DICOM de rattachement au titre de la 1re dotation.

2.2.1.3. Équipement.

Régime général : l'équipement de l'atelier en machines et matériel est à la charge du maître ouvrier.

Outre-mer : le matériel technique (7) nécessaire à l'exécution des travaux administratifs est, en règle générale, fourni par l'État. Seuls sont à la charge du maître ouvrier :

  • le matériel technique destiné à l'exécution des travaux particuliers ;

  • le petit outillage (8).

2.2.1.4. Chauffage, éclairage, eau et force motrice.

L'État prend à sa charge l'installation, l'entretien et la remise en état des amenées de courant, de gaz, d'eau et, le cas échéant, des appareils constituant un dispositif permanent de chauffage.

Les appareils de chauffage traditionnel et leurs accessoires sont fournis gratuitement par l'État (9).

Toutes les autres dépenses sont à la charge du maître ouvrier.

Des compteurs particuliers doivent en principe être installés afin que les consommations d'énergie, d'eau ou de gaz soient facturées directement.

Lorsqu'il n'existe pas de compteur particulier, un procès-verbal fixe les bases de remboursement des consommations en tenant compte de la nature et de la puissance des appareils et moteurs en service dans l'atelier et de leur temps moyen d'utilisation journalière (10).

2.2.1.5. Hygiène, sécurité du travail et protection de l'environnement.

Les ateliers des maîtres ouvriers sont soumis à l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la protection de l'environnement. En fonction de l'origine des biens (11), la mise aux normes est à la charge de l'État ou du maître ouvrier.

2.2.1.6. Assurances.

Les maîtres ouvriers doivent contracter une assurance incluant une assurance de responsabilité civile (RC) et une assurance de dommages. Dans ce dernier cas, elle comprend l'assurance incendie de base (incendie, foudre, explosion) et des clauses particulières relatives à la couverture des risques d'attentats, d'événements naturels (catastrophes naturelles, tempêtes, ouragan,…). Par ailleurs, les dommages résultant d'un vol et d'un dégât des eaux doivent aussi être assurés.

Il est également conseillé de couvrir les pertes d'exploitation qui résulteraient d'une des causes citées ci-dessus.

Seront couverts par cette assurance les biens mobiliers appartenant au maître ouvrier ainsi qu'à l'État.

Les maîtres ouvriers renoncent à exercer leur droit de recours contre l'État propriétaire et voisin.

Pour l'obligation de souscription d'assurance qui leur est imposée, les maîtres ouvriers sont libres de contracter une assurance auprès de compagnies ou sociétés agréées.

La police d'assurance doit faire apparaître distinctement et par catégorie de risques le montant du capital à garantir :

  • au titre des biens (mobiliers et immobiliers) et matériel appartenant à l'État conformément aux directives de l'administration militaire compétente (service du génie, par exemple) ;

  • au titre des biens matériels appartenant au maître ouvrier.

Elle doit également préciser que l'administration a le droit, en cas de sinistre, de se substituer au maître ouvrier vis-à-vis des compagnies ou sociétés couvrant les risques.

Le commandant de formation, dans laquelle l'atelier du maître ouvrier est implanté, se fait présenter, au moins une fois par an, les contrats d'assurance et les quittances de primes. Une copie de ces derniers sont adressés annuellement, à l'échéance du contrat, à la DIRCAT ou à la DICOM de rattachement pour l'armée de terre et au chef du soutien personnel de la base ou au directeur d'établissement logistique du commissariat de l'air (ELCA) pour l'armée de l'air.

2.2.2. Personnel.

2.2.2.1. Main-d'oeuvre civile.
2.2.2.1.1.

En principe, les travaux des ateliers sont exécutés par de la main-d'oeuvre civile relevant du droit du travail et recrutée par le maître ouvrier, en fonction des besoins de l'atelier, dont il est seul juge et à ses risques et périls.

Le maître ouvrier est libre dans le choix de la main-d'oeuvre sous réserve qu'aucune interdiction ne soit prononcée pour des raisons de sécurité ou de discipline.

Lors de l'embauche, le maître ouvrier fait signer à la personne concernée une fiche individuelle (imprimé n550/01), dont une copie est adressée dans les vingt-quatre heures au commandant de formation pour lui permettre de procéder aux enquêtes nécessaires.

Le personnel des ateliers est du personnel de droit privé. Il n'est ni assimilable au personnel ouvrier de l'État ni au personnel contractuel de droit public (12).

Les supérieurs hiérarchiques du maître ouvrier n'ont pas vocation à intervenir dans ses rapports avec le personnel de l'atelier, sauf en cas d'incident de nature à nuire au bon fonctionnement de l'atelier. Les rapports entretenus sont des rapports d'employeur à employé.

2.2.2.1.2. Les règles applicables.

Le personnel employé par les maîtres ouvriers relèvent de la législation du travail.

En Alsace-Moselle, des règles locales mais résiduelles peuvent s'appliquer (13).

La législation du travail constitue un dispositif de protection minimale du salarié auquel il n'est possible de déroger ni dans le contrat de travail (14) ni par convention collective. En revanche, des dispositions contractuelles plus avantageuses pour ledit salarié peuvent y déroger.

Le maître ouvrier est libre, sous réserve de respecter le code du travail et la convention collective applicable lorsqu'elle existe, de fixer les modalités du contrat de travail. En règle générale, la lettre d'embauche qui comprend :

  • l'identité des parties ;

  • la date d'engagement ;

  • le lieu d'exercice de l'activité ;

  • la qualification professionnelle ;

  • la nature de l'emploi ; la rémunération ;

  • l'obligation de respecter les dispositions du règlement intérieur

vaut contrat de travail.

Le montant du salaire est fixé librement sans toutefois être inférieur :

  • ni au salaire minimum de croissance (SMIC) ;

  • ni au salaire fixé par la convention collective applicable, lorsqu'elle existe

Le maître ouvrier doit obligatoirement délivrer un bulletin de paie aux salariés de son atelier au moment du paiement de la rémunération. Il comprend les mentions obligatoires déterminées à l'article R. 143-2 du code du travail.

Les maîtres ouvriers liés par une convention collective doivent l'appliquer à l'ensemble de leur personnel. En revanche, la convention collective étendue est obligatoire pour tous les employeurs concernés par cette activité dans la limite du champ territorial délimité par ladite convention (15).

La convention collective applicable figure sur le bulletin de paie.

Les différends éventuels sont à régler par toutes voies de droit. Avant de porter un litige devant la juridiction judiciaire compétente (16), le maître ouvrier en rend compte au commandant de la formation, ainsi qu'au commissaire chargé de la surveillance de l'atelier, qui apporte au préalable son concours dans la recherche d'une solution amiable.

En cas de grève, le commandant de la formation a qualité pour prendre toutes mesures afin de faire assurer l'entretien des effets dans des conditions normales. Il peut, au besoin, soit immédiatement en cas d'urgence, soit après dix jours de grève, prescrire l'emploi de main-d'oeuvre militaire pendant la durée du conflit (17).

2.2.2.2. Main-d'oeuvre militaire.

En dehors du cas de grève évoqué ci-dessus, les travaux des ateliers ne peuvent qu'exceptionnellement être exécutés par de la main-d'oeuvre militaire.

La décision en est prise par le général commandant la RT ou la région aérienne, le général COMSUP ou le COMFOR (18).

