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ÉTAT DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau droit de la mer, réquisitions et événements de mer

CONVENTION des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et ACCORD relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe) (JO du 7 septembre, p. 13307) publiés par le décret n° 96-774 du 30 août 1996 (Parties XIV à XVIII et annexes).

Du 10 décembre 1982
NOR M A E J 9 6 3 0 0 4 9 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.1.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 3761.

1. DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERTDES TECHNIQUES MARINES.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Promotion du développementet du transfert des techniques marines.

  1. Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, coopèrent, dans la mesure de leurs capacités, en vue de favoriser activement le développement et le transfert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables.

  2. Les États favorisent le développement de la capacité, dans le domaine des sciences et techniques marines, de ceux d'entre eux qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment les États en développement, y compris les États sans littoral ou géographiquement désavantagés, en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources de la mer, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et autres activités s'exerçant dans le milieu marin qui sont compatibles avec la Convention, en vue d'accélérer le progrès social et économique des États en développement.

  3. Les États s'efforcent de favoriser l'instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert des techniques marines, sur une base équitable, au profit de toutes les parties concernées.

1.1.2. Protection des intérêts légitimes.

Les États, en favorisant la coopération en application de l'article 266, tiennent dûment compte de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques marines.

1.1.3. Objectifs fondamentaux.

Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent promouvoir :

  • a).  L'acquisition, l'évaluation et la diffusion de connaissances dans le domaine des techniques marines ; ils facilitent l'accès à l'information et aux données pertinentes ;

  • b).  Le développement de techniques marines appropriées ;

  • c).  Le développement de l'infrastructure technique nécessaire pour faciliter le transfert des techniques marines ;

  • d).  La mise en valeur des ressources humaines par la formation et l'enseignement dispensés aux ressortissants des États et pays en développement, en particulier de ceux d'entre eux qui sont les moins avancés ;

  • e).  La coopération internationale à tous les niveaux, notamment la coopération régionale, sous-régionale et bilatérale.

1.1.4. Mesures à prendre en vue d'atteindreles objectifs fondamentaux.

En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 268, les États s'emploient, entre autres, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes à :

  • a).  Etablir des programmes de coopération technique en vue du transfert effectif de techniques marines de tous ordres aux États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment aux États en développement sans littoral ou géographiquement désavantagés, ainsi qu'à d'autres États en développement qui n'ont pas été en mesure soit de créer, soit de développer leur propre capacité technique dans le domaine des sciences de la mer et dans celui de l'exploration et l'exploitation des ressources marines, ni de développer l'infrastructure qu'impliquent ces techniques ;

  • b).  Favoriser l'instauration de conditions propices à la conclusion d'accords, de contrats ou d'autres arrangements similaires, dans des conditions équitables et raisonnables ;

  • c).  Tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets scientifiques et techniques, notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines ;

  • d).  Favoriser l'échange de scientifiques, techniciens et autres experts ;

  • e).  Entreprendre des projets et promouvoir les entreprises conjointes et autres formes de coopération bilatérale et multilatérale.

1.1.5. Obligation de régler les différendspar des moyens pacifiques.

Les États parties règlent tout différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention par des moyens pacifiques, conformément à l'Article 2, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies et, à cette fin, doivent en rechercher la solution par les moyens indiqués à l'article 33, paragraphe 1, de la Charte.

1.1.6. Règlement des différendspar tout moyen pacifique choisi par les parties.

Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit des États parties de convenir à tout moment de régler par tout moyen pacifique de leur choix un différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention.

1.1.7. Procédure à suivre lorsque les partiesne sont pas parvenues à un règlement.

  1. Lorsque les États parties qui sont parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention sont convenues de chercher à le régler par un moyen pacifique de leur choix, les procédures prévues dans la présente partie ne s'appliquent que si l'on n'est pas parvenu à un règlement par ce moyen et si l'accord entre les parties n'exclut pas la possibilité d'engager une autre procédure.

  2. Si les parties sont également convenues d'un délai, le paragraphe 1 ne s'applique qu'à compter de l'expiration de ce délai.

1.1.8. Obligations résultant d'accords généraux,régionaux ou bilatéraux.

Lorsque les États parties qui sont parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention sont convenus, dans le cadre d'un accord général, régional ou bilatéral ou de toute autre manière, qu'un tel différend sera soumis, à la demande d'une des parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire, cette procédure s'applique au lieu de celles prévues dans la présente partie, à moins que les parties en litige n'en conviennent autrement.

