CIRCULAIRE N° 1045BC/TL relative à l'application de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 étendant le bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux victimes des actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.
Du 20 juillet 1990NOR
MM. les PRÉFETS DE RÉGION (directions interdépartementales des anciens combattants),
M. le CHEF du SERVICE des anciens combattants à CHATEAU-CHINON,
MM. les COMMISSAIRES de l'ARMÉE de TERRE, chargés du service des pensions dans les DOM et les TOM,
Mmes et MM. les DIRECTEURS des SERVICES DÉPARTEMENTAUX de l'Office National des anciens combattants
MM. les DIRECTEURS des services des anciens combattants en ALGÉRIE, au MAROC et en TUNISIE,
M. le CHEF du BUREAU SPÉCIAL des PENSIONS de la MARINE
INTRODUCTION.
L'indemnisation des préjudices corporels subis depuis 1992 par les victimes d'actes de terrorisme à trouvé diverses solutions :
les victimes d'attentats perpétrés avant le 1er janvier 1985 ont pu être indemnisées soit par l'État, à titre gracieux ou par application des dispositions de la loi no 77-5 du 3 janvier 1977 modifiée notamment par la loi no 83-608 du 8 juillet 1983 (1), relative à l'indemnisation des victimes d'infractions pénales, soit par leur propre assureur ou l'assureurs des biens visés par l'attentat, soit par la compagnie de transports éventuellement visée par l'attentat, soit par le régime des accidents du travail ;
l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme commis à compter du 1er janvier 1985 résulte de l'application de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 complétée notamment par la loi no 86-1322 du 30 décembre 1986 (2), et de la loi no 90-589 du 6 juillet 1990 (3). L'article 9-11 de la dite loi a créé à cet effet un Fonds de garantie doté de la personnalité morale et alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens. (4)
Afin de compléter ce dispositif de réparation et de favoriser la réinsertion sociale des victimes, la loi 90-86 du 23 janvier 1990 (5) portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, en son article 26, étend aux victimes d'actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982 le bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux victimes civiles de la guerre dans les termes suivants :
« Les victimes d'actes de terrorisme visées à l'article 9-1 de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État bénéficient, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux victimes civiles de guerre. Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982 ».
La présente circulaire a pour objet de définir :
le champ d'application de cette loi ;
la nature des droits nouveaux dont peuvent se prévaloir les victimes d'actes de terrorisme ;
la procédure de traitement des demandes tendant à bénéficier de ces droits nouveaux.
1. GÉNÉRALITÉS.
1.1. Conditions générales de reconnaissance des droits .
1.1.1. Les conditions intuitu personae.
1.1.1.1. Les personnes bénéficiaires.
Ce sont les personnes visées par l'article 9-1 de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986, c'est-à-dire :
les ressortissants français et étrangers victimes d'actes de terrorisme sur le territoire français, y compris les TOM et la collectivité territoriale de Mayotte, et les ressortissants français victimes d'actes de terrorisme à l'étranger.
1.1.1.2. Les personnes exclues.
les personnes de nationalité étrangère victimes d'actes de terrorisme sur un territoire étranger (en dehors des cas où peut jouer la protection diplomatique).
Les ressortissants français ou étrangers qui auront participé directement ou indirectement à l'organisation ou l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec des attentats terroristes ou auront incité à les commettre seront, ainsi que leurs ayants cause, exclus du bénéfice de la présente loi, la faute de la victime excluant celle-ci de toute réparation.
Les faits pouvant entraîner cette mesure d'exclusion, du chef notamment de la victime directe, ressortiront en principe des décisions de rejet opposées par les services de l'État, le Fonds de garantie, les assureurs ou les transporteurs, aux demandes d'indemnisation qui leur auront été adressées ainsi que des décisions juridictionnelles éventuellement rendues en cas de contestation desdites décisions par les victimes.
1.1.2. Les conditions intuitu materie.
1.1.2.1. Le lieu du dommage.
Territoire français, y compris les locaux diplomatiques et consulaires en territoire étranger, quelle que soit la nationalité de la victime.
Depuis l'article 19 de la loi du 6 juillet 1990, l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 s'applique dans les territoires d'Outre-Mer, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. (6)
Territoire étranger pour les victimes de nationalité française.
1.1.2.2. L'application dans le temps.
1.1.2.2.1.
1.1.2.2.1.1. Contenu
Principe de rétroactivité :
Le champ d'application de la loi du 23 janvier 1990 concerne les victimes d'actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.
1.1.2.2.1.2. Contenu
Droit aux soins gratuits dans les conditions prévues aux articles L. 115 et L. 124 dudit code, pour les infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Les invalides bénéficiaires des soins gratuits sont notamment dispensés du paiement du forfait hospitalier (loi no 83-25 du 19 janvier 1983, article 4), quelle que soit l'infirmité éventuellement à l'origine de leur hospitalisation.