La liste des militaires employés, avec indication des dates d'entrée et de sortie est tenue à jour, conjointement par le maître ouvrier et le directeur administratif et financier (armée de terre) ou le chef du soutien personnel de la formation ou le directeur de l'ELCA (armée de l'air). La durée des séjours est mentionnée dans les pièces matricules des intéressés.

La main-d'oeuvre militaire ne peut être employée qu'à l'exécution des travaux administratifs.

Par ailleurs, le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) peut décider, de mettre à la disposition d'un chef d'atelier un maître ouvrier non pourvu d'un emploi de chef d'atelier.

2.2.3. Fonctionnement des ateliers.

2.2.3.1. Comptabilité.

Les maîtres ouvriers tiennent une comptabilité commerciale et privée.

Cette comptabilité doit pouvoir faire foi en toutes circonstances devant les juridictions compétentes.

Elle doit être communiquée une fois par an et à toute réquisition des commissaires ayant qualité pour en connaître.

Les conditions d'exploitation de cette comptabilité pour la détermination des prix des travaux administratifs et particuliers sont fixées par des textes propres à chaque armée.

2.2.3.2. Avance de démarrage.

A l'occasion de son affectation comme chef d'atelier ou à l'occasion de l'extension de son atelier, un maître ouvrier peut bénéficier d'une avance de démarrage, égale au plus à 80 p. 100 des dépenses d'équipement de l'atelier, au titre des travaux administratifs.

Éventuellement, une avance accordée uniquement à l'occasion de sa première affectation comme chef d'atelier peut être consentie au maître ouvrier dans la limite de 80 p. 100 des dépenses d'un mois de la main-d'oeuvre affectée aux travaux administratifs.

L'avance est accordée, pour l'armée de terre, par prélèvement sur les ressources du budget de fonctionnement et pour l'armée de l'air, à partir des fonds d'avance des centres administratifs territoriaux de l'air (CATA).

La demande de l'intéressé, accompagnée de la déclaration (imprimé n550/09), est adressée par le commandant de la formation d'affectation, à la direction régionale du commissariat de l'armée de rattachement qui procède à l'analyse du bien-fondé de la requête et prend la décision d'acceptation ou de refus du prêt.

Pour l'armée de terre, lorsque le prêt ne peut être financé, en totalité ou en partie, à partir des fonds non ministériels du budget de fonctionnement, le dossier est transmis pour décision à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre afin d'obtenir le financement par le fonds ministériel du budget de fonctionnement.

L'avance accordée au titre d'un atelier secondaire terre ou air rattaché à un atelier principal est demandée auprès du commissariat de rattachement de l'atelier secondaire.

Les modalités d'attribution et de remboursement (imprimé n550/09) font l'objet d'une convention administrative. Le délai de remboursement peut varier suivant l'importance de l'avance consentie, sans pouvoir dépasser cinq ans.

Toutefois, en cas de mutation, de résiliation ou de non renouvellement de contrat, pendant la période accordée pour le remboursement, le maître ouvrier est tenu de solder, par anticipation selon le cas et dès la connaissance du départ, l'avance consentie. Il ne peut être dérogé à cette obligation qui doit être stipulée dans la convention administrative.

2.2.3.3. Ateliers secondaires.

Les ateliers secondaires doivent être en mesure d'effectuer les réparations courantes dans les mêmes conditions que l'atelier principal. Certains travaux peuvent être exécutés à l'atelier principal si leur exécution nécessite l'utilisation de machines spécifiques.

2.2.3.4. Continuité du fonctionnement de l'atelier.

Le départ en permission du maître ouvrier et les congés du personnel n'impliquent pas automatiquement la fermeture de l'atelier. L'autorisation de fermer l'atelier pour congé est accordée, sur demande du maître ouvrier, par le commissaire chargé de la surveillance de l'atelier, sur avis des commandants des formations rattachées.

S'il est appelé à s'absenter, le maître ouvrier prend toutes mesures afin d'assurer la continuité du fonctionnement de l'atelier. Il rend compte au directeur administratif et financier (armée de terre) ou au chef du soutien personnel ou au directeur de l'ELCA (armée de l'air) des mesures prises et désigne la personne qui le remplace.

2.2.3.5. Dispositions à appliquer en cas de mutation.
2.2.3.5.1.

En cas de mutation pour raison de service, les matières et le matériel, indispensables à l'exécution des seuls travaux administratifs, qui n'ont pu être cédés au successeur, peuvent être transportés aux frais de l'État dans la limite de poids fixée forfaitairement par l'instruction sur les transports (19).

Le maître ouvrier muté outre-mer peut demander :

  • le remboursement des frais de transport du petit outillage servant aux travaux administratifs dans la limite d'un poids maximal de cent cinquante kilogrammes ;

  • le transport sur un lieu de repli du matériel équipant l'atelier précédemment occupé et qui n'a pu être cédé au chef d'atelier entrant ; ce transport est pris en charge par l'État dans la limite de poids fixé par l'instruction sur les transports, diminuée du poids du petit outillage transporté outre-mer.

La liste des matières et du matériel que le maître ouvrier envisage de faire transporter aux frais de l'État, avec indication de leur poids et de leur volume, est soumise à l'approbation du commissaire chargé de la surveillance de l'atelier.

2.2.3.5.2.

Le maître ouvrier quittant l'atelier fait prendre en compte par son successeur, en présence du directeur administratif et financier (armée de terre) ou du chef du soutien personnel ou du directeur de l'ELCA (armée de l'air), les effets, matières et le matériel appartenant à l'État, en place dans l'atelier au moment de son départ et lui remet les documents comptables correspondants (factures, fiches inventaire, compte d'emploi des matières, etc.). Cette prise en compte donne lieu à l'établissement d'une « liste du matériel pris en compte par le maître ouvrier entrant », signée contradictoirement par les deux maîtres ouvriers.

Les manquants et détériorations constatés font l'objet de procès-verbaux sur lesquels sont consignées les explications du maître ouvrier sortant ainsi que les imputations à appliquer.

2.2.3.5.3.

La documentation relative à la gestion du personnel et au fonctionnement de l'atelier doit rester sur place : registre unique du personnel et registre de surveillance médical.

2.2.4. Surveillance des ateliers.

2.2.4.1. Rôle des autorités de la formation d'affectation et des commissaires.

Les attributions des différentes autorités ayant à connaître du fonctionnement des ateliers des maîtres ouvriers sont définies par des textes propres à chaque armée.

2.2.4.2. Rôle du contrôle général des armées.
2.2.4.2.1. En matière d'inspection du travail.

En application de l'article L. 661-2 du code du travail et de l' arrêté du 09 octobre 2000 (BOC, p. 4630) modifié (20), les missions d'inspection du travail incombent au contrôle général des armées. Les présentes dispositions s'appliquent au personnel des ateliers des maîtres ouvriers.

Dans ce cadre, le contrôle général des armées s'assure de l'application des dispositions du livre II du code du travail relatif à la réglementation du travail (21) et de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité du travail, à la médecine de prévention et à la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles.

L'inspection du travail et la sécurité sociale peuvent également effectuer les contrôles de leur compétence.

2.2.4.2.2. En matière de protection de l'environnement.

L'inspection et le contrôle des installations classées sont assurés par le contrôle général des armées (22).

Dans le cadre de la protection de l'environnement, le maître ouvrier doit suivre les prescriptions mises en œuvre par le chef de corps de la formation à laquelle il est rattaché.

2.2.4.3. Services fiscaux.

Les agents des services fiscaux peuvent également effectuer des contrôles dans les ateliers.