1.1.9. Obligation de procéder à des échanges de vues.

  1. Lorsqu'un différend surgit entre les États parties à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention, les parties en litige procèdent promptement à un échange de vues concernant le règlement du différend par la négociation ou par d'autres moyens pacifiques.

  2. De même, les parties procèdent promptement à un échange de vues chaque fois qu'il a été mis fin à une procédure de règlement d'un tel différend sans que celui-ci ait été réglé ou chaque fois qu'un règlement est intervenu et que les circonstances exigent des consultations concernant la manière de le mettre en œuvre.

1.1.10. Conciliation.

  1. Tout État partie qui est partie à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention peut inviter l'autre ou les autres parties à soumettre le différend à la conciliation selon la procédure prévue à la section 1 de l'annexe V ou selon une autre procédure de conciliation.

  2. Lorsque l'invitation est acceptée et que les parties s'accordent sur la procédure de conciliation qui sera appliquée, toute partie peut soumettre le différend à la conciliation selon cette procédure.

  3. Lorsque l'invitation n'est pas acceptée ou que les parties ne s'accordent pas sur la procédure de conciliation, il est réputé avoir été mis fin à la conciliation.

  4. Lorsqu'un différend a été soumis à la conciliation, il ne peut être mis fin à celle-ci que conformément à la procédure de conciliation convenue, sauf accord contraire entre les parties.

1.1.11. Application de la présente sectionaux différends soumis en vertu de la partie XI.

La présente section s'applique à tout différend qui, en vertu de la section 5 de la partie XI, doit être réglé conformément aux procédures prévues dans la présente partie. Si une entité autre qu'un État partie est partie à un tel différend, la présente section s'applique mutatis mutandis.

1.2. Coopération internationale.

1.2.1. Cadre de la coopération internationale.

La coopération internationale pour le développement et le transfert des techniques marines s'exerce, lorsque cela est possible et approprié, aussi bien dans le cadre des programmes bilatéraux, régionaux et multilatéraux existants que dans le cadre de programmes élargis et de nouveaux programmes visant à faciliter la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, en particulier dans de nouveaux domaines, et le financement international approprié de la recherche océanique et de la mise en valeur des océans.

1.2.2. Principes directeurs, critères et normes.

Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, s'emploient à promouvoir l'élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour le transfert des techniques marines dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou dans le cadre d'organisations internationales et d'autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des États en développement.

1.2.3. Coordination des programmes internationaux.

Dans le domaine du transfert des techniques marines, les États s'efforcent de faire en sorte que les organisations internationales compétentes coordonnent leurs activités, y compris tous programmes régionaux ou mondiaux, en tenant compte des intérêts et besoins des États en développement, en particulier des États sans littoral ou géographiquement désavantagés.

1.2.4. Coopérationavec les organisations internationales et l'Autorité.

Les États coopèrent activement avec les organisations internationales compétentes et avec l'Autorité en vue d'encourager et de faciliter le transfert aux États en développement, à leurs ressortissants et à l'Entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se rapportant aux activités menées dans la Zone.

1.2.5. Objectifs de l'Autorité.

Compte tenu de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques, l'Autorité, en ce qui concerne les activités menées dans la Zone, fait en sorte que :

  • a).  Conformément au principe d'une répartition géographique équitable, des ressortissants d'États en développement, qu'il s'agisse d'États côtiers, sans littoral ou géographiquement désavantagés, soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel, technique, de gestion et de recherche recruté pour les besoins de ses activités ;

  • b).  La documentation technique sur le matériel, les machines, les dispositifs et les procédés employés soit mise à la disposition de tous les États, notamment des États en développement qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine ;

  • c).  Des dispositions appropriées soient prises en son sein pour faciliter l'acquisition par les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans le domaine des techniques marines, notamment les États en développement, et par leurs ressortissants, des connaissances et du savoir-faire nécessaires, y compris l'acquisition d'une formation professionnelle ;

  • d).  Les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment les États en développement, reçoivent une assistance pour l'acquisition de l'équipement, des procédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires, dans le cadre des arrangements financiers prévus dans la Convention.

1.3. Centres nationaux et régionauxde recherche scientifique et technique marine.

1.3.1. Création de centres nationaux.

  1. Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l'Autorité, favorisent la création, notamment dans les États côtiers en développement, de centres nationaux de recherche scientifique et technique marine, et le renforcement des centres nationaux existants, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces États et d'accroître leurs capacités respectives d'utiliser et de préserver leurs ressources marines à des fins économiques.