1.1.2.2.1.3. Contenu
Droits ouverts à titre conservatoire avant toute indemnisation de la victime :
Il s'agit :
de l'aide morale et administrative des services départementaux de l'Office : elle a pour but d'assister les intéressés, notamment dans leurs démarches auprès des instances et organismes appelés à statuer sur les indemnisations qui leur sont dues, y compris dans la constitution des dossiers de demandes d'indemnisation auprès du Fonds de Garantie ; à cet effet, lesdits services prendront les contacts nécessaires et s'assureront de la bonne suite des dossiers ;
des prêts et secours : cette aide pourra temporairement aider les intéressés à faire face aux dépenses urgentes dans l'attente du versement par le Fonds de garantie de la provision à valoir sur l'indemnisation prévue par la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 modifiée ;
de la rééducation professionnelle dans les écoles de l'ONAC, une fois les séquelles de blessure stabilisées, afin de permettre, dans toute la mesure du possible, la réinsertion professionnelle des victimes après recyclage ou réorientation ; à cette fin, les directeurs des services départementaux de l'ONAC prendront contact avec le Directeur de l'école de l'Office la plus proche ;
de l'hébergement dans les maisons de retraite de l'Office ; pourront y être accueillies dans la limite des places disponibles, les victimes âgées, le cas échéant handicapées ; là encore, les directeurs des services départementaux se rapprocheront de la maison de retraite de l'Office susceptible d'accueillir ces personnes.
1.1.2.2.1.4. Contenu
la victime n'a sollicité du Fonds aucune indemnisation :
L'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 définit les victimes d'actes de terrorisme par référence à l'article 9-1 de la loi du 9 septembre 1986 modifiée qui, lui-même, fixe les conditions à remplir par lesdites victimes pour bénéficier d'une indemnisation du Fonds.
Il s'ensuit que, pour les attentats commis à compter du 1er janvier 1985, le droit à pension de victime civile est ouvert aux personnes dont l'indemnisation par le Fonds atteste qu'elles rentrent dans le champ d'application des dispositions précitées.
L'absence de saisine du Fonds par la victime ne fait pas pour autant obstacle à la reconnaissance par le SEACVG de l'imputabilité à un acte de terrorisme des infirmités invoquées par le postulant.
La direction des anciens combattants et victimes de guerre saisie devra cependant transmettre la demande au Fonds pour examen préalable.
1.1.2.2.1.5. Contenu
la victime n'a sollicité aucune indemnisation d'une administration autre que le Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
Cette situation recouvre trois cas :
la victime était en droit de solliciter une indemnisation de la puissance publique avant l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 ;
la victime n'était pas en droit de solliciter une telle indemnisation avant cette date mais avait un recours en fonction d'obligations de droit privé (obligation de sécurité du transporteur, assurance multirisques personnelle, contrat d'assurance des lieux où s'est produit l'attentat, régime des accidents du travail) ;
la victime ne disposait de recours que contre l'auteur de l'acte de terrorisme.
La demande de pension est recevable. Il appartient en l'occurrence au Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de se prononcer sur la qualification d'acte de terrorisme. À cet effet, la Direction des anciens combattants et des victimes de guerre compétente prendra l'avis du Préfet du département où s'est produit le fait dommageable, (à Paris, Préfet de Police). Ce n'est que sur avis conforme de cette autorité qu'une décision sera prise sur l'origine du fait dommageable. En cas de doute du Préfet, et après instruction, la Direction des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts (1er bureau), saisie pour décision, prendra l'avis du Ministère de l'Intérieur si l'attentat s'est produit en France ou l'avis du Ministère des Affaires Étrangères si l'attentat s'est produit à l'étranger.
1.1.2.2.2.
1.1.2.2.2.1. Contenu
point de départ des droits et avantages :
Le point de départ des droits et avantages ouverts aux victimes d'actes de terrorisme par la loi du 23 janvier 1990 est fixé à la date de la demande, sans pouvoir être antérieur au 27 janvier 1990, date d'entrée en vigueur de cette loi (soit un jour franc après sa publication au Journal Officiel).
1.1.2.2.2.2. Contenu
Droit à l'appareillage au titre de l'article L. 128 du Code.
1.1.2.2.2.3. Contenu
Les droits dont la reconnaissance est subordonnée à la concession d'une pension de victime civile :
Bénéfice de la carte d'invalidité, dont le taux sera celui de la pension.
Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation, entraînant l'adoption par la Nation, aux enfants âgés de moins de 21 ans dont l'un des parents est décédé du fait d'un attentat terroriste, lorsqu'une pension a été accordée du chef de ce parent.
1.1.2.2.2.4. Contenu
Instruction médico-légale des dossiers d'ayants cause :
L'imputabilité du décès de la victime directe à un acte de terrorisme ou aux séquelles de celui-ci n'a pas à être recherchée lorsqu'elle ressort déjà de la décision d'indemnisation prise par le Fonds en faveur de l'ayant-cause et produite par celui-ci.
En revanche, lorsque ni la victime directe décédée, ni l'ayant-cause n'avaient sollicité une indemnisation du Fonds, la Direction interdépartementale devra transmettre le dossier de l'ayant cause à cet organisme pour examen préalable de la qualification d'acte de terrorisme.
