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AUTRE sur le maintien en vigueur de certains accords.

Du 04 août 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.21.

Référence de publication : Publié par décret n° 75-674 du 22 juillet 1975 (JO du 30, p. 7708).

Ambassade de France à Madagascar.

L'Ambassadeur.

No 234-DC.

Tananarive, le 4 août 1973.

A son excellence Monsieur Didier RATSIRAKA, ministre des affaires étrangères, Tananarive.

Monsieur le ministre,

L'article 2 de l'accord général passé le 4 juin 1973 entre la République française et la République malgache dispose que, en ce qui concerne les accords signés depuis le 27 juin 1960, les parties détermineront dans un délai de deux mois à compter de la signature dudit accord général, par échange de lettres, ceux qui, en raison de leur caractère technique, continueront à être en vigueur.

En application de cette disposition, j'ai l'honneur de vous proposer de maintenir en vigueur les accords suivants :

  • convention d'assistance administrative mutuelle en matière de douane du 13 décembre 1961 ;

  • accord du 1er décembre 1962 relatif aux transports aériens ;

  • échange de lettre du 16 avril 1964 et lettre du 19 juin 1964 sur la circulation des marins ;

  • accord du 28 novembre 1970 la signalisation maritime.

Le gouvernement malgache a d'autre part indiqué qu'il souhaitait procéder à la révision de certains dispositions des conventions suivantes :

  • convention du 2 juin 1960relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor malgache ;

  • convention du 29 septembre 1962 tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ainsi que l'échange de lettres du 14 mai 1965 relatif aux conventions en matière de recouvrement et l'avenant du 8 février 1972 relatif à l'extension de l'avoir fiscal ;

  • convention du 6 juillet 1963 relative aux dépôts et consignations effectués à Madagascar ;

  • convention de soutien logistique du 4 mai 1966.

Pour ce qui concerne ces dernières conventions, je vous propose de les maintenir également en vigueur à titre provisoire jusqu'à ce que les négociations proposées par le gouvernement malgache aient abouti à la conclusion de conventions modifiées ou à la constatation qu'un accord sur ces modifications n'est pas possible.

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me faire connaître si le gouvernement malgache donne son agrément à cette proposition. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront l'échange de lettres prévu à l'article 2 de l' accord général du 04 juin 1973 .

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération.

Maurice DELAUNEY.

Annexe

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