CIRCULAIRE N° 31-5-S/INT relative à la coordination entre le régime spécial de sécurité sociale militaire et le régime général des assurances sociales en ce qui concerne les militaires qui ont quitté l'armée.
Du 21 avril 1958NOR
Visa du contrôleur des dépenses engagées no 1240/C.D.E./Guerre du 29 mars 1958.
1.
Lorsque des militaires, soumis au régime de la sécurité sociale militaire, quittent l'armée sans avoir droit à une pension ou à une solde de réforme, ils reçoivent application, en cas de maladie, de longue maladie, de maternité ou d'invalidité, des dispositions du décret 53-1100 du 05 novembre 1953 (1).
Ce texte comporte, en effet, toutes précisions sur les modalités de coordination, en la matière, entre le régime général et le régime militaire de sécurité sociale :
a). Lorsqu'un militaire cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, sans devenir tributaire, soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales ;
b). Lorsqu'un militaire cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaire, soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales ou inversement.
2.
Il y a lieu d'appliquer, dans ces circonstances, les dispositions rappelées et commentées dans les textes suivants, en ce qu'elles n'ont pas de contraire au statut particulier des personnels militaires relevant de l'autorité militaire :
1. Circulaire 22 -S du 26 mars 1954 du ministre du travail, relative à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de longue maladie, de maternité, d'invalidité ou de décès (2) ;
2. Circulaire du 26 août 1954 , des ministres chargés du budget (no 51-1-B11) et de la fonction publique (no 289 F.P.) pour l'application du décret du 05 novembre 1953 .
3.
Lorsque les intéressés se trouvent dans les conditions requises pour bénéficier des mesures de coordination exposées et développées dans les textes susvisés, il leur est octroyé, en cas d'incapacité physique constatée de continuer ou de reprendre le travail, des indemnités journalières, en application de l'article 22, paragraphe b) de l' ordonnance du 19 octobre 1945 (BO, EM, vol. 351-1).
Ces indemnités comprennent :
la moitié de la solde nette d'activité (solde mensuelle ou solde spéciale progressive) et des indemnités permanentes afférentes au grade, à l'échelon ou à l'échelle détenus la veille de la radiation des contrôles de l'armée, augmentées, pour les militaires à solde spéciale progressive, de la moitié de la prime globale d'alimentation.
En dehors de l'indemnité pour charges militaires, susceptible d'être maintenue, à raison de la moitié de sa dernière fixation, ne peuvent en aucun cas entrer en ligne de compte dans la détermination de l'indemnité journalière de maladie, les indemnités suivantes :
Indemnités représentatives de frais ;
Primes en rémunération de connaissances spéciales ou de travaux exceptionnels, indemnités pour risques ou difficultés inhérentes au service ;
Indemnité de responsabilité.
4.
En tout état de cause, il appartient à la caisse nationale militaire de sécurité sociale de notifier au CTAC du chef-lieu de la région où réside l'ancien militaire en cause, la période pour laquelle les prestations en espèces doivent être attribuées. Cette notification est effectuée soit sur la demande du CTAC, soit d'office par la caisse, si celle-ci a été directement saisie par l'ancien militaire intéressé.
Le CTAC procède au décompte et au payement des prestations journalières en espèces. La dépense est imputable sur le chapitre du budget supportant les dépenses de charges sociales des personnels :
Prestations en espèces de l'État au régime de la sécurité sociale.