  2. Les États, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l'Autorité, apportent un appui adéquat pour faciliter la création et le renforcement de centres nationaux afin de mettre des moyens de formation poussée, l'équipement, les connaissances pratiques et le savoir-faire nécessaires ainsi que des experts techniques à la disposition des États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une telle assistance.

1.3.2. Création de centres régionaux.

  1. Les États facilitent, en coordination avec les organisations internationales compétentes, l'Autorité et les instituts nationaux de recherche scientifique et technique marine, la création, notamment dans les États en développement, de centres régionaux de recherche scientifique et technique marine, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces États et de favoriser le transfert des techniques marines.

  2. Tous les États d'une même région coopèrent avec les centres régionaux pour mieux assurer la réalisation de leurs objectifs.

1.3.3. Fonctions des centres régionaux.

Les centres régionaux, entre autres fonctions, sont chargés d'assurer :

  • a).  Des programmes de formation et d'enseignement à tous les niveaux dans divers domaines de la recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notamment sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, l'océanographie, l'hydrographie, l'ingénierie, l'exploration géologique des fonds marins, l'extraction minière et les techniques de dessalement de l'eau ;

  • b).  Des études de gestion ;

  • c).  Des programmes d'études ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin et à la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ;

  • d).  L'organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux ;

  • e).  Le rassemblement et le traitement de données et d'informations dans le domaine des sciences et techniques marines ;

  • f).  La diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et technique marine dans des publications facilement accessibles ;

  • g).  La diffusion d'informations sur les politiques nationales concernant le transfert des techniques marines, et l'étude comparative systématique de ces politiques ;

  • h).  La compilation et la systématisation des informations relatives à la commercialisation des techniques ainsi qu'aux contrats et aux autres arrangements relatifs aux brevets ;

  • i).  La coopération technique avec d'autres États de la région.

1.4. Coopération entre organisations internationales.

1.4.1. Coopération entre organisations internationales.

Les organisations internationales compétentes visées dans la présente partie et la partie XIII prennent toutes les mesures voulues pour s'acquitter, directement ou en étroite coopération, des fonctions et des responsabilités dont elles sont chargées en vertu de la présente partie.

2. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.

2.1. Procédures obligatoires aboutissantà des décisions obligatoires.

2.1.1. Champ d'application de la présente section.

Sous réserve de la section 3, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui n'a pas été réglé par l'application de la section 1 est soumis, à la demande d'une partie au différend, à la cour ou au tribunal ayant compétence en vertu de la présente section.

2.1.2. Choix de la procédure.

  1. Lorsqu'il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention :

  • a).  Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI ;

  • b).  La Cour internationale de justice ;

  • c).  Un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII ;

  • d).  Un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII, pour une ou plusieurs des catégories de différends qui y sont spécifiés.

  2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 n'affecte pas l'obligation d'un État partie d'accepter, dans la mesure et selon les modalités prévues à la section 5 de la partie XI, la compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, et n'est pas affectée par cette obligation.

  3. Un État partie qui est partie à un différend non couvert par une déclaration en vigueur est réputé avoir accepté la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe VII.

  4. Si les parties en litige ont accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu'à cette procédure, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

  5. Si les parties en litige n'ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu'à la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe VII, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

  6. Une déclaration faite conformément au paragraphe 1 reste en vigueur pendant trois mois après le dépôt d'une notification de révocation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  7. Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal ayant compétence en venu du présent article, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

  8. Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux États parties.

2.1.3. Compétence.

  1. Une cour ou un tribunal visé à l'article 287 a compétence pour connaître de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui lui est soumis conformément à la présente partie.

  2. Une cour ou un tribunal visé à l'article 287 a aussi compétence pour connaître de tout différend qui est relatif à l'interprétation ou à l'application d'un accord international se rapportant aux buts de la Convention et qui lui est soumis conformément à cet accord.

  3. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constituée conformément à l'annexe VI et toute autre chambre ou tout autre tribunal arbitral visé à la section 5 de la partie XI ont compétence pour connaître de toute question qui leur est soumise conformément à celle-ci.

  4. En cas de contestation sur le point de savoir si une cour ou un tribunal est compétent, la cour ou le tribunal décide.

2.1.4. Experts.

Pour tout différend portant sur des questions scientifiques ou techniques, une cour ou un tribunal exerçant sa compétence en vertu de la présente section peut, à la demande d'une partie ou d'office, et en consultation avec les parties, choisir, de préférence sur la liste appropriée établie conformément à l'article 2 de l'annexe VIII, au moins deux experts scientifiques ou techniques qui siègent à la cour ou au tribunal sans droit de vote.