2.3. Conditions d'exécution et de facturation des travaux administratifs.

2.3.1. Exécution des travaux administratifs.

2.3.1.1. Nature des travaux administratifs.

Les principaux travaux administratifs effectués par les maîtres ouvriers sont les suivants :

  • entretien et réparation ;

  • ajustage, retouche et transformation ;

  • galonnage, écussonnage, pose d'attributs divers ;

  • confection ;

  • prise de mesure.

2.3.1.1.1. Entretien et réparation.

Les travaux d'entretien et de réparation concernant :

  • les effets d'habillement réglementaires des sous-officiers et des militaires du rang ainsi que des articles d'équipement entrant dans la composition des paquetages ;

  • les articles de campement, de couchage et d'ameublement.

Les maîtres ouvriers peuvent également effectuer des travaux :

  • de bourrellerie ;

  • de tapisserie, capitonnage, pose de rideaux et tentures.

Cette liste non exhaustive peut être modifiée par l'administration centrale.

Les travaux d'entretien et de réparation les plus courants sont répertoriés dans des barèmes fixant, pour chacun d'eux, le temps forfaitaire d'exécution et l'allocation de matières consentie.

Les opérations non prévues aux barèmes font l'objet d'un devis particulier dressé par le maître ouvrier et soumis à l'approbation du directeur régional du commissariat de la région terre de stationnement ou du directeur interarmées des commissariats (outre-mer, étranger ou opérations extérieures) ou de la région aérienne ou du directeur du SELOCA. Sur proposition du directeur compétent, les opérations en cause peuvent donner lieu à l'édition d'additifs aux barèmes.

2.3.1.1.2. Ajustage, retouche et transformation.

Les ajustage et retouche sont des opérations destinées à parfaire le bien aller d'un effet, sans entraîner modification de taille ou de pointure. Elles sont effectuées, en tant que de besoin :

  • sur les effets réglementaires des sous-officiers et des militaires du rang ;

  • sur les effets de série industrielle cédés aux officiers.

Les transformations peuvent avoir pour objet :

  • la modification d'un effet de modèle ancien pour le mettre en conformité avec le modèle en service ;

  • la conversion d'effets de grandes tailles ou d'écoulement difficile en effets de pointures courantes ;

  • la réalisation de marquages pour des effets réglementaires.

2.3.1.1.3. Galonnage, écussonnage, pose d'attributs divers.

Les maîtres ouvriers ont la charge d'assurer, au titre des travaux administratifs, le galonnage et l'écussonnage des tenues des officiers à titre de première dotation, des sous-officiers et des militaires du rang, ainsi que la fourniture et la pose d'attributs divers (insignes tissés, par exemple).

2.3.1.1.4. Confection.

Les maîtres ouvriers peuvent être appelés à confectionner :

  • sur mesures, des tenues destinées aux officiers dans le cadre d'une première dotation, aux sous-officiers de carrière ou sous contrat ;

  • des effets de taille exceptionnelle, non réalisés par le service, au profit des militaires ;

  • des attributs de tenues de tradition (casoars etc…) ;

  • des effets spéciaux au profit de certaines catégories du personnel relevant du ministère de la défense ;

  • de petits articles de campement, de couchage et d'ameublement.

Ils peuvent également réaliser le marquage d'identification et de signalisation des individus

Cette liste non exhaustive peut être modifiée par l'administration centrale.

Les maîtres ouvriers peuvent être appelés à participer à l'exécution de marchés de confection de tenues en demi-mesures industrielles. Les modalités de cette participation sont définies dans la rédaction du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés correspondants.

2.3.1.2. Contrats relatifs aux travaux administratifs.
2.3.1.2.1. Marchés d'entreprises ou de fournitures passés avec les maîtres ouvriers.

Conformément à l'article 5 du décret cité en référence, les maîtres ouvriers exécutent les marchés d'entreprises ou de fournitures passés avec les formations et l'administration militaire (commissariats).

En application de l'article 3 du décret n2001-210 du 7 mars 2001 (JO du 8, p.3700) portant code des marchés publics (23), ces marchés ne sont pas assujettis au code des marchés publics.

2.3.1.2.2. Marchés passés avec les formations.

Pour l'exécution des travaux administratifs, les commandants des formations rattachées à un atelier passent, annuellement, un marché au sens du décret cité en référence, avec le maître ouvrier concerné sur la base des temps alloués pour l'exécution des opérations et du tarif minute, tel qu'il est déterminé au point 2.3.2.3.

Ce marché a pour objet de définir :

  • l'importance approximative des travaux à effectuer au cours de la période considérée, afin de permettre au maître ouvrier d'adapter en conséquence les moyens de son atelier ;

  • le taux du rabais ou de la surenchère éventuellement à appliquer.

Deux catégories de rabais peuvent être envisagées :

  • le rabais (ou la surenchère), consécutif au volume des prestations confiées au maître ouvrier vise à faire participer l'administration au gain de productivité de l'atelier. Le taux de rabais s'applique alors au montant des prestations et varie avec leur volume. Il est fixé par les contractants ;

  • le rabais (ou la surenchère) peut également viser à corriger les effets induits par la structure du tarif minute. Le rabais (ou la surenchère) s'applique alors au tarif minute. Le taux en est fixé par le directeur central du commissariat sur proposition des directeurs régionaux ou interarmées des commissariats (outre-mer, étranger ou opérations extérieures) ou du directeur du SELOCA, après examen du bilan comptable de l'atelier de l'année précédente.

2.3.1.2.2.1.

Le marché est passé pour une durée d'un an. Il est rédigé sous forme d'acte sous seing privé. Une copie en est adressée au commissariat de rattachement chargé de la surveillance de l'atelier.

2.3.1.2.2.2.

Les marchés passés entre les maîtres ouvriers et les corps ou formations administratives peuvent être résiliés :

  • pour cas de force majeure : décès du titulaire, invalidité entraînant la mise hors d'état d'exercer l'emploi, … ;

  • par suite du départ du titulaire du poste (mise à la retraite ou mutation) ;

  • par mesure de réorganisation, telle que la révision du plan de rattachement des formations aux ateliers ou par suite de modifications importantes dans les effectifs (24).

En cas de restructuration, le marché souscrit par le maître ouvrier quittant l'atelier s'applique à son successeur. Le maître ouvrier continue en principe à assurer son service jusqu'à l'arrivée de son remplaçant.

2.3.1.2.3. Marchés passés avec l'administration militaire (commissariats).

Les travaux exécutés pour l'administration militaire donnent lieu à l'établissement d'un marché au sens du décret cité en référence fixant les conditions d'exécution, étant entendu que les travaux des formations seront toujours exécutés en priorité.

2.3.1.3. Prise en compte et restitution des effets.

Les maîtres ouvriers effectuent les travaux administratifs qui leur sont confiés, en principe dans leurs ateliers.

La sous-traitance de tout ou partie de ces travaux (25) est subordonnée à l'autorisation préalable du commandant de formation ; cette autorisation n'est accordée qu'après avis du commissaire chargé de la surveillance de l'atelier.

2.3.1.3.1. Remise des effets dans le cadre des travaux d'entretien, de réparation et de retouche.
2.3.1.3.1.1.

Les effets pour lesquels des travaux sont demandés au moyen de l'imprimé n550/03 sont déposés à l'atelier du maître ouvrier, conformément aux dispositions propres à chaque formation.

Ils sont en parfait état de propreté, allotis de façon homogène afin de faciliter le comptage. Ils sont munis d'une étiquette indiquant les travaux demandés.