Il y aura ensuite lieu de procéder à l'instruction médicale du dossier. (relation entre l'affection terminale et l'acte de terrorisme, expertise des infirmités susceptibles d'ouvrir un droit anticipé soit à pension d'ascendant, soit au supplément exceptionnel de pension de veuve, ou d'ouvrir droit à pension d'orphelin infirme)
1.1.2.2.2.5. Contenu
la victime a sollicité une indemnisation d'une administration autre que le Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
La demande de pension est recevable. Il appartient à la Direction des anciens combattants et des victimes de guerre compétente de solliciter de cette administration la communication du dossier de l'intéressé pour s'assurer de la suite donnée aux démarches de la victime :
a). l'administration antérieurement saisie a accordé une indemnisation :
S'il ressort du dossier que le fait dommageable a été rattaché sans équivoque à un acte de terrorisme, la décision ainsi prise par l'État s'impose au Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui devra admettre l'imputabilité des infirmités, une fois établie leur relation médicale avec l'acte invoqué dans les conditions prévues par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Si en revanche, l'origine du fait dommageable n'est pas clairement établie, il conviendra de consulter le Préfet du département où s'est produit le fait dommageable. En pratique, ce cas ne peut se présenter que lorsque la victime a été indemnisée au titre de la loi no 77-5 du 3 janvier 1977 modifiée relative aux victimes d'infractions pénales, cette indemnisation pouvant intervenir sans qu'il soit nécessaire d'établir que le fait délictueux constitue un acte de terrorisme.
b). l'administration antérieurement saisie a refusé toute indemnisation :
S'il ressort du dossier que ce refus est fondé sur l'absence de caractère terroriste du fait dommageable ou sur la participation de la victime à l'attentat en cause, cette appréciation émanant d'un service de l'État s'impose au Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il conviendra donc de prendre une décision de rejet de la demande de pension fondée sur un motif identique. L'intéressé pourra contester cette décision devant les juridictions de pensions, s'il le juge utile.
S'il apparaît que le refus d'indemnisation était fondé sur d'autres motifs (par exemple, invalidité inexistante), cette décision est inopposable au Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre qui instruira la demande de pension au regard de ses règles et barèmes propres.
1.2. Nature des droits étendus aux bénéficiaires de la loi .
1.2.1. Le droit à pension de victime civile.
Les demandes de pension présentées par les victimes d'actes de terrorisme ou par leurs ayants cause sont liquidées selon les règles générales prévues pour les victimes civiles de guerre ainsi que leurs ayants cause dans les conditions fixées par le chapitre I du titre III du livre II (article L. 197 et suivants) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. À ce titre :
les invalides victimes d'actes de terrorisme bénéficieront de l'imputabilité par preuve d'origine pour les blessures reçues et maladies contractées lors des attentats dont ils ont été victimes ;
les dispositions permettant la prise en considération de l'aggravation d'une infirmité préexistante ne leur sont pas applicables, sauf lorsque cette aggravation résulte soit de sévices commis par une organisation terroriste, soit d'une détention ordonnée par une telle organisation. (Cf. article L 201 du code précité).
1.2.2. Les droits et avantages accessoires au droit à pension de victime civile.
Lorsque le droit à pension d'invalidité est reconnu dans les conditions indiquées dans la présente circulaire, les victimes d'actes de terrorisme et, le cas échéant, leurs ayants cause bénéficient de plein droit des avantages énumérés ci-après.
1.2.2.1. Les droits relatifs à la santé, à l'emploi et à la sécurité sociale.
1.2.2.1.1.
Bénéfice du régime des emplois réservés institué par le chapitre IV du titre III du livre III du même code (articles L. 393 et suivants) pour les invalides et les veuves titulaires d'une pension.
1.2.2.1.2.
Pour les fonctionnaires civils, victimes d'événements auxquels ils ont été exposés par les obligations de leur service et qui se trouvent dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de leurs fonctions, ouverture, ainsi qu'à leurs ayants-cause, de droits spéciaux prévus par l'article L. 224 du code précité et les articles L. 68 à L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
possibilité d'opter entre une pension de victime de guerre et une pension accordée dans les conditions fixées par le Code des pensions civiles et militaires de retraite pour les invalidités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque le taux de l'invalidité rémunérable est au moins égal à 60 %, le montant des émoluments s'élève à celui de la pension basée sur quarante annuités liquidables ;
en cas d'option pour une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, possibilité de cumul avec une pension accordée dans les conditions fixées par le Code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents en cas d'invalidité ne résultant pas du service ;
possibilité de demander à bénéficier des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse opposer l'option signée antérieurement.
1.2.2.1.3.
Dispositions en matière de sécurité sociale :
1.2.2.1.3.1.
affiliation des invalides victimes civiles, en vertu de l'article L. 381-20 (6e) du code de la sécurité sociale, au régime de sécurité sociale institué par l'article L. 381-19 dudit code en vue de l'attribution des prestations définies à l'article L. 381-22 pour les infirmités autres que celles rémunérées par la pension, sous réserve de n'être pas assuré social et d'être titulaire d'une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 85 % ; les ayants cause de victimes d'actes de terrorisme qui remplissent certaines conditions précisées à l'article R. 381-80 (6e) peuvent également être affiliées à ce régime.
1.2.2.1.3.2.
exonération du paiement du ticket modérateur en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale au titre des infirmités autres que celles rémunérées par la pension d'invalidité.
1.2.2.1.3.3.
indemnisation des arrêts de travail entraînés pour les infirmités et maladies pensionnées dans les conditions de durée prévues à l'article R 371-4 du code de la sécurité sociale.
1.2.2.1.4.
Bénéfice de l'Institution Nationale des invalides :
Les victimes ont accès au centre des pensionnaires et au centre médico-chirurgical dans les mêmes conditions que les autres ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire celles prévues par les textes en vigueur.