2.1.5. Mesures conservatoires.

  1. Si une cour ou un tribunal dûment saisi d'un différend considère, prima facie, avoir compétence en vertu de la présente partie ou de la section 5 de la partie XI, cette cour ou ce tribunal peut prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la décision définitive.

  2. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou rapportées dès que les circonstances les justifiant ont changé ou cessé d'exister.

  3. Des mesures conservatoires ne peuvent être prescrites, modifiées ou rapportées en vertu du présent article qu'à la demande d'une partie au différend et après que la possibilité de se faire entendre a été donnée aux parties.

  4. La cour ou le tribunal notifie immédiatement toute mesure conservatoire ou toute décision la modifiant ou la rapportant aux parties au différend et, s'il le juge approprié, à d'autres États parties.

  5. En attendant la constitution d'un tribunal arbitral saisi d'un différend en vertu de la présente section, toute cour ou tout tribunal désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord dans un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de mesures conservatoires, le Tribunal international du droit de la mer ou, dans le cas d'activités menées dans la Zone, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins peut prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires conformément au présent article s'il considère, prima facie, que le tribunal devant être constitué aurait compétence et s'il estime que l'urgence de la situation l'exige. Une fois constitué, le tribunal saisi du différend, agissant conformément aux paragraphes 1 à 4, peut modifier, rapporter ou confirmer ces mesures conservatoires.

  6. Les parties au différend se conforment sans retard à toutes mesures conservatoires prescrites en vertu du présent article.

2.1.6. Accès aux procédures de règlementdes différends.

  1. Toutes les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie sont ouvertes aux États parties.

  2. Les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie ne sont ouvertes à des entités autres que les États parties que dans la mesure où la Convention le prévoit expressément.

2.1.7. Prompte mainlevée de l'immobilisation du navireou prompte libération de son équipage.

  1. Lorsque les autorités d'un État partie ont immobilisé un navire battant pavillon d'un autre État partie et qu'il est allégué que l'État qui a immobilisé le navire n'a pas observé les dispositions de la Convention prévoyant la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière, la question de la mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant une cour ou un tribunal désigné d'un commun accord par les parties ; à défaut d'accord dans un délai de dix jours à compter du moment de l'immobilisation du navire ou de l'arrestation de l'équipage, cette question peut être portée devant une cour ou un tribunal accepté conformément à l'article 287 par l'État qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation, ou devant le Tribunal international du droit de la mer, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

  2. La demande de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite que par l'État du pavillon ou en son nom.

  3. La cour ou le tribunal examine promptement cette demande et n'a à connaître que de la question de la mainlevée ou de la mise en liberté, sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute action dont le navire, son propriétaire ou son équipage peuvent être l'objet devant la juridiction nationale appropriée. Les autorités de l'État qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation demeurent habilitées à ordonner à tout moment la mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage.

  4. Dès le dépôt de la caution ou de l'autre garantie financière déterminée par la cour ou le tribunal, les autorités de l'État qui a immobilisé le navire se conforment à la décision de la cour ou du tribunal concernant la mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage.

2.1.8. Droit applicable.

  1. Une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section applique les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci.

  2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la faculté qu'a la cour ou le tribunal ayant compétence en vertu de la présente section de statuer ex aequo et bono si les parties sont d'accord.

2.1.9. Procédures préliminaires.

  1. La Cour ou le Tribunal prévu à l'article 287 saisi d'une demande au sujet d'un différend visé à l'article 297 décide, à la requête d'une partie, ou peut décider d'office, si cette demande constitue un abus des voies de droit ou s'il est établi prima facie qu'elle est fondée. Si la Cour ou le Tribunal décide que la demande constitue un abus des voies de droit ou qu'elle est prima facie dénuée de fondement, il cesse d'examiner la demande.

  2. A la réception de la demande, la Cour ou le Tribunal la notifie immédiatement à l'autre ou aux autres parties et fixe un délai raisonnable dans lequel elles peuvent lui demander de statuer sur les points visés au paragraphe 1.

  3. Le présent article ne porte en rien atteinte au droit d'une partie à un différend de soulever des exceptions préliminaires, conformément aux règles de procédure applicables.

2.1.10. Epuisement des recours internes.

Un différend entre États parties relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention peut être soumis aux procédures prévues à la présente section seulement après que les recours internes ont été épuisés selon ce que requiert le droit international.

