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CABINET DU MINISTRE : bureau des décorations

INSTRUCTION N° 25161/M pour l'application du décret du 12 septembre 1921 sur la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. (RADIÉ DU BOEM 307).

Du 12 septembre 1921
NOR

Référence de publication : BO/G, p. 3211.

 

Pour l'armée de l'air voir l'instruction 4614-1/L/EMAA du 30 octobre 1941 (BO/G, p. 2147).

 

La présente instruction précise les conditions d'application du décret du 12 septembre 1921 sur la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

1. Dispositions particulières

  • a).  Ouverture du droit à la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs et délégations nécessaires.

    Lorsqu'il y aura constitution d'un corps expéditionnaire ou formation d'une mission appelée à participer à des opérations de guerre sur un territoire étranger, le ministre de la guerre fixera, par arrêté spécial, l'ouverture du droit à la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs en accordant, le cas échéant, des délégations nécessaires après accord avec d'autres ministres, s'il y a lieu.

    Il pourra en être de même dans le cas où une colonne prendrait part, dans nos colonies, à des opérations de guerre d'une certaine importance.

    En dehors des cas prévus ci-dessus, le ministre aura d'ailleurs le pouvoir d'attribuer une citation donnant droit à la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs pour toute action d'éclat donnant lieu à une proposition motivée de la part des autorités hiérarchiques.

  • b).  Autorités ayant qualité pour accorder les citations.

    En raison de la nature spéciale des opérations militaires conduites sur les théâtres d'opérations extérieurs, le droit de citation, délégué en principe par l'article VI du décret sur la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs aux autorités désignées à l'article 122 du service en campagne, pourra être exercé par les autorités assimilés à ces dernières en vertu des instructions données sur chaque théâtre d'opérations extérieur par le commandant du corps expéditionnaire, le commandant supérieur des troupes aux colonies ou le chef de mission. Ces citations entraîneront le droit au port de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs sous réserve de leur homologation par l'une des dernières autorités ; mention devra être faite de cette homologation.

    C'est ainsi qu'en fait le droit de citation sera réservé aux commandants des groupements tactiques (colonne ou territoire) toutes les fois que le commandant de l'unité organique n'exercera pas le commandement tactique de son unité ou de la fraction d'unité engagée dans une opération. Il en sera de même en ce qui concerne les services.

    Les assimilations nécessaires pour l'application de ce principe seront fixées, une fois pour toutes, par chaque commandant en chef, d'après l'organisation de commandement en vigueur sur le théâtre d'opérations extérieur considéré.

    Il devra être tenu compte, dans la fixation de ces assimilations, du grade de l'officier commandant le groupement tactique, la citation à l'ordre du régiment étant réservée à des officiers du grade de lieutenant-colonel au moins.

    Le chef d'une mission militaire, participant à des opérations de guerre en territoire étranger, pourra recevoir du ministre délégation du droit de citation correspondant à son grade.

    Les citations accordées par les chefs de mission du grade d'officier supérieur (chef de bataillon compris) seront assimilées aux citations à l'ordre du régiment.

    En tout état de cause, lorsque les conditions exigées pour exercer le droit de citation à un degré quelconque, ne seront pas remplies, c'est à l'échelon supérieur qu'il appartiendra de statuer ou de transmettre la proposition de citation.

    Il devra être rendu compte au ministre (cabinet ; 2e bureau) des délégations et des assimilations qui seront prévues par les commandants de corps expéditionnaires, les commandants supérieurs des groupes ou les chefs de missions en application des prescriptions ci-dessus.

  • c).  Attribution d'une décoration et d'une citation pour le même fait.