1.2.2.2. Les droits et avantages accordés par l'Office National des anciens combattants et des victimes de guerre.
Les victimes d'actes de terrorisme ont la qualité de ressortissant de l'Office National des anciens combattants et des victimes de guerre (articles L. 520 et D. 432 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) et bénéficient de tous les droits et avantages y afférents dans les conditions suivantes :
2. Procédure de traitement des demandes de pension d'invalidité et d'ayant cause des victimes du terrorisme.
La procédure de traitement des demandes de pension comporte deux phases :
d'une part, une phase médicale consistant en l'instruction médico-légale des demandes jugées recevables ;
d'autre part, une phase administrative consistant en l'instruction administrative du dossier et la liquidation des droits.
Ces deux phases seront étudiées après un rappel des règles relatives au dépôt des demandes de pension.
2.1. La demande de pension de victime d'un acte de terrorisme.
2.1.1. Forme de la demande de pension.
Il convient de prendre en considération toute lettre émanant de la victime directe ou de son ayant cause, dont l'objet est de solliciter :
soit l'attribution d'une pension,
soit des renseignements concernant l'attribution d'une pension ;
soit la convocation aux fins d'expertise médicale.
Pour la fixation du point de départ de la pension, seront retenues les demandes présentées sous forme manuscrite.
Toutefois, pour la consultation régulière des dossiers, les intéressés seront invités à rédiger une nouvelle demande sur l'imprimé réglementaire de victime civile du modèle ACVG no 21.06.11., qui comporte notamment des rubriques relatives aux circonstances de l'attentat et à l'indemnisation déjà accordée à la victime au titre d'autres régimes.
2.1.2. Services destinataires des demandes de pension.
Les demandes de pension doivent être adressées au service des anciens combattants dans la circonscription duquel le postulant est domicilié — qui peut être différente de celle dans laquelle l'attentat s'est produit — à savoir :
en Métropole, la Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre compétente.
dans les départements et territoires d'outre-mer, les organismes militaires chargés du service des pensions (commissariat de l'armée de terre ou de la marine, selon le cas).
à l'étranger, le service des anciens combattants et des victimes de guerre résidant à l'étranger, 1, place de la Mairie, BP 17, 58120 CHATEAU-CHINON ;
Ces différents services seront désignés dans la présente circulaire sous les termes « Direction des anciens combattants et des victimes de guerre ».
Sont également habilités à recevoir les demandes de pension :
les services départementaux de l'ONAC (Cf. notamment circulaire no 431AG/SDP du 25 janvier 1968) ;
les postes consulaires (cf. instruction générale du ministère des affaires étrangères sur les pensions).
Lorsqu'une administration non qualifiée sera saisie d'une demande de pension de victime d'un acte de terroriste, il lui appartiendra, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 , concernant les relations entre l'administration et les usagers (7), de la transmettre à l'autorité compétente. Aux termes du texte précité, cette transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande auprès du service non compétent. Le point de départ de la pension pourra donc, le cas échéant, être fixé à la date de la réception de la demande par ledit service.
2.2. Recevabilité et instruction médico-légale des demandes de pension d'invalidité et d'ayant cause .
Les règles applicables en la matière diffèrent selon que le fait dommageable s'est produit pendant la période 1982-1984 ou depuis 1985 :
de 1982 à 1984, la réparation des dommages causés aux personnes par les actes de terrorisme relevait de nombreux régimes de droit public ou de droit privé et n'assurait aucune unité d'appréciation quant à la qualification d'acte de terrorisme ou quant à l'évaluation du préjudice corporel ;
cette situation a pris fin avec la création par le législateur, en 1986, d'un Fonds de Garantie des actes de terrorisme, ci-après dénommé : « le Fonds », prenant en charge tous les actes de terrorisme commis à compter du 1er janvier 1985.
Le Secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est donc conduit, pour admettre l'imputabilité des blessures ou des maladies à un acte de terrorisme, à définir des solutions différentes selon la période au cours de laquelle l'attentat est survenu.
On examinera successivement les dispositions permanentes, c'est-à-dire celles concernant les actes de violence commis depuis 1985 et susceptibles d'être indemnisés par le Fonds, puis les dispositions transitoires (attentats commis de 1982 à 1984).
2.2.1. Dispositions permanentes : recevabilité et instruction médico-légale des demandes de pension déposées au titre d'un attentat survenu depuis le 1er janvier 1985.
2.2.1.1. Recevabilité des demandes de pension.
2.2.1.1.1. la victime a sollicité une indemnisation du Fonds.
La demande de pension est en pareil cas recevable. Il appartient à la Direction des anciens combattants et des victimes de guerre de solliciter du Fonds la communication du dossier de l'intéressé pour s'assurer de la suite donnée par cet organisme aux démarches de la victime :
soit le Fonds a accordé une indemnisation, à titre définitif ou même simplement provisionnel : l'imputabilité des infirmités à un acte de terrorisme est alors établie ;
soit le Fonds a refusé toute indemnisation : la suite à donner à la demande dépend alors du motif de ce refus tel qu'il ressort de l'examen du dossier transmis par le Fonds :
* Si ce refus a été fondé sur l'impossibilité de qualifier le fait dommageable d'acte de terrorisme, ou sur la participation de la victime à l'attentat, il convient de prendre, pour le même motif, une décision de rejet de la demande de pension que l'intéressé pourra contester devant les juridictions de pensions s'il le juge utile.
* Si ce refus a été fondé sur l'absence de séquelles invalidantes, la demande de pension doit toutefois être examinée. En effet, la jurisprudence du Conseil d'État exige que l'Administration se place au jour du dépôt de cette demande pour décrire et évaluer les infirmités qui en font l'objet. La visite médicale effectuée avant cette date, à la diligence du Fonds, ne peut donc servir de fondement à la décision à prendre.
