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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 2002-1437 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée au directeur central des travaux immobiliers et maritimes et aux ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense.

Du 09 décembre 2002
NOR D E F P 0 2 0 2 2 4 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.15., 404.3.3.

Référence de publication : JO du 12, p. 20485 ; BOC, 2003, p. 161.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret du 09 juin 1931 (BO/M, p. 642 ; BOR/M, p. 193) constituant le corps des ingénieurs des travaux maritimes, modifié par le décret 71-335 du 29 avril 1971 (BOC/M, p. 433),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux maritimes et l'ingénieur nommé directeur central des travaux immobiliers et maritimes du ministère de la défense peuvent bénéficier d'une indemnité spécifique de service.

Art. 2.

 

Les montants moyens annuels par grade et par emploi de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

Le montant annuel de l'indemnité spécifique de service attribué à chaque agent est déterminé en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Il ne peut excéder quatre fois et demie le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent et applicable au grade ou à l'emploi dans lequel est classé le bénéficiaire.

L'indemnité spécifique de service est versée mensuellement. Elle n'est pas cumulable avec toute autre prime ou indemnité destinée à rémunérer des travaux supplémentaires.

Art. 3.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2002.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.