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SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS :

DÉCRET N° 74-1198 complétant le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

Du 31 décembre 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.4.

Référence de publication : JO du 5 janvier 1975, p. 296.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, et du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État aux anciens combattants,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 2, L. 3, L. 9 et D. 2 ;

Vu le décret n53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation,

DÉCRÈTE :

1.

Le document annexé au décret n53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation est complété par le titre III ci-annexé.

2.

Ces mêmes règles seront applicables à l'étude des droits à pension des personnes titulaires de la carte d'interné résistant, d'interné politique ou de patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux, à la date de leur demande de pension.

3.

Le présent décret prend effet du 1er janvier 1975 nonobstant toutes décisions contraires à l'administration ou des juridictions de pensions.

4.

Les constats susceptibles de fonder l'imputabilité doivent avoir été établis par un médecin militaire en activité ou faisant fonctions, une commission de réforme, un établissement hospitalier, un dispensaire ou résulter d'un document de la sécurité sociale ou de tous autres documents offrant des garanties au moins équivalentes.

5.

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1974.

JACQUES CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jacques SOUFFLET.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État aux anciens combattants,

André BORD.

Annexe

Annexe. Titre III.

A Conditions de reconnaissance de l'imputabilité et évaluation de certaines infirmités.

Asthénie.

L'imputabilité de l'asthénie à l'internement continuera à être reconnue dans les conditions fixées par le décret n53-438 du 16 mai 1953.

Affections carentielles.

Est imputable par preuve l'édenture partielle ou totale à condition qu'elle soit reconnue comme d'origine carentielle et constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement.

Tuberculose pulmonaire.

Sauf preuve du contraire, est imputable par preuve toute tuberculose pulmonaire constatée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement :

Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire évolutive : 100 p. 100 ;

Taux d'invalidité de la tuberculose pulmonaire non évolutive : 5 à 90 p. 100.

Affections gastro-intestinales.

Sauf preuve du contraire, est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques, constatée dans les huit ans qui ont suivi la libération ou le rapatriement :

Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.

Sauf preuve du contraire, est imputable par preuve toute colite vraie constatée dans les dix ans qui ont suivi le rapatriement de l'interné détenu en Asie :

Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.

Sauf preuve du contraire, est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal constaté dans les quatre ans qui ont suivi la libération et le rapatriement :

Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.

Affections rhumatismales.

Sauf preuve du contraire, est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de l'internement :

Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

L'imputabilité des spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans ce même délai de quatre ans sera admise par preuve :

Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100.

Affections cardio-artérielles.

Est imputable par preuve l'hypertension artérielle primitive permanente constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

Taux d'invalidité : 15 à 100 p. 100.

En l'absence de facteur étiologique hors internement, est imputable par preuve toute coronarite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affection :

Taux minimum : 30 p. 100.

Est imputable par preuve :

Toute artérite constatée moins de dix ans après leur libération ou leur rapatriement chez les internés âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de la première constatation de cette affectation.

Toute artérite survenant chez un ancien typhique (l'affection ayant été effectivement constatée au cours de l'internement ou pouvant être prouvée par des examens biologiques) :

Taux minimum : 15 p. 100.

Affections gynécologiques.

Est imputable par preuve et dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée sur une internée.

Affections d'origine endocrinienne.

Est imputable par preuve et dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement tout goitre exophtalmique constaté chez un ancien interné :

Taux d'invalidité : 10 à 50 p. 100.

Est imputable par preuve et dans le délai de cinq ans suivant la libération ou le rapatriement toute maladie d'Addison ou toute insuffisance surrénale constatée chez un ancien interné :

Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

Pathologie exotique des internés.

Est imputable par preuve toute amibiase chronique présentant des signes cliniques ou parasitologiques ou endoscopiques indiscutables constatée chez un interné dans les dix ans qui ont suivi la libération d'un camp d'Indochine, d'Afrique du Nord ou d'Espagne :

Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

Est imputable par preuve tout paludisme chronique présentant des signes ou parasitologiques ou sérologiques indiscutables constatée chez un interné dans les dix ans qui ont suivi la libération d'un camp d'Indochine, d'Afrique du Nord ou d'Espagne :

Taux d'invalidité : 10 à 60 p. 100.

B Preuve contraire.

Dans tous les cas évoqués ci-dessus l'administration peut nier en apportant la preuve contraire, l'imputabilité à l'infirmité à l'internement.

C Commission spéciale consultative.

Une commission spéciale sera chargée d'exprimer un avis sur les conditions d'imputabilité dans les cas litigieux et pourra, à cet effet, être saisie soit par l'administration, soit par les intéressés eux-mêmes.

Cette commission sera ainsi composée :

Le directeur des pensions du secrétaire d'État aux anciens combattants ou son suppléant ;

Le président de la commission consultative médicale ou son suppléant ;

Le président de la commission spéciale nationale des déportés et internés résistants et politiques ou son suppléant ;

Un médecin déporté ou interné ou son suppléant, désignés par le secrétaire d'État sur une liste établie par les associations concernées.

Le président de cette commission sera nommé par arrêté conjoint du secrétaire d'État aux anciens combattants et du ministre de l'économie et des finances.

Le demandeur pourra, s'il le désire, être entendu et être soit assisté d'un conseiller de son choix, soit représenté par celui-ci.

Cette commission devra prendre connaissance de tous documents ou témoignages portant sur les conditions de l'internement présentés par l'intéressé ou en son nom.