2.3.1.3.1.2.

Les effets sont vérifiés quantitativement par le maître ouvrier qui les prend en charge. Au cours de cette vérification, le maître ouvrier procède à un examen qualitatif des effets et formule ses avis quant à la nature des travaux à effectuer. Il indique, chaque fois que c'est nécessaire, le montant approximatif de la réparation de chaque article ou lot d'articles et, le cas échéant, attire l'attention du responsable de la formation sur l'inopportunité de certaines opérations, notamment lorsque leur coût dépasse la valeur d'usage de l'effet.

Le responsable de l'habillement pour la formation arrête alors la nature des travaux à effectuer et fait procéder, le cas échéant, à la rectification de l'étiquette d'identification des travaux.

La nature et le nombre d'opérations à effectuer sur chaque lot d'articles sont ensuite inscrits au cahier (imprimé n550/03).

2.3.1.3.2. Remise des matières dans le cadre des travaux de confection.

L'exécution des travaux de confection confiés aux ateliers des maîtres ouvriers donne lieu à la délivrance par l'officier responsable de l'habillement de la formation :

  • d'un bon de confection établi par l'autorité compétente (26) ;

  • du coupon de tissu réglementaire (27) délivré par l'administration militaire. Toutefois, lorsque le nombre de confections à effectuer le justifie, le tissu nécessaire peut être mis en place à l'atelier en pièce ou partie de pièce, à charge pour le maître ouvrier de justifier de l'emploi de ce tissu par la tenue d'un compte d'emploi des matières (imprimé n550/05).

2.3.1.3.3. Reprise des effets après exécution des travaux.
2.3.1.3.3.1.

Les travaux doivent, en principe, être exécutés dans le délai :

  • de six semaines, pour les confections ;

  • de deux semaines pour les autres travaux.

Lorsque la quantité des travaux commandés excède notoirement la capacité de l'atelier et présente un caractère occasionnel, un délai supplémentaire d'exécution est accordé :

  • soit à la demande du maître ouvrier ;

  • soit d'office.

2.3.1.3.3.2.

La reprise des effets a lieu au jour prévu en présence du maître ouvrier et de l'officier responsable du magasin du corps ou du service du matériel relevant du commissariat. Ce dernier procède séance tenante aux réceptions quantitative et qualitative des effets : il vérifie la bonne exécution des opérations ou autres travaux commandés prévus sur l'étiquette d'identification des travaux et enlève de chaque lot les effets dont les réparations lui paraissent insuffisantes ou incorrectes.

2.3.1.4. Décisions quant à la qualité des travaux.

Les travaux administratifs peuvent donner lieu aux décisions suivantes :

  • acceptation pure et simple ;

  • acceptation avec observation et injonction faite au maître ouvrier d'améliorer ses travaux pour l'avenir ;

  • ajournement pour remise à réparer : l'ajournement est prononcé lorsque le travail effectué peut être repris et amélioré, le travail qu'il implique est entièrement à la charge du maître ouvrier ;

  • acceptation avec réfaction : cette décision s'impose lorsqu'aucune amélioration ne peut être apportée au travail. Le taux de la réfaction s'échelonne de 1 à 20 p. 100 de la valeur des travaux jugés défectueux ;

  • rejet lorsque l'article est inutilisable et que sa mise hors service s'impose : le maître ouvrier ne perçoit pas de rétribution pour son travail ; il est tenu de rembourser la valeur de l'effet détérioré ou les demi-produits ou accessoires qui lui ont été remis pour l'exécution du travail.

2.3.1.5. Appel des décisions prises.

En cas de litige entre le maître ouvrier et le corps et à défaut de règlement amiable, l'une des parties saisit le commissaire chargé de la surveillance de l'atelier pour le trancher. Si nécessaire, ce dernier aura recours à un technicien de la spécialité concernée, désigné par la DIRCAT (armée de terre) ou la DCA ou le SELOCA (armée de l'air).

2.3.1.6. Retards dans l'exécution des travaux.

Lorsque des retards répétés sont constatés, une pénalité forfaitaire, exprimée en pourcentage du tarif minute, peut être décidée par le commandant de la formation, dans la limite d'un maximum fixé dans le marché. Ce maximum ne peut excéder les pourcentages déterminés en annexe IV.

2.3.1.7. Appréciations générales sur les travaux exécutés.

Si la direction du commissariat de l'armée de terre en RT de rattachement ou la DICOM ou la direction du commissariat de l'air en région aérienne de rattachement constate, pour un atelier, un pourcentage anormalement élevé de travaux ayant donné lieu à réfactions, ajournements, rejets ou retards dans la livraison il lui appartient de prendre, à l'encontre du maître ouvrier concerné, les sanctions qui lui paraissent appropriées.

2.3.2. Prix des travaux administratifs.

2.3.2.1. Principes.

Les maîtres ouvriers sont rémunérés pour les travaux administratifs qu'ils effectuent :

  • soit aux conditions fixées par le marché passé avec les services du commissariat définies au point 2.3.1.2.3 ;

  • soit pour les marchés passés avec les formations définies au point 2.3.1.2.2., sur la base :

    • du temps alloué pour l'exécution des travaux ;

    • d'un tarif minute indemnisant le maître ouvrier des charges de gestion de l'atelier ;

    • du prix des matières et fournitures réalisées par le maître ouvrier pour l'accomplissement des travaux.

C'est ainsi qu'au regard de la législation fiscale (28), les travaux administratifs entrent dans la catégorie des traitements et salaires et ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. A ce titre, les maîtres ouvriers sont soumis à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la taxe sur les salaires.

2.3.2.2. Temps d'exécution des travaux.

Pour les travaux les plus fréquemment effectués, des barèmes propres à chaque armée donnent le temps forfaitaire alloué pour leur exécution, compte tenu des conditions les plus courantes d'exploitation des ateliers.

Pour les autres travaux, les temps d'exécution sont évalués par le maître ouvrier dans un devis particulier soumis à l'approbation du directeur du commissariat de l'armée de terre en RT de rattachement ou de la DICOM ou du directeur du commissariat de l'air en région aérienne de rattachement (cf. point 2.3.1.1).

2.3.2.3. Tarif minute.

Le tarif minute applicable (29) à l'ensemble des maîtres ouvriers de même spécialité est arrêté par l'administration centrale.

Ce tarif prend en considération :

  • les frais de main-d'oeuvre (salaire proprement dit des ouvriers et les charges afférentes) ;

  • les frais généraux de l'atelier ;

  • une part fixe représentative de la rémunération personnelle du maître ouvrier et des frais d'investissement et d'amortissement du matériel technique qu'il détient.

Les modalités de calcul du tarif minute ainsi que les éléments à prendre en considération sont détaillés en annexe III.

2.3.2.4. Matières et fournitures.

Ce sont :

  • a).  Pour les tailleurs :

    • des tissus divers ;

    • des sangles, tresses, rubans, lacets… ;

    • des accessoires d'effets d'habillement ou de coiffure tels que boutons d'uniforme, galons, passepoils, soutaches, insignes, attributs… ;

    • des menues fournitures : fils, soies, boutons (autres que ceux d'uniformes), talonnettes, crochets ou agrafes, etc.

  • b).  Pour les cordonniers :

    • des cuirs (en croupon, bande, flanc ou collet) et tissus divers (sangles, ruban autoagrippant) ;

    • des pièces découpées en cuir ou en caoutchouc, boucleries, fermetures à glissière ;

    • de la colle à souder et autres fournitures telles que figurant en allocations de matières des barèmes ;

    • des menues fournitures : fils, pointes, semences diverses, œillets, colles (autres que la colle à souder), déchets de cuir, etc.