2.2.1.2. Instruction médico-légale des dossiers d'invalidité et d'ayants-cause.
2.2.1.2.1. Instruction médico-légale des dossiers d'invalidité :
Premier cas : l'invalide n'a pas encore subi une expertise médicale à la diligence du Fonds lors du dépôt de sa demande de pension.
Les invalides qui se trouvent dans cette situation ont reçu du Fonds une provision à valoir sur leur indemnisation mais doivent attendre une stabilisation de leur état pour que les séquelles puissent être appréciées en toute connaissance de cause préalablement à l'établissement par le Fonds de l'offre d'indemnisation.
L'application de la procédure normale conduirait à pratiquer des expertises distinctes au titre de la loi du 9 septembre 1986 et au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Afin de simplifier les formalités d'expertises, il a été convenu avec le Fonds que le diagnostic des infirmités des victimes sera fixé pour le compte du SEACVG et du Fonds par un médecin expert commun à ces deux institutions, préalablement agréé par eux, et rémunéré par le Fonds.
Un exemplaire du protocole d'expertise que cet expert fera parvenir au Fonds sera retransmis par ledit Fonds à la Direction des anciens combattants et des victimes de guerre compétente pour instruire la demande de pension. Il appartiendra ensuite au médecin-chef du centre de réforme de ladite Direction de se fonder sur le libellé des affections pour chiffrer lui-même, au regard de la législation des pensions et du guide-barème des invalidités, les taux y afférents, et, le cas échéant, de rectifier ce libellé, au besoin après surexpertise par un expert agréé et rémunéré par le SEACVG.
Le résultat de cette évaluation fera l'objet d'un certificat « modèle 8 » adressé à l'intéressé et sera ensuite soumis à la commission de réforme qui arrêtera ses propositions dans les conditions prévues à la circulaire no 713A du 7 juillet 1989.
L'invalide en désaccord avec l'évaluation du taux de ses infirmités a la possibilité de solliciter du médecin chef du centre de réforme ou du président de la commission de réforme, une surexpertise aussi bien lors de la réception du certificat « modèle 8 » que devant la commission de réforme. Cette surexpertise sera pratiquée par un expert agréé et rémunéré par le SEACVG.
Second cas : l'invalide a subi, avant le dépôt de sa demande de pension, une expertise médicale à la diligence du Fonds.
Les invalides se trouvant dans cette situation ont reçu du Fonds soit une indemnisation définitive, soit une décision refusant toute indemnité pour absence de séquelles.
Dans l'une et l'autre hypothèse, il conviendra de faire procéder à une expertise, sans que celle prescrite par le Fonds puisse être prise en considération puisque l'Administration est tenue de se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le préjudice subi, suivant le principe rappelé au § A/2o ci-dessus.
2.2.2. Dispositions transitoires : recevabilité et instruction médico-légale des demandes de pension déposées au titre d'un attentat survenu entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1984.
La réparation des préjudices causés aux personnes par des actes de terrorisme à cette époque relève de régimes juridiques très divers :
loi no 77-5 du 3 janvier 1977 modifiée relative aux victimes d'infractions pénales (indemnités liquidées par l'agence judiciaire du Trésor) ;
régime gracieux d'indemnisation institué par le ministère de l'Intérieur (indemnités liquidées par la Préfecture de Police pour les attentats survenus à PARIS et par l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur pour les attentats survenus dans les autres départements).
régimes de droit privé (régime des accidents du travail pour les attentats survenus sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, assurance couvrant les lieux ou s'est produit l'attentat, assurance multirisques de la victime, responsabilité du transporteur).
Le rôle du SEACVG varie en fonction des démarches entreprises par la victime en vue de son indemnisation et du sort réservé à celles-ci.
2.2.2.1. Instruction médico-légale des dossiers d'invalidité et d'ayant cause.
2.2.2.1.1. Dossiers d'invalidité.
Quelle que soit la qualification donnée au fait dommageable par le Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, il y a lieu dans tous les cas de procéder à l'instruction médico-légale du dossier.
En effet :
soit une décision rejetant l'imputabilité intervient ; l'expertise permet de sauvegarder les droits des intéressés dans l'éventualité où cette décision serait annulée par les juridictions de pensions ;
soit la décision reconnaît l'imputabilité ; les expertises diligentées par l'Administration, étant nécessairement antérieures à la demande de pension, compte-tenu de l'ancienneté des faits, ne peuvent dispenser d'un nouvel examen médical.
2.2.2.1.2. Dossiers d'ayants cause.
Il appartient au Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de procéder à l'instruction médicale des dossiers, (relation entre l'affection terminale et l'acte de terrorisme, expertise des infirmités susceptibles d'ouvrir un droit anticipé soit à pension d'ascendant, soit au supplément exceptionnel de pension de veuve, ou d'ouvrir droit à pension d'orphelin infirme)
2.3. Instruction administrative et liquidation des demandes de pension d'invalidité et d'ayants-cause.
2.3.1. Instruction administrative des demandes de pension.
La Direction des anciens combattants et victimes de guerre compétente procède simultanément :
à la réunion des pièces d'état-civil.