    Lorsqu'une action d'éclat sera jugée susceptible de faire attribuer à la fois la Légion d'honneur ou la médaille militaire et la croix de guerre, cette dernière sera conférée immédiatement par l'autorité qualifiée qui fera en même temps une proposition au ministre pour la décoration. Si elle a été accordée, la citation sera annulée et transformée en Légion d'honneur ou en médaille militaire avec croix de guerre, sans attribution d'annuité. L'annulation de la citation à l'ordre de l'armée devra être mentionnée à l'encre rouge sur les pièces matriculaires de l'intéressé.

  • d).  Citations accordées à divers échelons pour le même fait.

    Plusieurs citations, accordées à divers échelons pour le même fait, ne donnent droit qu'à une seule croix de guerre avec la marque distinctive de la citation la plus élevée, les citations de l'échelon inférieur à celui de la dernière citation prononcée pour le même fait étant annulées de plein droit.

  • e).  Citations collectives.

    Les militaires désignés nominativement dans les citations collectives auront droit à la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. Cette croix sera, en outre, décernée à l'unité citée. Elle sera conservée par le commandant de l'unité pour être déposée, dès que les circonstances le permettront, dans la salle d'honneur de l'unité.

    Dans tout corps cité à l'ordre, une croix de guerre correspondant à cette citation sera attachée à la hampe du drapeau ou de l'étendard.

2. Délivrance de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

  • a).  Dispositions communes à tous les ayants droit.

    Il ne sera pas délivré de diplôme de croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. L'extrait de l'ordre du jour, certifié conforme par l'autorité qui aura prononcé la citation, en tiendra lieu.

  • b).  Dispositions applicables aux militaires et civils qui se trouvent aux théâtres d'opérations extérieurs.

    La remise de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs aux militaires et civils cités à l'ordre du jour devra suivre, d'aussi près que possible, la notification de la citation.

  • c).  Dispositions applicables aux militaires, anciens militaires et civils ayant obtenu une citation sur les théâtres d'opérations extérieurs avant la date d'application de la présente instruction.

    Les citations accordées sur les théâtres d'opérations extérieurs avant la date d'application de la présente instruction ne pourront comporter attribution de la croix de guerre qu'à condition d'avoir été ratifiées par le ministre. A cet effet, les intéressés devront adresser leur demande au cabinet du ministre (2e bureau ; décorations) par la voie hiérarchique (s'ils sont encore en activité) ou directement (s'ils sont rendus à la vie civile). Cette demande devra être accompagnée de l'extrait de l'ordre du jour les concernant ou d'une copie certifiée conforme par le chef de corps ou de service, le maire ou le commissaire de police.

    L'insigne de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs leur sera adressé, en cas d'homologation de leur citation, par le Ministre.

  • d).  Dispositions spéciales à la remise de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs aux parents des militaires décédés.

    Les parents des militaires décédés, désireux de bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret du 12 septembre 1921 auront à s'adresser, à cet effet, au ministre de la guerre (cabinet du ministre ; 2e bureau ; décorations) en fournissant à l'appui de leur demande l'original ou une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police, de l'extrait de l'ordre concernant le décédé, ainsi qu'un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu à l'article 7 du décret du 12 septembre 1921.

    Le parent qualifié pour recevoir la croix de guerre des militaires décédés sera autorisé, sur sa demande, à venir la recevoir au cours d'une prise d'armes.

    Dans le cas où le parent qualifié pour recevoir l'insigne ne serait pas reconnu digne, tel, par exemple, le cas d'un parent qui aurait manifestement failli à ses devoirs essentiels à l'égard du titulaire de la citation, cet insigne pourrait lui être refusé.

  • e).  Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs mises à la disposition des commandants de corps expéditionnaire.

    Un certain nombre de croix de guerre seront remises aux commandants des corps expéditionnaires commandants supérieurs des troupes aux colonies, ou chefs de missions, selon leurs demandes.

    A l'appui de toute demande ultérieure d'insignes, il devra être produit un état nominatif (nom et prénoms, grade, corps) des militaires ayant reçu la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs depuis la demande précédente.

    Ces demandes devront être adressées au cabinet du ministre 2e bureau (décorations).