Les maîtres ouvriers se procurent les menues fournitures, à leurs frais, dans le commerce. Ces dépenses sont incluses forfaitairement dans la part « frais généraux » du tarif minute.

Ces matières et fournitures sont réalisées à titre onéreux (30) par les maîtres ouvriers dans le commerce.

Le remboursement des frais engagés par les maîtres ouvriers pour l'achat de ces matières et fournitures s'effectue :

  • soit sur la base d'un prix forfaitaire par opération, arrêté par l'administration ;

  • soit sur le vu des pièces justificatives des dépenses engagées.

Les maîtres ouvriers sont tenus de justifier la consommation des matières et fournitures réalisées auprès des magasins administratifs par la tenue d'un compte d'emploi des matières (imprimé n550/05) soumis à la vérification du commissaire chargé de la surveillance de l'atelier.

2.3.2.5. Prix complets de certains travaux.

L'administration militaire se réserve la possibilité de pratiquer un système de coût complet pour certaines opérations, telles que les confections des tenues en mesure industrielle. Des prix moyens forfaitaires, permettant une facturation unique pour tous les ateliers, sont fixés et publiés annuellement.

Les modalités d'application de cette disposition font l'objet de décisions annuelles propres à chaque armée.

2.3.3. Comptabilité et facturation des travaux administratifs.

2.3.3.1. Cahier des travaux (imprimé n o  550/03).

Dans chaque formation et, éventuellement, dans chaque unité administrative (31), il est ouvert un cahier des travaux (imprimé n550/03) sur lequel sont chronologiquement enregistrées les opérations de remise et reprise des travaux ainsi que le détail des travaux exécutés.

Ce cahier est tenu en double exemplaire, l'un par le maître ouvrier, l'autre par le responsable de l'habillement dans la formation qui le conserve à son niveau. Il est arrêté en fin de mois contradictoirement par le représentant de la formation et le maître ouvrier.

2.3.3.2. Relevé imprimé n o  550/04.

Dans le cas où un cahier des travaux (imprimé n550/03) est ouvert dans une ou plusieurs unités administratives, ainsi qu'au magasin de la formation, le maître ouvrier établit un relevé récapitulatif (imprimé n550/04).

Ce relevé, établi en double exemplaire, tient lieu de pièce justificative et est mis à l'appui du mémoire et du compte d'emploi.

2.3.3.3. Facturation des travaux

La facturation des travaux est en principe mensuelle (32). Elle fait l'objet d'un mémoire (imprimé n550/06), dressé par corps ou formation administrative, sur la base du cahier des travaux (imprimé n550/03) ou du relevé (imprimé n550/04) établi au titre de ce corps ou de cette formation administrative.

Ce mémoire est établi en triple exemplaire. Il fait apparaître :

  • a).  pour les travaux faisant l'objet d'une facturation au tarif minute :

    • le décompte du nombre de minutes à facturer par opération élémentaire ;

    • le décompte du prix des matières utilisées ;

  • b).  pour les travaux faisant l'objet d'une facturation au coût complet, le prix total des travaux effectués.

Le mémoire, arrêté par le maître ouvrier est affecté, le cas échéant :

  • du rabais (ou de la surenchère) tel qu'il a été défini lors de la passation du marché (cf. point 2.3.1.2) ;

  • du montant des pénalités, réfactions ou rejets prononcés à l'encontre du maître ouvrier ;

  • du décompte forfaitaire de la main-d'oeuvre militaire utilisée pendant le mois, dans les conditions définies au point 2.3.3.4.

Le responsable de l'habillement de la formation vérifie les mémoires et les vise avant de les transmettre au service chargé d'en effectuer le règlement. Après paiement, deux exemplaires du mémoire sont transmis au commissaire chargé de la surveillance de l'atelier.

Les ajustages et retouches effectués sur les effets cédés aux officiers font l'objet d'un mémoire particulier transmis à l'établissement livrancier pour vérification et transmission au service chargé du règlement.

2.3.3.4. Dispositions applicables aux travaux exécutés par main-d'oeuvre militaire.
2.3.3.4.1.

Les maîtres ouvriers bénéficiaires de main-d'oeuvre militaire qualifiée (33) remboursent à l'État les prestations fournies par cette main-d'oeuvre sur la base de 80 p. 100 du tarif minute alloué pour un ouvrier de 4e catégorie (34), sur la base du nombre de jours de mise à disposition et en fonction de la durée de la journée de travail.

Le maître ouvrier décompte le mémoire dans les conditions habituelles et y joint un état (imprimé n550/07) portant décompte forfaitaire de la main-d'oeuvre employée au cours dudit mois.

Le montant de ce décompte est déduit du montant du mémoire et versé au budget de fonctionnement de la RT ou de la région aérienne de rattachement.

2.3.3.4.2.

Les maîtres ouvriers bénéficiaires de main-d'oeuvre militaire non qualifiée remboursent à l'État les prestations fournies sur les bases suivantes :

  • durant les douze premiers mois : néant ;

  • du 13e au 18e mois : 40 p. 100 du tarif minute d'ouvrier de 4e catégorie ;

  • du 19e au 24e mois : 65 p. 100 du tarif minute d'ouvrier de 4e catégorie ;

  • au-delà du 24e mois : 80 p. 100 du tarif minute d'ouvrier de 4e catégorie.

Les modalités de règlement de ces prestations sont les mêmes que celles indiquées au point 2.3.3.4.1.

2.4. Conditions d'exécution et de facturation des travaux particuliers.

2.4.1. Nature et définition des travaux particuliers.

Les maîtres ouvriers tailleurs et cordonniers ont la faculté d'effectuer, à titre onéreux, certains travaux de leur spécialité, au profit des militaires :

  • en activité de service ;

  • de la réserve ;

  • des armées étrangères, sur autorisation des DIRCAT, des DICOM ou des DCA.

Ces prestations portent sur la confection, la fourniture et la réparation :

  • des effets d'uniforme réglementaires ;

  • des accessoires d'uniforme tels que pattes d'épaules, écussons, boutons d'uniforme, insignes, barrettes de décoration, etc. ;

  • des effets civils ; cette latitude n'est toutefois accordée que pour les seuls militaires en activité de service.

2.4.2. Conditions d'exécution des travaux particuliers.

Les militaires désireux de recourir aux prestations apportées par les maîtres ouvriers ont en principe le libre choix du maître ouvrier même si celui-ci est en fonction dans une autre RT ou région aérienne que celle où servent lesdits militaires.

Chaque commande de travaux donne lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'un bon de commande (imprimé n550/08) portant identification précise du travail commandé et de son prix. Ce bon de commande vaut devis. Un exemplaire en est remis au client.

Lorsque les travaux portent sur des articles réglementaires faisant l'objet de prix fixés par l'administration militaire, le maître ouvrier indique au client la nature exacte du travail fourni dans la limite du prix figurant au tableau d'affichage (qualité des doublures et menues fournitures employées, nombre d'essayages prévus, détails de confection). Les prestations supplémentaires demandées par le client sont précisées dans le bon de commande.

Le maître ouvrier indique au client les dispositions réglementaires à respecter en matière de tenues et uniformes et, le cas échéant, fait remarquer le caractère non réglementaire des travaux commandés.

2.4.3. Règlement des travaux particuliers.

Les travaux et fournitures sont réglés à la livraison.