à l'enquête administrative relative à l'indemnisation déjà accordée à la victime : à cet effet, le service instructeur prend contact avec l'organisme chargé de l'indemnisation et sollicite la délivrance d'une attestation précisant :
d'une part, le montant des sommes déjà perçues par l'intéressé et, en cas de rente, la période de perception de celle-ci ;
d'autre part, la nature des préjudices ayant motivé l'octroi de cette indemnisation ; il est indispensable de faire préciser le montant de la rente ou du capital versé au titre du préjudice corporel.
Ces renseignements permettront l'application des règles de cumul. En effet, aux termes de l'article L. 219 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les pensions attribuées au titre dudit code ne sont pas cumulables avec les pensions, rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en application de tout autre régime d'indemnisation.
Après concession de la pension de victime civile, le certificat de suspension sera établi par les services du ministère chargé du budget (Services des pensions — Bureau B2), auxquels il appartiendra de convertir fictivement en rente le capital éventuellement attribué, dans le cadre d'un autre régime de réparation, à la victime directe pour son préjudice corporel, ou à l'ayant cause pour son préjudice économique (8), afin de comparer le montant annuel ainsi obtenu à celui de la pension de victime civile et de pouvoir suspendre le paiement de tout ou partie de cette prestation.
2.3.2. Délivrance des allocations provisoires d'attente.
Les victimes d'actes de terrorisme ayant déjà perçu une indemnisation accordée par l'État ou le Fonds de garantie se verront délivrer d'office un titre d'allocation provisoire d'attente sur pension « pour ordre ». Ce titre, qui ne donnera pas lieu à paiement, faute de pouvoir connaître, dès ce stade, le montant de la suspension à opérer, permettra à ces personnes d'obtenir dans les meilleurs délais l'ensemble des avantages liés à l'attribution d'une pension de victime civile.
Les titres d'allocation provisoire d'attente sur pension délivrés « pour ordre » seront établis dans les conditions suivantes :
le recto des brevets sera complété par la mention ci-après : « Brevet délivré pour ordre » ;
il n'y aura pas lieu, dans ce cas, d'établir une fiche mobile de paiement de type B.
2.3.3. Liquidation des dossiers.
Lorsque la Direction des anciens combattants et victimes de guerre aura procédé à toutes les opérations lui incombant, le dossier sera adressé à l'administration centrale (Direction des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts, Sous-Direction des Pensions, 1er bureau), 37, rue de Bellechasse — 75700 PARIS, pour décision ministérielle.
Les bordereaux de transmission devront comporter la mention :
Victimes d'actes de terrorisme Loi du 23 janvier 1990 , article 26 INVALIDES ou VEUVES (ORPHELINS) ou ASCENDANTS.
Après avoir pris l'avis, le cas échéant, de la commission consultative médicale, les services de l'administration centrale procéderont à l'établissement d'une proposition de pension ou d'une décision ministérielle de rejet.
3. Procédure de traitement des demandes tendant a bénéficier des avantages offerts par l'Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre et par l'Institution nationale des Invalides.
3.1. Procédures de traitement des demandes tendant à bénéficier des avantages offerts par l'ONACVG.
3.1.1. Les prêts et secours.
Certaines victimes du terrorisme pouvant avoir des difficultés à faire face aux frais médicaux et hospitaliers dans l'attente de leur indemnisation, il est apparu opportun d'accélérer l'instruction et l'attribution des prêts et secours en centralisant le traitement des demandes à titre exceptionnel à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (sous-direction de l'action sociale, bureau DAS-2), par dérogation à la directive générale de l'ONACVG no 2 du 22 février 1988.
3.1.2. Les maisons de retraite et les écoles de rééducation professionnelle .
En application de la directive générale de l'ONACVG no 3 en date du 9 novembre 1988, le traitement des demandes de l'espèce est effectué dans les conditions rappelées ci-après.
3.1.2.1. Admission en maison de retraite.
Les victimes âgées de 60 ans au moins peuvent opter entre deux types d'hébergement :
hébergement traditionnel pour les personnes valides indemnes de toute affection contagieuse et non astreintes à des traitements médicaux spéciaux et prolongés ;
hébergement en « section d'aide aux personnes âgées » (SAPA) pour les personnes semi-valides ou invalides qui ont besoin d'une assistance renforcée mais non de soins médicaux constants ou psychiatriques.
Les épouses et les veuves de victimes d'actes de terrorisme peuvent être admises dans les établissements de l'Office en même temps que leur mari ou à la suite du décès de celui-ci.
Le service départemental de l'Office National du domicile de l'intéressé constitue le dossier d'admission, qui comporte, outre la demande de la victime, un certificat médical, le détail de la justification des ressources, l'engagement de la famille de participer aux frais lorsque ses moyens le lui permettent.
L'admission dans l'établissement choisi est prononcée après avis favorable au médecin y attaché et dans la limite des places disponibles.
3.1.2.2. Accueil dans les écoles de rééducation professionnelle.
Les victimes, qui doivent être âgées de 17 ans au moins (aucune limite d'âge supérieure n'est imposée), formulent une demande dont l'instruction incombe au service départemental du lieu de résidence, qui le traite lui-même ou la transmet à l'organisme de prise en charge (sécurité sociale, aide sociale etc …).
L'Office National ou la COTOREP décide de l'admission dans le Centre et la section correspondant aux aptitudes et aux goûts du candidat.
L'organisme concerné (ONAC, Sécurité Sociale, Aide Sociale) délivre au Centre une prise en charge des frais de stage sur la base du prix de journée en vigueur.
