INSTRUCTION N° 3648/PM/1/B relative à l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n o 57-896 du 7 août 1957 validant les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, ainsi que ceux qu'ils ont dû accomplir sous l'empire de la contrainte dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes, et les services militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française.
Du 30 janvier 1958NOR
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles seront pris en compte au titre de l'article 2 de la loi 57-896 du 07 août 1957 (1), les services accomplis par les Français incorporés de force dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes entre le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945.
Les conditions d'application des articles premier et 3 concernant les services accomplis dans les armées alliées soit par les Français, soit par des étrangers naturalisés par la suite, feront l'objet d'une instruction ultérieure (2).
1. Conditions de validation des services considérés.
Seuls sont validés les services accomplis dans l'armée et la gendarmerie allemandes par les Français qui y ont été incorporés de force entre le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945 en raison de leur origine alsacienne ou lorraine.
Lorsque les intéressés se sont volontairement soustraits au service dans l'armée allemande, ils sont considérés comme ayant accompli des services militaires pendant la période durant laquelle ils se sont trouvés au regard de ladite armée en état d'insoumission ou de désertion.
Les services en cause ne peuvent être pris en considération à tous égards que s'ils ont été effectués :
sans condition d'âge ;
entre le 26 juin 1940 et le 8 mai 1945 à l'exception des cas mentionnés dans le paragraphe 1o ci-dessous et classés c) et d).
Leur prise en compte s'effectue dans les conditions indiquées ci-après :
1.1. Personnels effectivement incorporés.
Les intéressés doivent obtenir la qualité d'incorporé de force dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 mai 1954 (3) (4).
La période à retenir commence au jour fixé pour la reconnaissance de cette qualité (5).
Elle se termine :
a). Soit le jour où les intéressés ont été renvoyés dans leurs foyers par l'armée ou la gendarmerie allemandes.
b). Soit le 8 mai 1945 pour ceux qui, déserteurs et n'appartenant pas aux deux catégories c) et d) ci-après, ont pu obtenir la qualité de réfractaire dans les conditions fixées par la loi no 57-134 du 8 février 1957 (6) (7) à condition qu'ils soient demeurés sur un territoire occupé par l'ennemi. Cette période prend fin :
avant le 8 mai 1945 pour ceux des déserteurs qui ont repris du service dans l'armée française ou une armée alliée avant cette date ;
le 20 octobre 1944 inclus (8) au plus tard pour ceux qui se sont réfugiés sur un territoire non occupé par l'ennemi.
c). Soit le jour où les intéressés, faits prisonniers par les armées alliées, ont été libérés (9).
d). Soit, s'ils se trouvaient postérieurement au 8 mai 1945 à l'hôpital ou en congé de convalescence à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées aux armées ou en captivité, le jour de la sortie de l'hôpital ou de l'expiration du congé de convalescence.
1.2. Insoumis
Pour les insoumis, deux cas doivent être distingués suivant que les intéressés ont ou non obtenu la qualité de réfractaire dans les conditions prévues par la loi no 57-134 du 8 février 1957.
1.2.1. Personnels ayant obtenu la qualité de réfractaire.
La période à retenir commence le jour à partir duquel la qualité de réfractaire leur a été reconnue.
Elle prend fin :
soit à la date indiquée par la notification modèle R 11 délivrée par les organismes compétents du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;
soit à une date postérieure s'ils se sont réfugiés ultérieurement sur un territoire étranger non occupé par l'ennemi. Dans ce cas, la période à retenir prendra fin au plus tard le 20 octobre 1944 inclus (8).
1.2.2. Personnels n'ayant pas obtenu la qualité de réfractaire.
Bien qu'elles aient été en état d'insoumission au regard de la réglementation allemande de l'époque, certaines personnes n'ont pas pu obtenir la qualité de réfractaire. Il s'agit de :
celles qui avaient fixé leur résidence dans les autres départements avant que soient prises les ordonnances allemandes des 19 et 25 août 1942 sur l'incorporation des personnels originaires de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;
celles qui étaient passées dans un pays étranger non occupé par l'ennemi moins de trois mois après la date fixée pour leur incorporation et qui ne se sont pas engagées.
La période à valider est alors déterminée comme suit :
elle commence à la date à laquelle les intéressés auraient été incorporés dans l'armée ou la gendarmerie allemande en fonction de leur âge. Cette date ne peut naturellement pas être antérieure aux ordonnances allemandes visées ci-dessus c'est-à-dire :
au 19 août 1942 pour la Moselle,
au 25 août 1942 pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin ;
elle se termine :
soit à la date de libération de la commune où ils étaient retirés,
soit le 20 octobre 1944 au plus tard pour ceux qui s'étaient retirés sur un territoire étranger non occupé par l'ennemi.
Pour obtenir la prise en compte des services qui peuvent être validés au titre de l'article 2 de la loi du 7 août 1967, les intéressés, qu'ils soient d'active ou de réserve et quel que soit leur grade, doivent adresser obligatoirement une demande au commandant de l'organisme de recrutement (10) dont ils relèvent.
Ceux qui ont été effectivement incorporés, les déserteurs, les insoumis ayant obtenu la qualité de réfractaire, doivent obligatoirement y joindre une copie des documents qui leur ont été délivrés par les services qualifiés du département des anciens combattants et victimes de guerre, leur reconnaissant les titres dont ils se réclament.
Ceux, pour lesquels la qualité de réfractaire n'a pas été obtenue, doivent apporter la preuve qu'ils peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe 2 b ci-dessus.
2. Détermination des services d'incorporé de force
Le commandant de l'organisme de recrutement (10) adresse au directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg pour les ressortissants du Haut et du Bas-Rhin, ou de Metz pour ceux de la Moselle une demande du modèle ci-joint (annexe 1), afin d'obtenir les renseignements détaillés nécessaires à la prise en compte des services effectués comme incorporé de force.
Ces services sont assortis du bénéfice de la campagne simple (décret no 72-507 du 20 juin 1972 pour l'application de l'article 52 de la loi de finances pour 1972 no 71-1061 du 29 décembre 1971).
3. Détermination des services de réfractaires (déserteurs et insoumis)
Le commandant de l'organisme de recrutement (10) doit normalement être détenteur de la notification du modèle R 11 qui lui est systématiquement adressé par les offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre en application des dispositions de l'article 14 du décret 52-1001 du 17 août 1952 (11) et de son instruction d'application 68134 /PM/1/B du 06 août 1957 (12).
Au cas où cette notification ne lui aurait pas été adressée, il doit la demander à l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre du département où résident les intéressés.
Les services en cause ne sont assortis du bénéfice de la campagne simple qu'en faveur de ceux des intéressés qui, s'étant volontairement soustraits au service dans l'armée allemande, ont repris du service dans l'armée française avant le 8 mai 1945 et pour la seule période où ils se sont trouvés en état de désertion ou d'insoumission.
4. Prise en compte des services et des campagnes dont ceux-ci peuvent être assortis
La prise en compte des services validés est effectuée par le commandant de l'organisme de recrutement (10) dès qu'il est en possession des renseignements nécessaires (voir II et III ci-dessus).
Lorsqu'il s'agit de personnels dont l'administration n'est pas assurée par ses soins (militaires d'active, officiers et aspirants de réserve), le commandant de l'organisme de recrutement (10), après mise à jour de sa documentation, notifie, dans la forme indiquée à l'annexe 2, aux corps ou organismes dont relèvent les intéressés, les renseignements qui doivent leur permettre de mettre à jour les pièces matricules.