2.1.11. Caractère définitifet force obligatoire des décisions.

  1. Les décisions rendues par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section sont définitives, et toutes les parties au différend doivent s'y conformer.

  2. Ces décisions n'ont force obligatoire que pour les parties et dans le cas d'espèce considéré.

2.2. Limitations et exceptionsà l'application de la section 2.

2.2.1. Limitations à l'application de la section 2.

  1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention quant à l'exercice par un État côtier de ses droits souverains ou de sa juridiction tels que prévus dans la Convention sont soumis aux procédures de règlement prévues à la section 2 dans les cas où :

  • a).  Il est allégué que l'État côtier a contrevenu à la Convention en ce qui concerne la liberté et le droit de navigation ou de survol ou la liberté et le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins ainsi qu'en ce qui concerne les utilisations de la mer aux autres fins internationalement licites visées à l'article 58 ;

  • b).  Il est allégué que, dans l'exercice de ces libertés et droits ou dans ces utilisations, un État a contrevenu à la Convention ou aux lois ou règlements adoptés par l'État côtier en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci, ou

  • c).  Il est allégué que l'État côtier a contrevenu à des règles ou normes internationales déterminées visant à protéger et à préserver le milieu marin qui lui sont applicables et qui ont été établies par la Convention, ou par l'intermédiaire d'une organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique agissant en conformité avec la Convention.

  2. 

  • a).  Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention concernant la recherche scientifique marine sont réglés conformément à la section 2, sauf que l'État côtier n'est pas tenu d'accepter que soit soumis à un tel règlement un différend découlant :

    • i).  De l'exercice par cet État d'un droit ou d'un pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 246 ; ou

    • ii).  De la décision de cet État d'ordonner la suspension ou la cessation d'un projet de recherche conformément à l'article 253.

  • b).  Les différends découlant d'une allégation de l'État chercheur que l'État côtier n'exerce pas, dans le cas d'un projet particulier, les droits que lui confèrent les articles 246 et 253 d'une manière compatible avec la Convention sont soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l'annexe V, étant entendu que la commission de conciliation ne doit mettre en cause ni l'exercice par l'État côtier de son pouvoir discrétionnaire de désigner des zones spécifiques, tel qu'il est prévu à l'article 246, paragraphe 6, ni l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement conformément au paragraphe 5 du même article.

  3. 

  • a).  Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention concernant la pêche sont réglés conformément à la section 2, sauf que l'État côtier n'est pas tenu d'accepter que soit soumis à un tel règlement un différend relatif à ses droits souverains sur les ressources biologiques de sa zone économique exclusive ou à l'exercice de ces droits, y compris son pouvoir discrétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capacité de pêche, de répartir le reliquat entre d'autres États et d'arrêter les modalités et conditions établies dans ses lois et règlements en matière de conservation et de gestion.

  • b).  Si le recours à la section 1 n'a pas permis d'aboutir à un règlement, le différend est soumis, à la demande de l'une quelconque des parties en litige, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l'annexe V, lorsqu'il est allégué que l'État côtier :

    • i).  A manifestement failli à son obligation d'assurer, par des mesures appropriées de conservation et de gestion, que le maintien des ressources biologiques de la zone économique exclusive ne soit pas sérieusement compromis ;

    • ii).  A refusé arbitrairement de fixer, à la demande d'un autre État, le volume admissible des captures et sa capacité d'exploiter les ressources biologiques pour ce qui est des stocks dont l'exploitation intéresse cet autre État ; ou

    • iii).  A refusé arbitrairement à un État quelconque de lui attribuer, comme le prévoient les articles 62, 69 et 70 et selon les modalités et conditions qu'il a lui-même arrêtées et qui sont compatibles avec la Convention, tout ou partie du reliquat qu'il a déclaré exister.

  • c).  En aucun cas, la commission de conciliation ne substitue son pouvoir discrétionnaire à celui de l'État côtier.

  • d).  Le rapport de la commission de conciliation doit être communiqué aux organisations internationales appropriées.

  • e).  Lorsqu'ils négocient les accords prévus aux articles 69 et 70, les États parties, à moins qu'ils n'en conviennent autrement, y incluent une clause prévoyant les mesures qu'ils doivent prendre pour réduire à un minimum les possibilités de divergence quant à l'interprétation ou à l'application de l'accord, ainsi que la procédure à suivre au cas où il y aurait néanmoins divergence.

