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CIRCULAIRE N° 37/SS relative à l'application du décret n° 57-1430 du 26 décembre 1957 (A)révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 (B)portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 octobre 1946 (C)codifiée sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Du 15 avril 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.1.2.2.

Référence de publication : N. i. <em>BO ;</em> n. i. <em>JO ; Bulletin sécurité sociale.</em>

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE,

à MM. les présidents des conseils d'administration des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale, s/c de MM. les directeurs régionaux de sécurité sociale.

Le décret no 57-1430 du 26 décembre 1957 a apporté aux tableaux des maladies professionnelles annexés au décret du 31 décembre 1946 des modifications et des adjonctions sur lesquelles j'ai l'honneur d'appeler votre attention.

1. Révision du tableau n°  29.

Le tableau des lésions osseuses provoquées par l'air comprimé proposé en 1948 par la commission d'hygiène industrielle et inscrit sous le no 29 par le décret du 9 février 1949 (1) avait été considéré à l'époque comme une première étape dans la réparation des affections professionnelles contractées à la suite d'exécution de travaux sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.

Les études poursuivies depuis lors ont conduit à l'adoption d'importantes modifications.

Le nouveau titre du tableau retient la notion de « travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique » plus conforme à la réalité (cas notamment des scaphandriers utilisant des mélanges de gaz respiratoires (hélium-oxygène par exemple) autres que l'air, des plongeurs appelés à travailler sans appareil respiratoire sous plusieurs mètres d'eau…).

Le délai de prise en charge a été porté de 5 à 10 ans. Des cas d'ostéoarthrites de la hanche ou de l'épaule se sont déclarés, en effet, plus de 5 ans après que la victime ait cessé de travailler dans l'air comprimé.

La liste limitative (art. 496, troisième alinéa du code de la sécurité sociale) des travaux susceptibles de provoquer ces affections est aussi complète que possible.

La liste des maladies indemnisables n'a pas été étendue. La commission d'hygiène industrielle a estimé qu'en l'état actuel des connaissances médicales sur cette question il était prématuré d'envisager une extension. Elle a en conséquence maintenu provisoirement la liste existante en modifiant légèrement sa forme :

« Ostéoarthrites de la hanche ou de l'épaule confirmées par l'aspect radiologique de ces lésions. »

2. Adjonction de cinq tableaux nouveaux.

2.1. Dermatoses consécutives à l'emploi de lubrifiants

Les dermatoses de type particulier (bouton d'huile) constatées chez des travailleurs effectuant certains travaux mettant en contact avec des huiles minérales, ont donné lieu à de nombreuses recherches et études.

En raison des difficultés à préciser l'agent responsable de ces affections — la commission d'hygiène industrielle — a préféré retenir un tableau d'affections présumées résultant d'une ambiance due à l'emploi de lubrifiants.

Ce tableau appartient donc à la catégorie prévue au troisième alinéa de l'article 496 précité ; la liste des travaux visés a un caractère limitatif.

2.2. Maladies professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel

Les difficultés de diagnostic des dermites eczématiformes, couramment désignées sous le nom de « gale du nickel », ont conduit à n'admettre la présomption d'origine professionnelle de la dermite que si l'une des conditions suivantes est remplie :

  • soit la constatation de son caractère récidivant, en cas de nouvelle exposition au risque ;

  • soit la confirmation résultant de tests épicutanés.

La nature de l'agent nocif étant ici nettement déterminée, ce tableau entre dans la catégorie prévue au premier alinéa de l'article 496 ; la liste des travaux est indicative.

2.3. Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine

En 1954, la commission d'hygiène industrielle avait été favorable à une étude des accidents imputables à la chlorpromazine.

Des enquêtes ont été effectuées par le service de l'inspection du travail, d'une part, et par le ministère de la santé publique et de la population, d'autre part, parmi les travailleurs en contact avec ce produit.

Le tableau no 38 a été élaboré en fonction des résultats de ces enquêtes.

Il s'agit également d'un tableau du premier type (liste de travaux purement indicative).

2.4. Maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse

Bien qu'assez rares en France, ces affections ont retenu l'attention de l'administration en raison de leur gravité. Les enquêtes effectuées par l'inspection du travail et l'inspection médicale du travail et les études consécutives ont abouti à l'élaboration du tableau no 39 (tableau du premier type : liste de travaux purement indicative).

La commission d'hygiène industrielle s'est, en outre, prononcée pour l'élaboration et la diffusion par l'administration de recommandations sur les mesures particulières de prévention tendant à assurer la protection des travailleurs exposés au risque. (Circulaire TMO 23 du 20 novembre 1957. Recueil des textes officiels, feuillet no 3521.)

2.5. Affections professionnelles dues aux bacilles tuberculeux du type bovin

Ce tableau a été élaboré par une sous-commission réunissant des spécialistes de cette affection, à la suite d'un certain nombre de cas de « tuberculose bovine » survenus parmi les travailleurs de certaines professions.

Ledit tableau relatif à une infection microbienne relève de la catégorie prévue au deuxième alinéa de l'article 496 : la liste des travaux, qui comprend tous ceux qui, à la connaissance de la commission sont susceptibles de mettre en contact avec les animaux porteurs de bacilles tuberculeux du type bovin, a un caractère limitatif.

3. Date d'entrée en vigueur.

Conformément à la position constamment adoptée à l'égard des révisions et adjonctions apportées aux tableaux des maladies professionnelles depuis le 1er janvier 1947, le décret du 26 décembre 1957 est entré en vigueur dès sa publication. Ainsi toute maladie professionnelle correspondant à l'une des affections visées, ouvre droit à réparation dès lors que la première constatation médicale en est faite à partir du 9 janvier 1958.

Pour les cas constatés antérieurement, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 496 précité du code de la sécurité sociale permettent aux intéressés d'obtenir ces mêmes réparations dans les conditions précitées par ces dispositions.

4. Déclaration des maladies non inscrites aux tableaux des maladies professionnelles.

Je saisis l'occasion de rappeler, à nouveau, l'importance que présente pour la prévention des maladies professionnelles et le développement des tableaux, l'observation par tous les médecins des prescriptions de l'article 500 du code de la sécurité sociale.

Or, des mesures ne peuvent être prises à cet effet qu'autant que les éléments d'ordre médical et d'ordre technique aussi précis et complets que possible fournis en temps utile aux services compétents permettent à ceux-ci de procéder aux enquêtes et études nécessaires.

Je renouvelle les demandes pressantes que je vous ai adressées notamment dans les circulaire de la sécurité sociale no 80 du 5 septembre 1953 et circulaire de la sécurité sociale 108 du 04 novembre 1955 . Je vous prie de vouloir bien signaler, à nouveau, cette question à l'attention de vos médecins conseils et à celle de tous les praticiens avec lesquels votre mission sociale vous met en relation.

Sans doute, le nombre des cas de maladies professionnelles (déjà reconnues comme telles ou susceptibles de l'être) est-il relativement peu élevé par rapport à celui des accidents du travail et surtout par rapport au nombre de maladies non professionnelles. Il n'en importe pas moins que ces cas soient dépistés en vue de la mise en œuvre de toutes mesures préventives et, lorsqu'il y a lieu, de l'octroi aux victimes des réparations prévues par la loi. Ce dépistage, en raison même de la rareté relative des cas, exige de la part des médecins une attention toujours en éveil.

Dans cet esprit, je vous prie de donner la plus large diffusion à la présente circulaire.