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AUTRE particuliers conclus les 11, 13 et 15 août 1960 entre le gouvernement de la République française et les gouvernements respectifs de la République centrafricaine, de la République du Congo et de la République du Tchad (extraits).

Du 15 août 1960
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèle d'imprimé : Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.9.

Référence de publication : Publiés par décret n° 60-1230 du 23 novembre 1960 (JO du 24, p. 10459).

1. Contenu

 

Les dispositions relatives à la République du Congo et à la République du Tchad sont abrogées par celles du 1er janvier 1974 et celles du 6 mars 1976.

 

ACCORDS QUADRIPARTITES.

2. Contenu

Le gouvernement de la République française,

Le gouvernement de la République centrafricaine,

Le gouvernement de la République du Congo, et

Le gouvernement de la République du Tchad,

Considérant que par l'effet de l'entrée en vigueur des accords de transfert des compétences de la communauté, la République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad ont accédé à l'indépendance et que la République française a reconnu leur indépendance et leur souveraineté,

Conscients des responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne le maintien de la paix, conformément aux principes de la Charte des Nations unies.

Considérant que la République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad manifestent la volonté de coopérer avec la République française au sein de la communauté à laquelle elles participent désormais dans les conditions prévues aux accords conclus à cet effet,

Désireux de déterminer les modalités de leur coopération en matière de défense,

Sont convenus de ce qui suit :

3.

La République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad conviennent d'organiser avec la République française un système commun afin de préparer et d'assurer leur défense et celle de la communauté dont elles font partie.

4.

Les parties contractantes se prêtent à cet effet aide et assistance et se concertent d'une manière permanente sur les problèmes de défense.

Les problèmes généraux de défense de la communauté sont traités en conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

Les problèmes régionaux de défense au niveau des trois Etats d'Afrique équatoriale sont traités par le conseil de défense de l'Afrique équatoriale.

Les problèmes locaux de défense au niveau de chaque Etat sont traités par un comité de défense.

5.

La République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad sont responsables de leur défense intérieure et extérieure.

A cette fin, chacune de ces républiques dispose de forces armées nationales.

Ces forces armées nationales participent, avec les forces armées françaises, sous un commandement unique, au système commun de défense organisé par le présent accord.

6.

Chacune des parties contractantes s'engage à donner aux autres toutes facilités et toutes aides nécessaires à la défense et en particulier à la constitution, au stationnement, à la mise en condition et à l'emploi des forces de défense.

Sur le territoire de la République centrafricaine, de la République du Congo et de la République du Tchad, les forces de défense disposent des installations militaires et bénéficient des droits et facilités nécessaires à leur existence, leur entraînement et leur sécurité ainsi qu'à l'exécution de leurs missions.

En particulier afin de permettre à la République française d'assumer ses responsabilités dans la défense commune et à l'échelle mondiale, la République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad reconnaissent aux forces armées françaises la libre disposition des bases qui leur sont nécessaires.

7.

Les forces de défense sont essentiellement les forces armées de la République centrafricaine, de la République du Congo et de la République du Tchad et les forces armées françaises chargées de la défense de la communauté.

8.

La République française s'engage à apporter à la République centrafricaine, à la République du Congo et à la République du Tchad l'aide nécessaire à la constitution de leurs forces armées nationales.

9.

Des annexes définissent les modalités d'application du présent accord.

10.

Chacune des parties contractantes notifiera aux autres l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent accord et de ses annexes qui prendront effet à la date de la dernière notification.

Fait à Brazzaville, le 15 août 1960.

Pour le gouvernement de la République française :

Jean FOYER.

Pour le gouvernement de la République centrafricaine :

David DACKO.

Pour le gouvernement de la République du Congo :

Fulbert YOULOU.

Pour le gouvernement de la République du Tchad :

François TOMBALBAYE.

Annexes

ANNEXE I. Sur l'aide et les facilités mutuelles en matière de défense commune

Contenu

Afin de réaliser l'aide et l'assistance qu'elles se sont engagées à se prêter pour la défense, les parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes :

Art. 1er

Les autorités militaires de chacune des parties contractantes reçoivent des autres parties contractantes tous les concours nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. Des conventions particulières interviendront, le cas échéant, à cet effet.

Art. 2

Les forces armées de chacune des parties contractantes ont la faculté de circuler sur le territoire, dans l'espace aérien et dans les eaux territoriales des autres parties contractantes, d'organiser les exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement et d'utiliser l'infrastructure portuaire, maritime et fluviale, routière, ferroviaire et aérienne.

Elles ont également la faculté d'installer et d'utiliser sur le territoire et dans les eaux territoriales des autres parties contractantes les balisages aériens et maritimes et les moyens de transmissions nécessaires à la sécurité et à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 3

Chacune des parties contractantes assure aux forces armées des autres parties contractantes le bénéfice des régimes et tarifs spéciaux d'admission en vigueur le 1er juillet 1960.

