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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux diplômes requis et titres reconnus équivalents pour être candidat aux concours ouverts en application des 2° et 3° de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Abrogé le 02 juin 2015 par : ARRÊTÉ fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours ouverts en application de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Du 05 avril 2002
NOR D E F P 0 2 0 1 4 9 2 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 41 ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 7 et 14 (2o),

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La liste des diplômes et des titres reconnus équivalents, sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat, mentionnée au 2o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, est la suivante :

  • A.  Toutes les licences sanctionnant une formation dans les domaines scientifiques suivants :

    • mathématiques ;

    • physique ;

    • chimie ;

    • mécanique ;

    • informatique ;

    • électronique, électrotechnique et automatique ;

    • télécommunications ;

    • sciences industrielles ;

    • sciences de l'ingénieur ;

  • B.  Uniquement pour les concours organisés jusqu'en 2004 inclus, la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives ;

  • C.  Toutes les licences sanctionnant une formation dans les domaines suivants :

    • juridique ;

    • science politique ;

    • sciences économiques ;

    • gestion ;

    • administration économique et sociale ;

    • langues et civilisations étrangères (3) ;

    • langues étrangères appliquées (3) ;

    • histoire ;

    • géographie ;

    • sociologie ;

  • D.  Le diplôme d'un institut d'études politiques sanctionnant une formation de trois années après le baccalauréat ;

  • E.  Le diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales ;

  • F.  Les titres reconnus équivalents par le ministre de l'éducation nationale aux diplômes mentionnés aux A., C., D. et E. du présent article.

Art. 2.

 

La liste des diplômes et des titres reconnus équivalents, sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, mentionnée au 3o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité est la suivante :

  • A.  Toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines scientifiques suivants :

    • mathématiques ;

    • physique ;

    • chimie ;

    • mécanique ;

    • informatique ;

    • électronique, électrotechnique et automatique ;

    • télécommunications ;

    • sciences industrielles ;

    • sciences de l'ingénieur ;

  • B.  Toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines suivants :

    • juridique ;

    • science politique ;

    • sciences économiques ;

    • gestion ;

    • administration économique et sociale ;

    • sociologie ;

  • C.  Uniquement pour les concours organisés jusqu'en 2005 inclus, toutes les maîtrises sanctionnant une formation dans les domaines suivants :

    • langues et civilisations étrangères (3) ;

    • langues étrangères appliquées (3) ;

    • histoire ;

    • géographie ;

  • D.  Les diplômes des instituts d'études politiques sanctionnant une formation de quatre années après le baccalauréat ;

  • E.  Les titres reconnus équivalents par le ministre de l'éducation nationale aux diplômes mentionnés aux A, B, C (jusqu'en 2005 inclus) et D du présent article.

Art. 3.

 

L' arrêté du 28 septembre 1981 , modifié par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 16 novembre 1988, relatif aux diplômes et concours visés aux 2o et 3o de l'article 7 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre est abrogé.

Art. 4.

 

Le présent arrêté entrera en vigueur à partir des concours organisés en 2003.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    3Les langues et civilisations retenues seront exclusivement : l'allemand, l'anglais, l'arabe moderne, le bulgare, le chinois, l'espagnol, le grec, le hongrois, l'italien, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le russe, le roumain, le serbo-croate, le tchèque et le turc.

Fait à Paris, le 5 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.