Les prix, autres que ceux faisant l'objet de tarifs arrêtés par l'administration militaire, sont librement débattus entre les parties. Sauf exception, le prix à payer à la livraison est celui indiqué sur le bon de commande. Dans le cas où ce prix ne peut être respecté le client doit en être avisé dans les meilleurs délais.

Ces travaux et fournitures sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour ces travaux, les maîtres ouvriers sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (28).

3. Texte abrogé.

L' instruction 10148 /DEF/DCCAT/OP/AP du 13 juillet 1984 modifiée, relative à la gestion et l'emploi des maîtres ouvriers des armées de terre et de l'air est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Jean-Pierre GÉHIN.

Annexes

ANNEXE I. Concours pour l'obtention du brevet supérieur de techniciens de l'armée de terre.

1 Dispositions générales.

1.1 Conditions de candidature.

Peuvent faire acte de candidature au concours, les maîtres ouvriers tailleurs et cordonniers qui satisfont aux conditions suivantes :

  • détenir le grade et réunir l'ancienneté minimale de grade fixés par la DCCAT ;

  • être en service en métropole ou susceptible d'être rapatrié d'outre-mer avant la date du concours.

1.2 Composition du dossier de candidature.

Le dossier de candidature comprend :

  • une proposition de candidature du modèle défini par l'état-major de l'armée de terre (1) ;

  • un certificat médical attestant l'aptitude du candidat à servir en tous lieux sans restriction.

Toutefois, le cas des candidats dont l'aptitude physique comporte une restriction, en raison de blessure(s) ou maladie(s) reçue(s) ou contractée(s) en opération(s) ou en service, pourra être soumis à l'administration centrale pour décision.

1.3 Autorisation de concourir.

Les autorisations de concourir sont délivrées par le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre), sur demande des intéressés transmise par les chefs de corps ou chef de formation, par la voie hiérarchique et après examen des dossiers.

1.4 Organisation du concours.

La date, les horaires et le lieu de déroulement des épreuves sont fixés par une directive particulière.

Le concours comporte une épreuve pratique et des épreuves techniques et administratives. Le détail de ces épreuves et leurs coefficients font l'objet du point 2 de la présente annexe.

Les programmes sur lesquels les candidats sont interrogés font l'objet du point 3 de la présente annexe.

1.5 Composition du jury.

Les épreuves sont subies devant une commission composée comme suit :

Président : un commissaire général ou un commissaire colonel.

Vice-président : un commissaire colonel ou un commissaire lieutenant-colonel.

Membres :

  • un commissaire de l'armée de terre désigné par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

  • un commissaire de l'air ou un ingénieur d'études et fabrications désigné par la direction centrale du commissariat de l'air ;

  • deux officiers du corps technique et administratif du commissariat de l'armée de terre (un pour chaque catégorie de candidats) désignés par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

  • un maître tailleur et un maître cordonnier militaire détenteurs du BSTAT ou BMP 2 désignés par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

En outre, deux sous-officiers sont adjoints à la commission en qualité de secrétaire, mais sans avoir à participer en quoi que ce soit aux travaux du jury.

1.6 Correction des épreuves.

Pour la correction des épreuves pratiques, la commission se scinde en deux sous-commissions, l'une pour les tailleurs, l'autre pour les cordonniers, présidée chacune par un commissaire de l'armée de terre.

Les épreuves orales et techniques sont passées devant chacune des deux sous-commissions.

Une note d'aptitude générale est donnée à chaque candidat par la commission plénière, au vu du dossier et de l'avis émis par les autorités hiérarchiques.

1.7 Opérations à effectuer après le concours.

Le président de la commission établit le procès-verbal des opérations du concours, arrête la liste de classement de l'imprimé n550/11 et l'adresse à l'administration centrale sous-direction « organisation ressources humaines » dans les dix jours ouvrables suivant la date de fin du concours.

1.8 Sanctions au regard de la délivrance du BSTAT.

Le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) fixe, par spécialité, le nombre de places mises au concours.

Sous réserve d'avoir obtenu des résultats d'ensemble satisfaisants les candidats, dont le rang de classement se situe dans la limite de ce nombre maximum de places, sont déclarés titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre et reçoivent le diplôme correspondant.

La décision d'attribution du BSTAT appartient au ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre). Elle prend effet à compter du 1er juillet de l'année du concours.

Les diplômes sont délivrés par cette même autorité.

2 Nature des épreuves, notation et répartition des coefficients.

2.1 Nature des épreuves.

2.1.1 Maîtres ouvriers tailleurs.

Épreuve pratique :

  • confection complète d'un effet pour militaire masculin ou féminin d'après mannequin vivant ;

  • durée fixée en fonction de l'effet à confectionner.

Épreuves techniques et administratives :

  • dessin, exécution d'un patron d'un effet (durée : 2 h) ;

  • interrogation sur la technique (durée : 15 mn) ;

  • interrogation sur la direction d'un atelier (durée : 15 mn) ;

  • épreuve écrite portant sur la tenue de la comptabilité d'un atelier (durée : 2 h).

2.1.2 Maîtres ouvriers cordonniers.

Épreuve pratique :

  • fabrication complète d'une paire de chaussures d'après mannequin vivant ;

  • durée fixée en fonction du type de chaussures à réaliser.

Épreuves techniques et administratives :

  • dessin, l'exécution des patrons de détails lors de l'épreuve pratique constitue l'épreuve de dessin ;

  • interrogation sur la technique (durée : 15 mn) ;

  • interrogation sur la direction d'un atelier (durée : 15 mn) ;

  • épreuve écrite portant sur la tenue de la comptabilité d'un atelier (durée : 2 h) (2).

Nota.

Pour l'épreuve pratique, les candidats tailleurs et cordonniers doivent se présenter munis de leur petit outillage professionnel.

2.2 Notation des épreuves.

Les épreuves ou interrogations sont cotées de 0 à 20.

Dans la notation, il est tenu compte à la fois de la qualité du travail et de la rapidité d'exécution.

2.3 Répartition des coefficients.

La note moyenne générale à attribuer aux candidats résulte des éléments à coefficients ci-après :

 

Coeff.

Épreuve pratique.

30

Épreuves techniques et administratives :

 

Dessin.

15

Interrogation sur la technique.

10

Interrogation sur la direction d'un atelier.

15

Épreuve écrite de tenue de comptabilité.

20

Note d'aptitude attribuée par la commission.

10

Total.

100

 

3 Programmes.

3.1 Maîtres ouvriers tailleurs.

Technologie :

  • les textiles (matières premières) ;

  • conditionnement des textiles ;

  • filatures ;

  • préparation et fabrication des tissus (armure, tissages, tissus fabriqués) ;

  • teinture et apprêts (blanchiment, teinture, impression, apprêts) ;

  • identification des matières composant un tissu terminé ;

  • principaux centres de production français et mondiaux ;

  • notions sommaires sur les machines employées pour la fabrication et la réparation des effets confectionnés ;

  • description des effets et uniformes militaires : composition des tenues ;

  • les accessoires de confection (fils, sangles et rubans, boutons, etc.).

Technique professionnelle :

  • les effets à taille (l'aplomb d'un effet, le bien aller) ;

  • les pièces constitutives des effets (caractéristiques, formes, modes d'assemblage courants) ;

  • les tissus employés pour chaque catégorie d'effets ;

  • les opérations de réparation et d'entretien ;

  • établissement d'un prix de revient ;

  • notions sur les documents de base réglementaires ou contractuels pour la fourniture des principaux effets militaires.