Art. 4

Les parties contractantes fournissent les contingents nécessaires à la constitution des forces de défense prévus à l'article 5 de l'accord de défense.

La République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad autorisent leurs ressortissants à servir dans les forces armées de chacune des autres parties contractantes.

Art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article 4 de l'accord bilatéral concernant l'assistance militaire technique conclu entre la République française et chacune des autres parties contractantes, celles-ci consacrent à la défense commune les installations, casernements, bâtiments, aérodromes et terrains utilisés pour la défense à la date de la signature du présent accord.

Des conventions particulières pourront créer des bases nouvelles, le cas échéant, par échange avec des installations existantes.

Art. 6

Chacune des parties contractantes prendra, en ce qui la concerne, les mesures qu'exige la mission des forces armées pour la défense commune, et notamment celles relatives à la réquisition des personnes et des biens et à la protection et la sécurité des personnels, installations et équipements.

Contenu

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean FOYER.

Pour le Gouvernement de la République centrafricaine :

David DACKO.

Pour le Gouvernement de la République du Congo :

Fulbert YOULOU.

Pour le Gouvernement de la République du Tchad :

François TOMBALBAYE.

ANNEXE II. Concernant le conseil de défense de l'Afrique équatoriale

Art. 1er

Le conseil de défense de l'Afrique équatoriale est constitué par :

  • Les chefs d'État ou du Gouvernement assistés chacun soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur.

  • Le général commandant supérieur exerçant le commandement militaire en Afrique équatoriale.

  • Les hauts représentants du Président de la République française, Président de la Communauté dans chaque État.

En outre, peut être convoquée pour être entendue par le conseil, toute personnalité, en raison de sa compétence.

Art. 2

Le conseil décide de son organisation et son fonctionnement.

Art. 3

Pour toutes questions militaires, en particulier pour préparer les travaux du conseil de défense, le général commandant supérieur est habilité à réunir les hautes autorités militaires de la République centrafricaine, de la République du Congo et de la République du Tchad.

Art. 4

Le secrétariat permanent du conseil de défense est assuré par les soins du général commandant supérieur.

Contenu

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean FOYER.

Pour le Gouvernement de la République centrafricaine :

David DACKO.

Pour le Gouvernement de la République du Congo :

Fulbert YOULOU.

Pour le Gouvernement de la République du Tchad :

François TOMBALBAYE.

ANNEXE III. Concernant les matières premières et produits stratégiques

Art. 1er

Dans l'intérêt de la défense commune, les parties contractantes décident de suivre une politique concertée des matières premières stratégiques et d'adopter en ce domaine les mesures prévues ci-après.

Art. 2

Sont considérés comme matières premières et produits stratégiques :

  • les hydrocarbures liquides ou gazeux ;

  • l'uranium, le thorium, le lithium, le béryllium ;

  • l'hélium, leurs minerais et composés.

Des modifications pourront être apportées à cette liste par échange de lettres entre les parties contractantes.

Art. 3

La République française, la République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad procèdent à des consultations régulières, notamment au sein de la conférence des chefs d'État et de Gouvernement et du conseil de défense, sur la politique qu'elles sont appelées à suivre dans le domaine des matières premières et produits stratégiques, compte tenu en particulier des besoins généraux de la défense commune, de l'évolution des ressources dans les États de la Communauté et de la situation du marché mondial.

Dans le cadre de la politique concertée, la République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad tiennent la République française informée des mesures générales ou particulières qu'elles se proposent de prendre en ce qui concerne la recherche, l'exploitation et le commerce extérieur des matières premières et produits stratégiques. La République française communique à la République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad les éléments d'appréciation dont elle dispose concernant les questions évoquées au présent alinéa. La République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad l'informent des décisions prises.

Art. 4

La République centrafricaine, la République du Congo et la République du Tchad réservent à la satisfaction des besoins de leur consommation intérieure les matières premières et produits stratégiques obtenus sur leur territoire. Elles accordent à la République française une préférence pour l'acquisition du surplus et s'approvisionnent par priorité auprès d'elle en ces matières et produits. Elles facilitent leur stockage pour les besoins de la défense commune et, lorsque les intérêts de cette défense l'exigent, elles prennent les mesures nécessaires pour limiter ou interdire leur exportation à destination d'autres pays.

Contenu

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean FOYER.

Pour le Gouvernement de la République centrafricaine :

David DACKO.

Pour le Gouvernement de la République du Congo :

Fulbert YOULOU.

Pour le Gouvernement de la République du Tchad :

François TOMBALBAYE.