L'école convoque le stagiaire pour la plus prochaine rentrée :
1er septembre pour la formation professionnelle (d'une durée de dix mois et demi ou de vingt-et-un mois) ;
début janvier ou début avril pour les stages pré-professionnels (qui varient de trois à six mois).
3.1.3. La carte d'invalidité.
La carte d'invalidité est délivrée, sur leur demande, aux pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par les services départementaux de l'ONACVG dans les conditions prévues par la lettre-circulaire O.N.A.C. 47.713 du 26 mai 1982 et par les circulaires subséquentes.
3.1.4. La qualité de pupille de la Nation.
Eu égard à l'importance particulière de cette question, une fiche spéciale lui est consacrée (cf. annexe VI).
3.2. Procédures de traitement des demandes tendant à bénéficier des avantages offerts par l'Institution Nationale des Invalides.
3.2.1. Accès au centre de pensionnaires.
Auront accès au centre des pensionnaires de l'Institution Nationale des Invalides, les victimes d'actes de terrorisme bénéficiaires à titre définitif :
soit d'une pension de victime civile de taux au moins égal à 85 % et des dispositions de l'article L 37, alinéa C, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et âgés de plus de cinquante ans ;
soit d'une pension de victime civile de taux au moins égal à 100 % et des dispositions de l'article L 18 (majoration « tierce personne ») du code précité, sans condition d'âge.
Les victimes formuleront une demande écrite auprès du médecin-directeur de l'Institution Nationale des Invalides, 6, Boulevard des Invalides, 75007 PARIS, et recevront un dossier de candidature qu'elles rempliront et retourneront à la même adresse.
Leur admission sera prononcée par arrêté du Ministre chargé des Anciens Combattants, sur proposition du médecin-directeur et après avis de la commission consultative de l'Institution Nationale des Invalides.
3.2.2. Accès au Centre médico-chirurgical.
Les victimes Les victimes d'acte de terrorisme ont accès au centre médico-chirurgical de l'Institution Nationale des Invalides dans les conditions définies par le décret 78-492 du 29 mars 1978 , fixant l'organisation administrative de ce service.
Ce centre comprend :
un service hospitalier composé d'une section de chirurgie spécialisée et d'une section de rééducation fonctionnelle et neurologique ;
un service de consultations spécialisées.
3.2.2.1. Accès au service hospitalier.
Les victimes ou leurs ayants cause formulent une demande écrite auprès du médecin-directeur de l'Institution Nationale des Invalides, 6, Boulevard des Invalides 75007 PARIS.
Cette demande sera accompagnée d'un certificat médical établi par un médecin traitant ainsi que d'une copie du certificat « modèle 15 », et devra, en outre, indiquer si les affections motivant le besoin d'hospitalisation sont indemnisées ou non au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
3.2.2.2. Accès au service de consultations spécialisées.
Les victimes ou leurs ayants cause prennent directement rendez-vous auprès du secrétariat respectif des médecins spécialistes (Téléphone : (1) 40.63.22.22.).
Le jour de la consultation, ils prendront soin de se munir de leur carnet de soins gratuits et de leur carte d'assuré social.
Le Secrétaire d'État chargé des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre,
André MERIC
Annexe
Annexe VI. Droits et avantages attachés à la qualité de pupille de la nation.
I Ont vocation à la qualité de pupille de la Nation :
1. Les orphelins de moins de 21 ans dont le père, la mère ou le soutien de famille a été tué au cours d'un acte de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.
2. Les orphelins de moins de 21 ans dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un acte de terrorisme postérieur au 31 décembre 1981.
3. Les jeunes gens de moins de 21 ans ou les enfants nés dans les 300 jours qui suivront l'acte de terrorisme considéré lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, à raison des blessures reçues ou aggravées de ce fait, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations ou charges de famille.
4. les enfants et jeunes gens de moins de 21 ans ayant eux-mêmes reçu des blessures à l'occasion d'un acte de terrorisme.
II La procédure de l'adoption par la Nation
Le père, la mère, le représentant légal ou le procureur de la République présente la demande sur simple requête ; toute la procédure est communiquée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Le tribunal d'Instance (ou la cour d'appel) prononce en ces termes : « la Nation adopte (ou n'a pas adopté) le mineur x... ». Un pourvoi en cassation est possible.
Les enfants concernés sont considérés comme mineur jusqu'à 21 ans.
La loi no 74-631 du 5 juillet 1974 a fixé comme principe l'âge de la majorité civile à dix-huit ans. Cependant l'article 27 de cette loi a précisé un domaine de non application du principe, « dans les matières autres que celles régies par la présente loi, l'abaissement de l'âge de la majorité n'aura d'effet qu'à compter de la modification des dispositions législatives qui se réfèrent à cet âge ».
Le code de Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre régit le statut des pupilles de la Nation dans ses articles L. 461 à L. 465 et ces textes se réfèrent implicitement à l'âge de la majorité en vigueur à la date de leur publication soit vingt et un an. À ce jour, aucun texte à valeur législative n'a modifié ces dispositions. La loi de finances rectificatives pour 1975 (JO no 301 du 28 décembre 1975, p. 13436) a même en son article 16, confirmé l'âge de 21 ans comme référence en matière de pensions servies par l'État. Et par lettre du 3 octobre 1974 adressée au secrétaire d'État aux anciens combattants, le garde des Sceaux, ministre de la justice confirme, « les dispositions législatives relatives aux pupilles de la Nation, qui avaient été élaborées en fonction de l'ancienne majorité civile de 21 ans doivent continuer à recevoir application telles qu'elles avaient été conçues à l'origine, sous réserve toutefois qu'il ne soit pas porté atteinte au libre exercice des droits civils que la loi reconnaît désormais aux jeunes âgés de 18 ans ».
