> Télécharger au format PDF

LOI de finances rectificative pour 1981 N° 81-734, article 26 relatif aux pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'État ou d'établissements publics de l'État.

Du 03 août 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 30 décembre 2000 de la loi de finances n o 2000-1352 pour 2001 (art. 105, 106 et 109). , Loi N° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.8.

Référence de publication : JO du 4, p. 2126.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Partie PREMIÈRE PARTIE. Conditions générales de l'équilibre financier

.................... 

Partie DEUXIÈME PARTIE. Moyens des services et dispositions spéciales

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions applicables à l'année 1981.

.................... 

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions permanentes.

Art. 26.

(Complété : lois du 30/12/000 et du 28/12/2001).

Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'État ou d'établissements publics de l'État et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas revisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date.

Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'État ou d'établissements publics de l'État, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret 62-319 du 20 mars 1962 .

La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article.

Les ayants cause des pensionnés relevant des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une pension annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au présent article.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 août 1981.

François MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.