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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE N° 302200/DEF/DFP relative aux horaires variables.

Du 25 juillet 2002
NOR D E F P 0 2 5 1 6 3 5 C

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 33198/DEF/SGA du 07 août 1980 relative au développement de l'horaire variable.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.5., 250.1.2.4.3.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 6087.

L'horaire variable est une modalité d'aménagement du temps de travail actuellement utilisé au sein du ministère de la défense. Son principe est repris dans l'accord-cadre signé le 11 juillet 2001 par le ministre de la défense et les six organisations syndicales.

Le décret 2000-815 du 25 août 2000 (BOC, p. 4578), relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État a donné aux dispositions relatives à cet aménagement du temps de travail, une base réglementaire, indication supplémentaire de son rôle dans le dispositif mis en place à cet effet.

Le décret prévoit la coexistence de plages fixes pendant lesquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire et de plages mobiles à l'intérieur desquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur d'une période de référence pendant laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Par ailleurs, il prévoit également le principe d'un mécanisme dit de « crédit-débit » ouvrant la possibilité de report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période à l'autre.

La mise en place des horaires variables fait l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales à l'occasion de l'élaboration du règlement intérieur de l'établissement présenté pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Les dispositions du décret conditionnent, cependant leur application à la prise en compte des exigences des missions et des nécessités de service propres à chaque administration et autorise, en conséquence, leur adaptation à l'activité concrète de celle-ci. Tel est l'objectif de la présente circulaire, au regard essentiellement d'un temps de co-activité substantiel et de la continuité du service.

Cette circulaire d'application abroge la circulaire 33198 /DEF/SGA du 07 août 1980 .

Conformément à l'accord-cadre précité, la mise en place de l'horaire variable, quand elle est prévue par l'administration, a été l'objet de négociations locales à l'occasion de l'élaboration du règlement intérieur de l'établissement ou du service concerné, règlement dont les agents doivent être totalement informés, notamment par voie d'affichage.

Toutefois, afin que les horaires variables soient pratiqués dans les meilleures conditions, tant pour les agents qu'au regard des nécessités de service, les dispositions adoptées localement doivent respecter un certain nombre de règles.

Les horaires variables sont applicables à l'ensemble d'une unité de travail. D'éventuelles contraintes particulières peuvent, cependant, conduire à ne pas les appliquer à la totalité de l'effectif pour les besoins du service.

Concernant les agents à temps partiel, les modalités d'application des horaires variables relèvent de la concertation locale.

1.

La journée de travail est composée :

  • d'une part, d'un horaire nominal propre à chaque établissement ou service comportant deux plages de référence séparées par une pause méridienne ;

  • d'autre part, de plages mobiles situées à l'extérieur et à l'intérieur des plages de référence durant lesquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.

La présence de la totalité du personnel est obligatoire pendant les plages de référence, à l'exception de la partie des plages mobiles s'imputant à l'intérieur des plages de référence.

La durée totale des plages mobiles est fixée à deux heures quarante cinq minutes, dont deux heures sont placées à l'intérieur des plages de référence, sauf autorisation expresse de l'échelon central.

A titre exceptionnel et dûment justifié par des nécessités de service, l'amplitude des plages mobiles pourra être augmentée. Le dispositif correspondant devra être approuvé par l'administration.

Le cas échéant, des dispositions seront adoptées pour assurer une continuité du service dans la période suivant la fin des plages fixes sous une forme (quantum de présence, tour de permanence…) qui sera choisie localement après concertation et selon les caractéristiques de l'activité du service.

2.

La gestion par les agents de leur temps de travail se fait sur les bases précisées ci-après :

2.1. Crédit-débit.

L'accord du 11 juillet 2001 prévoit un système de crédit-débit d'heures, permettant à chaque agent de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.

La période de référence retenue étant le mois, la limite maximale de crédit reportable sur le mois suivant est de cinq heures. La limite maximale de débit reportable sur le mois suivant est de deux heures.

Le crédit maximal de cinq heures donne droit à une demi-journée de récupération à prendre sur le mois en cours. Cette demi-journée, qui doit en principe être prise au plus tard avant la fin du mois qui suit le mois en cours, peut toutefois être cumulée pour permettre la prise d'une journée. Le reliquat de crédit non utilisé sur un mois donné d'une heure douze [soit cinq heures moins trois heures quarante huit qui correspond à la durée de la demi-journée dans le cas du cycle de travail de référence prévu par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)], sera reporté et imputé sur le crédit du mois suivant, dans la stricte limite du crédit mensuel autorisé de cinq heures pour le mois en question.

Ce système s'applique aussi bien dans le cas d'un cycle de référence où la durée quotidienne de travail est identique que dans le cas d'un cycle particulier où la durée quotidienne de travail varie en fonction de la durée hebdomadaire de travail.

Cependant, la récupération sur les plages fixes de la période ultérieure ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation expresse du chef de service, au regard des contraintes de fonctionnement du service.

Ce crédit ne pourra en aucun cas être comptabilisé comme heures supplémentaires au sens de la législation en vigueur.

2.2. Enregistrement du temps de travail.

L'application de l'horaire variable impose la mise en œuvre d'une méthode d'enregistrement permettant de comptabiliser de façon exacte, chaque jour, le temps de travail accompli par chaque agent. Il convient de prévoir sur les chapitres de fonctionnement des services les moyens correspondant à l'acquisition et au fonctionnement des matériels nécessaires.

Il appartient au chef de service, dans le cadre de ses responsabilités relatives à l'exécution des tâches, de veiller au respect du règlement des horaires variables, en particulier du bon fonctionnement du système d'enregistrement.

Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.

Le système de l'horaire variable ne modifie en rien les règles relatives à l'imputabilité au service, des accidents susceptibles de se produire sur le trajet qui relie soit le domicile au lieu de travail soit le lieu de travail au lieu habituel de prise de repas, dès lors que ces accidents interviennent sur le trajet normal et dans les créneaux d'horaires variables tels qu'ils sont définis dans le règlement local.

Les modalités d'application de l'horaire variable doivent tenir compte des dispositions permettant l'exercice dans des conditions normales des droits syndicaux.

Par ailleurs, la pratique des horaires variables ne fait pas obstacle aux autorisations d'absence que le chef de service peut accorder selon les textes en vigueur.

3. Modalités de révision des horaires variables.

Les modalités de révision des horaires variables adoptés pourront être discutées, le cas échéant, en fin d'année avec les organisations syndicales représentatives du personnel au niveau de l'établissement, de l'unité ou du service.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administratrice civile, chef de service, adjointe au directeur,

Caroline GIRELLI.