En conséquence :
1. Les requêtes concernant des jeunes gens âgés de 18 à 21 ans sont transmises aux tribunaux compétents.
2. Les jeunes gens de 18 à 21 ans, qui ne sont plus soumis à l'autorité parentale, ont la capacité de présenter par eux-mêmes la requête en adoption. À défaut, en application de l'article L. 467 du Code des Pensions, elle peut être introduite d'office, à la diligence du procureur de la République.
3. Les tutelles assumées par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre prennent fin dès que les pupilles de la Nation concernés ont atteint 18 ans.
III Les effets de l'adoption par la Nation.
Principe : les enfants adoptés par la Nation ont droit à la protection et au soutien moral et matériel de l'État. La Nation assure la charge partielle ou totale de leur entretien et de leur éducation en cas d'insuffisance des ressources de la famille.
Les services départementaux de l'Office National des Anciens combattants :
1. veillent, lorsqu'il y a ouverture d'une procédure de tutelle (dans les conditions du droit commun) au fonctionnement de cette-ci.vIls peuvent se voir confier la tutelle.
2. veillent à l'observation des lois protectrices de l'enfance et des règles relatives à la tutelle.
3. pourvoient au placement des pupilles dans les familles, les fondations ou établissements agréés et surveillent les institutions ayant obtenu la garde des pupilles de la Nation.
4. accordent des subventions et des prêts aux pupilles de la Nation.
Les pupilles de la Nation bénéficient :
1. en matière d'entretien et d'éducation, l'Office National des Anciens Combattants accorde, en complément des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'études) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille des subventions aux pupilles de la Nation.
subventions d'entretien pour les plus jeunes, destinées à leur assurer dans de bonnes conditions une fréquentation scolaire assidue. Elles sont versées à la famille ou directement aux établissements qui reçoivent l'enfant.
subventions pour frais de maladie ou de cure, en complément des prestations de la sécurité sociale et de l'aide médicale gratuite.
subventions de vacances.
subventions d'études. Ces subventions peuvent être renouvelées jusqu'au terme des études supérieures dès loirs qu'elles sont entreprises avant 21 ans ; elles complètent les bourses de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur (qui peuvent être maintenues une année supplémentaire en cas de redoublement du pupille) ou pallient leur manque. Soulignons, de plus que les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité dans les universités (décret no 84-13 du 5 janvier 1984). Les pupilles de la Nation entrés dans la vie active avant 21 ans ayant eu des problèmes de santé ou voulant parfaire —voire reprendre — en raison d'aptitudes particulières leurs études peuvent obtenir une subvention, prélevées sur les fonds propres de l'Office pour mener à bien leurs projets. Enfin, lorsqu'ils sont à la recherche d'un premier emploi, l'office leur apporte, en attendant leur placement, une aide matérielle complémentaire.
2. en matière d'emploi, des dispositions favorables les concernent.
À la recherche d'un premier emploi ils peuvent, même majeurs, bénéficier à titre gratuit des formations dispensées dans les dix écoles de rééducation professionnelle de l'Office National
Les pupilles de la Nation ont la possibilité, sur leur demande, d'être dispensés des obligations d'activité du service national. Ce choix offre un certain nombre d'avantages en regard des études, des concours, de l'accès à l'emploi.
Des prêts d'installation professionnelle, cumulables avec des prêts de première installation leur sont consentis prioritairement par l'Office. Sans intérêt, remboursables sut des délais pouvant couvrir 5 années, avec une franchise d'un an, ces prêts permettent aux pupilles de la Nation majeurs de bénéficier d'un apport de 20000 F susceptible de favoriser une installation professionnelle.
Lorsqu'ils participent aux concours des administrations de l'État, des départements des communes pour l'accès aux emplois de bureau, les orphelins de guerre de moins de 21 ans bénéficient d'une majoration de leurs notes aux différentes épreuves d'un dixième du total des points des meilleures copies (article L. 395 et R. 442 du Code des pensions militaires d'invalidité. Cette disposition est susceptible de s'appliquer aux orphelins de victimes d'actes de terrorisme. Les enfants de pensionnés pour blessures reçues ou aggravées lors d'un acte de terrorisme, qui ont vocation à la qualité de pupille de la Nation — cf. p. 1 de la présente note — ne sont pas concernés).
Enfin, les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans bénéficient de l'obligation faites aux employeurs occupant au moins vingt salariés de compter, dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ( loi 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des handicapés).
3. En matière fiscale.
Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation sont dispensés du timbre.
Ils sont enregistrés gratis s'ils sont soumis à cette formalité.
Pour les pupilles de la Nation, le lien de parenté résultant de l'adoption simple est pris en compter pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Les transmissions faites en leur faveur par l'adoptant bénéficient du tarif des droits applicables en ligue directe et de l'abattement de 275000 F prévu à l'article 779 du Code général des Impôts (article 786 du Code Général des Impôts).
De même les dons et legs consentis aux pupilles de la Nation bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité (article 787 A du Code Général des Impôts).