2.2.2. Exceptions facultativesà l'application de la section 2.

  1. Lorsqu'il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État peut, sans préjudice des obligations découlant de la section 1, déclarer par écrit qu'il n'accepte pas une ou plusieurs des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories suivantes de différends :

  • a).   

    • i).  Les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu que l'État qui a fait la déclaration accepte, lorsqu'un tel différend surgit après l'entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai raisonnable, de le soumettre à la demande de l'une d'entre elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l'annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l'examen simultané d'un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d'autres droits sur un territoire continental ou insulaire ;

    • ii).  Une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport ; si les négociations n'aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins qu'elles n'en conviennent autrement ;

    • iii).  Le présent alinéa ne s'applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties ;

  • b).  Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal ;

  • c).  Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention.

  2. Un État partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 peut à tout moment la retirer ou convenir de soumettre un différend exclu par cette déclaration à toute procédure de règlement prévue dans la Convention.

  3. Un État partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ne peut soumettre un différend entrant dans une catégorie de différends exclus à l'une quelconque des procédures prévues dans la Convention sans le consentement de l'État partie avec lequel il est en litige.

  4. Si un État partie a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, lettre a), tout autre État partie peut soumettre à la procédure spécifiée dans cette déclaration tout différend qui l'oppose à l'État auteur de la déclaration et qui entre dans une catégorie de différends exclus.

  5. Une nouvelle déclaration ou une notification de retrait d'une déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal saisi conformément au présent article, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

  6. Les déclarations ou les notifications de leur retrait visées au présent article sont déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux États parties.

2.2.3. Droit des parties de convenir de la procédure.

  1. Tout différend qui a été exclu des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en vertu de l'article 297 ou par une déclaration faite conformément à l'article 298 ne peut être soumis à ces procédures que par accord des parties au différend.

  2. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte au droit des parties à un différend de convenir d'une autre procédure de règlement de ce différend ou de le régler à l'amiable.

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

3.1. Bonne foi et abus de droit.

Les États parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la Convention et exercer les droits, les compétences et les libertés reconnus dans la Convention d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

3.2. Utilisation des mers à des fins pacifiques.

Dans l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention, les États parties s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies.

3.3. Divulgation de renseignements.

Sans préjudice du droit de tout État partie de recourir aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention, aucune disposition de celle-ci ne peut être interprétée comme obligeant un État partie, dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

3.4. Objets archéologiques et historiquesdécouverts en mer.

  1. Les États ont l'obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin

  2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l'État côtier peut, en faisant application de l'article 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation serait cause d'une infraction, sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de l'État côtier visés à ce même article.

  3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d'échanges culturels

  4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la protection des objets de caractère archéologique ou historique.

3.5. Responsabilité en cas de dommage.

Les dispositions de la Convention relatives à la responsabilité encourue en cas de dommages sont sans préjudice de l'application des règles existantes et de l'établissement de nouvelles règles concernant la responsabilité en vertu du droit international.

4. DISPOSITIONS FINALES.

4.1. Signature.

  1. La Convention est ouverte à la signature :

  • a).  De tous les États ;

  • b).  De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie ;

  • c).  De tous les États associés autonomes qui ont choisi ce régime par un acte d'autodétermination supervisé et approuvé par l'Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières ;

  • d).  De tous les États associés autonomes qui, en vertu de leurs instruments d'association, ont compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières ;

  • e).  De tous les territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et qui ont compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières ;

  • f).  Des organisations internationales, conformément à l'annexe IX.

  2. La Convention est ouverte à la signature, au Ministère des affaires étrangères de la Jamaïque jusqu'au 9 décembre 1984, ainsi qu'au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 1er juillet 1983 au 9 décembre 1984.

4.2. Ratification et confirmation formelle.

La Convention est soumise à ratification par les États et les autres entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettres b), c), d) et e), et à confirmation formelle, conformément à l'annexe IX, par les entités visées au paragraphe 1, lettre f), de cet article. Les instruments de ratification et de confirmation formelle sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4.3. Adhésion.

La Convention reste ouverte à l'adhésion des États et des autres entités visées à l'article 305. L'adhésion des entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettre f), est régie par l'annexe IX. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4.4. Entrée en vigueur.

  1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification ou d'adhésion.

  2. Pour chaque État qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, sous réserve du paragraphe 1.

  3. L'Assemblée de l'Autorité se réunit à la date d'entrée en vigueur de la Convention et élit le Conseil de l'Autorité. Au cas où l'article 161 ne pourrait être strictement appliqué, le premier Conseil est constitué de manière compatible avec les fins visées à cet article.

  4. Les règles, règlements et procédures élaborés par la Commission préparatoire s'appliquent provisoirement en attendant qu'ils soient officiellement adoptée par l'Autorité conformément à la partie XI.

  5. L'Autorité et ses organes agissent conformément à la résolution II de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer relative aux investissements préparatoires et aux décisions prises par la Commission préparatoire en application de cette résolution.

4.5. Réserves et exceptions.

La Convention n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles.

4.6. Déclarations.

L'article 309 n'interdit pas à un État, au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère à celle-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec la Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.

4.7. Relation avec d'autres conventionset accords internationaux.

  1. La Convention l'emporte, entre les États parties, sur les Conventions de Genève du 29 avril 1958 sur le droit de la mer.

  2. La Convention ne modifie en rien les droits et obligations des États parties qui découlent d'autres traités compatibles avec elle, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États parties des droits qu'ils tiennent de la Convention ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

  3. Deux ou plus de deux États parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendent l'application des dispositions de la Convention et qui s'appliquent uniquement à leurs relations mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une des dispositions de la Convention dont le non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition également que ces accords n'affectent pas l'application des principes fondamentaux énoncés dans la Convention et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États parties des droits qu'ils tiennent de la Convention ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

  4. Les États parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 3 notifient aux autres Parties, par l'entremise du dépositaire de la Convention, leur intention de conclure l'accord ainsi que les modifications ou la suspension de l'application des dispositions de la Convention qu'il prévoirait.

  5. Le présent article ne porte pas atteinte aux accords internationaux expressément autorisés ou maintenus par d'autres articles de la Convention.

  6. Les États parties conviennent qu'aucune modification ne peut être apportée au principe fondamental concernant le patrimoine commun de l'humanité énoncé à l'article 136 et qu'ils ne seront parties à aucun accord dérogeant à ce principe.

4.8. Amendement.

  1. A l'expiration d'une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, tout État partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des amendements à la Convention sur des points précis, pour autant qu'ils ne portent pas sur les activités menées dans la Zone, et demander la convocation d'une conférence chargée d'examiner les amendements ainsi proposés. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les États parties. Il convoque la conférence si, dans les douze mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États parties répondent favorablement à cette demande.

  2. A moins qu'elle n'en décide autrement, la conférence d'amendement applique la procédure de prise de décisions suivie par la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés.

4.9. Amendement par procédure simplifiée.

  1. Tout État partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un amendement à la Convention, autre qu'un amendement portant sur les activités menées dans la Zone, et demander qu'il soit adopté selon la procédure simplifiée prévue au présent article, sans convocation d'une conférence. Le Secrétaire général transmet la communication à tous les États parties.

  2. Si, dans les douze mois qui suivent la date de transmission de la communication, un État partie fait une objection à l'amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l'amendement proposé est considéré comme rejeté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les États parties.

  3. Si, douze mois après la date de transmission de la communication, aucun État partie n'a fait d'objection à l'amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l'amendement proposé est considéré comme adopté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les États parties.

4.10. Amendements aux dispositions de la Conventionportant exclusivement sur les activitésmenées dans la Zone.

  1. Tout État partie peut présenter, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Autorité, une proposition d'amendement aux dispositions de la Convention portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone, y compris les dispositions de la section 4 de l'annexe VI. Le Secrétaire général transmet cette communication à tous les États parties. Une fois approuvé par le Conseil, l'amendement proposé doit être approuvé par l'Assemblée. Les représentants des États parties sont munis des pleins pouvoirs pour examiner et approuver l'amendement proposé. La proposition d'amendement, telle qu'elle a été approuvée par le Conseil et l'Assemblée, est considérée comme adoptée.

  2. Avant d'approuver un amendement conformément au paragraphe 1, le Conseil et l'Assemblée s'assurent qu'il ne porte pas atteinte au système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone, en attendant la convocation de la Conférence de révision conformément à l'article 155.

4.11. Amendements : signature, ratification,adhésion et textes faisant foi.

  1. Les amendements à la Convention, une fois adoptés, sont ouverts à la signature des États parties au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de douze mois à compter de la date de leur adoption, à moins que ces amendements n'en disposent autrement.

  2. Les articles 306, 307 et 320 s'appliquent à tous les amendements à la Convention.

4.12. Entrée en vigueur des amendements.

  1. Pour les États parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements à la Convention, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 5, entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des deux tiers des États parties ou de soixante États parties, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. Les amendements ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États parties des droits qu'ils tiennent de la Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.

  2. Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications ou d'adhésions plus élevé que celui exigé par le présent article.

  3. Pour chaque État partie qui a ratifié un amendement visé au paragraphe 1 ou y a adhéré après la date de dépôt du nombre requis d'instruments de ratification ou d'adhésion, cet amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par l'État partie de son instrument de ratification ou d'adhésion.

  4. Tout État qui devient Partie à la Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 1 est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

  • a).  Partie à la Convention telle qu'elle est amendée, et

  • b).  Partie à la Convention non amendée au regard de tout État partie qui n'est pas lié par cet amendement.

  5. Les amendements portant exclusivement sur les activités menées dans la Zone et les amendements à l'annexe VI entrent en vigueur pour tous les États parties un an après la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des trois quarts des États parties.

  6. Tout État qui devient Partie à la Convention après l'entrée en vigueur d'amendements visés au paragraphe 5 est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'elle est amendée.

4.13. Dénonciation.

  1. Un État partie peut dénoncer la Convention, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu'elle ne prévoie une date ultérieure.

  2. La dénonciation ne dégage pas un État des obligations financières et contractuelles encourues par lui alors qu'il était Partie à la Convention, et la dénonciation n'affecte pas non plus les droits, obligations ou situations juridiques découlant pour cet État de l'application de la Convention avant que celle-ci ne cesse d'être en vigueur à son égard.

  3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État partie de remplir toute obligation énoncée dans la Convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

4.14. Statut des annexes.

Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la Convention renvoie également à ses annexes, et une référence à une partie de la Convention renvoie aussi aux annexes qui s'y rapportent.

4.15. Dépositaire.

  1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention et des amendements qui s'y rapportent.

  2. Outre ses fonctions de dépositaire, le Secrétaire général :

  • a).  Fait rapport à tous les États parties, à l'Autorité et aux organisations internationales compétentes sur les questions de caractère général qui ont surgi à propos de la Convention ;

  • b).  Notifie à l'Autorité les ratifications, confirmations formelles et adhésions dont la Convention et les amendements qui s'y rapportent font l'objet, ainsi que les dénonciations de la Convention ;

  • c).  Notifie aux États parties les accords conclus conformément à l'article 311, paragraphe 4 ;

  • d).  Transmet aux États parties, pour ratification ou adhésion, les amendements adoptés conformément à la Convention ;

  • e).  Convoque les réunions nécessaires des États parties conformément à la Convention.

  3. 

  • a).  Le Secrétaire général transmet également aux observateurs visés à l'article 156 :

    • i).  Les rapports visés au paragraphe 2, lettre a) ;

    • ii).  Les notifications visées au paragraphe 2, lettres b), et c) ;

    • iii).  A titre d'information, le texte des amendements visés au paragraphe 2, lettre d).

  • b).  Le Secrétaire général invite également ces observateurs à participer en qualité d'observateurs aux réunions des États parties visées au paragraphe 2, lettre e).

4.16. Textes faisant foi.

L'original de la Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé, compte tenu de l'article 305, paragraphe 2, auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la Convention.

Fait à Montego Bay, le 10 décembre 1982.

Annexes

ANNEXE I. Grands migrateurs.

  1. 

Thon blanc germon : Thunnus alalunga.

  2. 

Thon rouge : Thunnus thynnus.

  3. 

Thon obèse à gros œil : Thunnus obesus.

  4. 

Bonite à ventre rayé : Katsuwonus pelamis.

  5. 

Thon à nageoire jaune : Thunnus albacares.

  6. 

Thon noir : Thunnus atlanticus.

  7. 

Thonine : Euthynnus alletteratus ; Euthynnus affinis.

  8. 

Thon à nageoire bleue : Thunnus Maccoyii.

  9. 

Auxide : Auxis thazard ; Auxis rochei.

  10. 

Brème de mer : Bramidae.

  11. 

Martin : Tetrapturus angustirostris ; Tetrapturus belone ; Tetrapturus pfluegeri ; Tetrapturus albidus ; Tetrapturus audax ; Tetrapturus georgei ; Makaira mazara ; Makaira indica ; Makaira nigricans.

  12. 

Voilier : Istriophorus platypterus ; Istriophorus albicans.

  13. 

Espadon : Xiphias gladius.

  14. 

Sauri ou balaou : Scomberesox saurus ; Cololabis saira ; