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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : bureau des pensions civiles

ORDONNANCE portant annulation de l'acte dit « loi du 11 octobre 1940 » relatif au travail féminin et réintégration de certains fonctionnaires et agents (art. 1 à 4).

Du 02 octobre 1943
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Loi du 11 octobre 1940 (BO/G, p. 1329).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.3.1.1.

Référence de publication : BO/G, 1944, p. 596.

LE COMITÉ FRANÇAIS DE LA LIBÉRATION NATIONALE,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 (1) portant institution du comité français de la libération nationale,

ORDONNE :

Contenu.

 

Sur le rapport du commissaire au travail et à la prévoyance sociale et du commissaire aux finances,

Art. 1er.

 

Sont considérés comme nuls l'acte dit « loi du 11 octobre 1940 » relatif au travail féminin, ainsi que les textes complémentaires et d'application. Toutes les interdictions d'embauchage et de recrutement prononcées par les textes susvisés sont levées dès la promulgation de la présente ordonnance.

Art. 2.

 

Les agents du sexe féminin des collectivités ou entreprise visés à l'article 2 de l'acte dit « loi du 11 octobre 1940 », qui se sont démis de leurs fonctions postérieurement à la publication de cet acte en vue de contracter mariage avant d'avoir révolu leur vingt-huitième année, peuvent sur leur demande, être réintégrés ou réembauchés dans l'emploi qu'ils occupaient à la date à laquelle leur démission a pris effet.

La période pendant laquelle les intéressés se sont trouvés éloignés de l'administration ne sera pas décomptée comme temps de service actif, notamment en ce qui concerne les propositions d'avancement de classe et de grade, les distinctions honorifiques et le droit à la retraite.

Le pécule qui leur a été accordé en compensations de leur démission leur reste définitivement acquis et les services antérieurement accomplis seront comptés pour la retraite.

Art. 3.

 

Les administrations, services ou entreprises visés à l'article 2 de l'acte dit « loi du 11 octobre 1940 » qui ont, soit mis en position de congé sans solde, par application de l'article 7 de cet acte, soit admis d'office à la retraite, par application de l'article 8 du même acte, des agents du sexe féminin qu'ils employaient, devront après l'accord des intéressés, réintégrer ou réembaucher ceux-ci dans l'emploi qu'ils occupaient lors de leur mise en congé ou à la retraite.

En ce cas, les intéressés conserveront à titre définitif, et sans obligation d'en rembourser le montant, les sommes qui leur auront été versées pendant leur période d'éloignement du service, soit au titre de pension d'ancienneté, soit au titre de pension proportionnelle, soit au titre de pécule.

Les agents réintégrés ou réembauchés dans ces conditions verront leur pension de retraite ou proportionnelle cesser de porter effet à compter de la date de réintégration ou de réembauchage.

La période pendant laquelle les intéressés se sont trouvés éloignés de l'administration ne sera pas décomptée comme temps de service actif, notamment en ce qui concerne les propositions d'avancement de classe ou de grade et les distinctions honorifiques, mais les services antérieurs seront décomptés pour le calcul ultérieur de la retraite, y compris la période écoulée hors du service.

Art. 4.

 

Toutefois, dans le cas où les agents du sexe féminin visés ci-dessus auront, par application de l'acte dit « loi du 11 octobre 1940 », été mis en position de congé sans solde ou à la retraite pour des motifs étrangers à l'application de cet acte, notamment en raison de leur attitude d'hostilité envers le gouvernement de fait de Vichy, ou de leur appartenance à des sociétés secrètes ou de leur qualité de juifs, les administrations, après examen du dossier, appliqueront aux intéressés le bénéfice des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 4 juillet 1943 (2), modifiée par celle du 5 aoüt 1943 (3) concernant la réintégration des magistrats, fonctionnaires, agents civils et militaires révoqués, mis à la retraite d'office, licenciés ou rétrogradés.

.................... 

Alger, le 2 octobre 1942.

GIRAUD.

DE GAULLE.

Par le comité français de la libération nationale :

Le commissaire au travail et à la prévoyance sociale,

A. TIXIER.

Le commissaire aux finances,

COUVE DE MURVILLE.

Le commissaire aux colonies,

R. PLEVEN.

Le commissaire aux affaires étrangères,

MASSIGLI.