Anatomie :

  • notions générales et applications à la coupe ;

  • les attitudes (normale, renversée, voûtée, etc.) ;

  • les conformations (épaules, poitrine, bassin, ventre).

Les candidats peuvent appuyer leurs explications, le cas échéant, des croquis indispensables.

Dessin : exécution d'un patron d'un modèle déterminé : manteau, vareuse ou veste, pantalon, etc. pour homme ou femme, de conformation normale ou particulière.

Direction d'un atelier : traitement de cas concrets ou interrogation portant sur les domaines suivants :

  • législation du travail, contrats de travail, conventions collectives de la profession ;

  • hygiène, sécurité du travail et protection de l'environnement ;

  • tenue d'une comptabilité d'atelier ;

  • organisation des ateliers : organisation d'une chaîne de travail (réparations, confections) ;

  • dispositions à appliquer pour l'exécution de travaux particuliers (accueil, définition des travaux, etc.).

3.2 Maîtres ouvriers cordonniers.

Technologie :

  • diverses sortes de cuirs et peausseries utilisées par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, qualités et défauts des cuirs et peausseries ;

  • généralités sur le tannage : diverses sortes de tannage ; qualités et défauts de chacune d'elles ;

  • corroyage des cuirs ;

  • les formes (description, fabrication, assortiment) ;

  • les autres matériaux que le cuir et accessoires utilisés dans la fabrication des articles chaussants ;

  • notions sommaires sur les machines employées pour la fabrication et la réparation des chaussures ;

  • description des articles réglementaires en cuir (brodequins, chaussures, gants, effets d'équipements, etc.).

Technique professionnelle :

  • conditions essentielles d'une bonne prise de mesures en fonction de la conformation physique du client, de son allure générale, de l'usage qu'il entend faire de ses chaussures ;

  • découpe des cuirs, rendement des cuirs ;

  • fabrication des brodequins militaires à la main, à la machine ; opérations successives ; conditions d'une bonne fabrication ;

  • fabrication des chaussures à semelles caoutchouc, différents procédés caractéristiques, avantages et inconvénients ;

  • précautions à prendre pour obtenir la fabrication correcte et le bien aller indispensable ;

  • les fils employés en cordonnerie (qualités, défauts, conservation) ;

  • les opérations de réparation et d'entretien ;

  • établissement d'un prix de revient ;

  • notions sur les documents de base réglementaires ou contractuels pour la fourniture des principaux effets militaires.

Anatomie :

  • notions générales et application à la découpe ;

  • notions sommaires sur l'orthopédie ;

  • différentes morphologies du pied : normal, plat, cambré, etc.

Les candidats sont interrogés au tableau noir où ils appuient leurs explications, le cas échéant, des croquis indispensables.

Dessin : exécution d'un patron plan et du patronage d'une paire de tiges de chaussures militaires.

Direction d'un atelier : traitement de cas concrets ou interrogation portant sur les domaines suivants :

  • législation du travail, contrats de travail, conventions collectives de la profession ;

  • hygiène, sécurité du travail et protection de l'environnement ;

  • tenue d'une comptabilité d'atelier ;

  • organisation des ateliers : organisation d'une chaîne de travail (réparations, confections) ;

  • dispositions à appliquer pour l'exécution de travaux particuliers (accueil, définition des travaux, etc.).

ANNEXE II. Comptabilité. Personnel. Matériel.

1 Comptabilité.

Les maîtres ouvriers tiennent une comptabilité retraçant l'ensemble des activités de leurs ateliers.

Cette comptabilité distingue le chiffre d'affaires réalisé au titre des travaux administratifs de celui réalisé au titre des travaux particuliers.

L'ensemble des documents comptables devra, en fonction des directives propres à chaque armée, pouvoir être présenté aux autorités chargées de la surveillance administrative.

Ces documents devront être conservés pendant dix ans. Aucun modèle n'est imposé, ceux couramment utilisés et vendus dans le commerce pouvant être employés.

La comptabilité à tenir par les maîtres ouvriers comporte, au minimum, les documents ci-après :

  • 1. Un livre-journal des recettes et des dépenses.

  • 2. Un livre d'inventaire recevant au moins une fois l'an au 31 décembre, l'inscription des comptes annuels de l'atelier (bilan, compte de résultat et annexe).

  • 3. Un classeur par liasse et par ordre chronologique de la correspondance reçue et des copies des lettres envoyées.

Le livre-journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte et, au début de chaque exercice, cotés et paraphés par le commissaire chargé de la surveillance administrative de l'atelier du maître ouvrier.

Les maîtres ouvriers sont autorisés à tenir une comptabilité commerciale plus complète que celle prévue à la présente annexe, étant entendu que les documents complémentaires tenus, devront toujours permettre une ventilation rapide des travaux de chaque catégorie. En particulier, la tenue d'un échéancier, tenant lieu de journal des effets à payer est recommandée.

L'exploitation de la comptabilité par l'administration militaire fait l'objet de directives propres à chaque armée.

2 Personnel.

Les maîtres ouvriers doivent tenir les documents suivants :

  • le registre unique du personnel ;

  • le registre d'inspection du travail ;

  • le registre des salaires ;

  • le registre de surveillance médicale ;

  • la convention collective.

3 Matériel.

Les maîtres ouvriers doivent tenir les documents suivants :

  • le registre de sécurité ;

  • le registre des matériels (mise aux normes, …).

Tous ces documents doivent être cotés et paraphés par le commissaire chargé de la surveillance administrative de l'atelier du maître ouvrier.

ANNEXE III. Modalités de calcul du tarif minute.

1 Dispositions applicables en France métropolitaine.

Les tarifs minute servant de base à la détermination des prix des travaux des maîtres ouvriers en service en France métropolitaine, sont déterminés par l'administration centrale.

Ils sont en principe fixés pour une année entière (1).

1.1 Structure du tarif minute.

La structure du tarif minute est la suivante :

  • salaires : 55 p. 100 ;

  • charges sociales, fiscales, parafiscales (part employeur) : 25 p. 100 ;

  • frais généraux de l'atelier, menues fournitures : 10 p. 100 ;

  • autres dépenses (bénéfice, investissement, amortissement…) : 10 p. 100.

1.1.1 Salaires proprement dit.

Le taux de salaire à prendre en considération est en principe celui fixé par les conventions collectives existantes et leurs avenants(2).

Lorsqu'il est impossible de se référer aux conventions collectives pour la détermination des salaires, ceux-ci sont fixés en prenant pour base les classifications et coefficients figurant en appendice 1 ci-joint.

Il est également tenu compte des primes d'ancienneté (3)et des primes diverses (4) dues aux ouvriers en application des conventions collectives.

1.1.2 Charges sociales, fiscales et parafiscales.

Le détail de ces charges est donné en appendice 2 ci-joint.

1.1.3 Frais généraux et menues fournitures.

Les frais de fonctionnement de l'atelier et les menues fournitures à la charge du maître ouvrier sont estimés forfaitairement à 10 p. 100 des dépenses totales de l'atelier, l'actualisation de cette part de dépenses s'effectuant par référence à l'indice des produits et service divers [paragraphe d)] édité par le bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.

1.1.4 Autres dépenses.

10 p. 100 du tarif minute (part fixe) sont affectés forfaitairement aux dépenses d'investissement et d'amortissement ainsi qu'au bénéfice du maître ouvrier.

1.2 Calcul du tarif minute.

Le tarif minute à appliquer est donné par la formule suivante :

Equation 1. Calcul du tarif minute.

 image_16577.png
 

dans laquelle :

Tl = tarif minute de l'année considérée.

T0 = tarif minute de l'année précédente.

S1 = salaire à payer aux ouvriers, déterminé comme indiqué au point 1.1.1 et amendé :

  • de la hausse prévisible pour l'année considérée ;

  • du bilan comparatif des charges de salaire réelles et prévues de l'année précédente.

S0 = salaire pris en considération dans le calcul du tarif minute de l'année précédente.

C1 = pourcentage (ou part) des salaires représenté par les charges sociales, fiscales et parafiscales prévues pour l'année considérée.

C0 = pourcentage (ou part) des salaires représenté par les charges sociales fiscales et parafiscales de l'année précédente.

PSD d1 = dernier indice connu des produits et services divers « d ».

PSD d0 = indice des produits et services divers « d » douze mois avant le dernier indice connu.

1.3 Taux du tarif minute.

Les taux du tarif minute varient en fonction :

  • de l'importance de l'atelier :

    • ateliers de 9 ouvriers au plus ;

    • ateliers de plus de 9 ouvriers et, pour ces derniers, de leur implantation ;

  • de la qualification des ouvriers telle qu'elle est prévue aux barèmes fixant les temps d'exécution des opérations.

2 Dispositions applicables hors de France métropolitaine.

Pour les ateliers implantés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les États étrangers, les tarifs minute sont soumis à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre sur proposition des directeurs des commissariats d'outre-mer ou leur représentant, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables dans le département, territoire ou État considéré, notamment en matière de salaires (5) et de charges sociales fiscales et parafiscales.

Le tarifs minute sont, chaque fois que les circonstances le permettent, calculés à l'aide d'une formule comparable à celle mentionnée au point 1.2.

La périodicité d'actualisation des tarifs minute est fixée par le directeur des commissariats d'outre-mer.

APPENDICE 1. Échelle de classification des ouvriers des ateliers des maîtres ouvriers.

 

Indices des salaires applicables lorsqu'il est impossible de se référer à des conventions collectives.

(l'indice 100 étant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance).

Indice de 1984.

Table 1. Travaux exécutés par les maîtres ouvriers tailleurs.

Nature des travaux.

Catégorie.

Échelon.

Définition.

Taux.

Confections secondaires travaux d'entretien.

Travail d'ouvrières intervenant dans certaines confections et réparations.

3e

2e

Ouvrier et ouvrière faisant :

  • dans les grandes pièces : poches, manches, boutonnières, garnitures ;

  • dans les gilets : poches, dos, boutonnières ;

  • dans les pantalons : braguettes, bas, doublage de ceinture, poches, pose de boutons tirants, coulants.

Taux du SMIC, coefficient 104.

Ajustages, retouches, transformations, galonnages, certaines confections et réparations.

4e

2e

Ouvrier et ouvrière faisant les grandes pièces aux manches et au col.

Taux du SMIC, coefficient 108.

Travail d'ouvrier intervenant dans certaines confections (devis n1).

5e

1er

Ouvrier et ouvrière faisant entièrement les grandes pièces.

Culottier faisant la culotte de cheval.

Pompier et pompière.

Taux du SMIC, coefficient 114.

5e

2e

Taux du SMIC, coefficient 120.

 

Table 2. Travaux exécutés par les maîtres ouvriers cordonniers.

Nature des travaux.

Convention collective nationale cordonnerie du 7 août 1989 modifiée (brochure JO no 3015, 4e édition, octobre 1997).

Catégorie.

Échelon.

Définition.

Taux.

Toutes réparations et travaux d'entretien.

2e

2e

Employé, ouvrier :

  • ayant une connaissance complète des techniques administratives et commerciales sanctionnées par un BEP ;

  • apte à exécuter, en outre, les tâches exécutées par les catégories inférieures, avec polyvalence et autonomie.

Salaire minimum professionnel, coefficient 155.

4e

1er

Employé, technicien, agent de maîtrise :

  • ayant un niveau de compétences administratives, commerciales ou techniques, correspondant à une qualification sanctionnée par un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale ;

  • apte, avec autonomie et capacité de décision, à remplacer l'employeur.

Salaire minimum professionnel, coefficient 180.

 

APPENDICE 2. Charges sociales, fiscales et parafiscales prises en considération pour le calcul du tarif minute.

Les charges sociales, fiscales et parafiscales affectant les salaires sont représentées par un coefficient qui, appliqué aux salaires permet de déterminer le coût total de la main d'oeuvre.

Ce coefficient est donné par la formule.

Equation 2. Coefficient déterminant le coût de la main d'oeuvre.

 image_16578.png
 

14,7/100 est un forfait représentant la charge des congés et absences payés (y compris les jours fériés dont le paiement est prévu par les conventions collectives).

AS est le taux des contributions de sécurité sociales, maladie et vieillesse.

AF est le taux de cotisation de l'allocation familiale.

Aa est le taux de cotisation de l'assurance accident.

Is est le taux forfaitaire de l'impôt sur les traitements et salaires.

Asc est le taux de cotisation aux ASSEDIC.

Arc est le taux de cotisation à la retraite complémentaire.

FGS est le taux de cotisation au fonds de garantie des salaires.

AL est le taux de cotisation à l'allocation logement.

IL est le taux de cotisation à l'assurance pour indemnités de licenciement, indemnités de départ à la retraite et indemnités pour maladies et accident du travail.

Ta représente la taxe d'apprentissage.

MT est un forfait représentant la charge des ateliers au titre de la médecine du travail.

Pour les ateliers de plus de neuf ouvriers, des charges supplémentaires sont prises en considération à savoir :

  • la cotisation pour participation à l'effort de construction ;

  • la cotisation au titre de la formation professionnelle continue ;

  • la participation aux charges de transport, pour Paris et la région parisienne seulement (6).

Pour les ateliers situés en Alsace-Moselle, certains particularismes locaux sont pris en compte, à savoir :

  • deux jours fériés supplémentaires ;

  • maintien de salaire sans jour de carence en cas de maladie ;

  • taux plus élevés pour certaines charges sociales.

Notes

    6Les ateliers situés dans des villes importantes et soumis au versement d'une cotisation peuvent bénéficier d'une majoration du tarif minute correspondant au montant de cette cotisation.

ANNEXE IV. Taux maximal des pénalités.

Retards.

Pourcentage du tarif minute.

7 jours.

2 p. 100

15 jours.

4 p. 100

20 jours.

6 p. 100

30 jours.

8 p. 100

40 jours.

10 p. 100

Par tranche de 10 jours supplémentaires.

3 p. 100

 

ANNEXE V. Modèle de contrat à durée indéterminée pour un salaire non-cadre.

Figure 1. Modèle de contrat à durée indéterminée pour un salaire non-cadre.

 image_16579.png
 

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1 550/01 Fiche individuelle d'embauchage.

1 550/02 Marché pour l'exécution de travaux de confection, réparation et entretien par atelier.

1 550/03 Cahier des travaux.

1 550/04 Etat récapitulatif des travaux.

1 550/05 Compte d'emploi des matières réalisées.

1 550/06 Mémoire des sommes dues.

1 550/07 Décompte forfaitaire de la main-d'oeuvre militaire.

1 550/08 Registre des commandes de travaux particuliers.

1 550/09 Déclaration. Modalités d'attribution et de remboursement de l'avance.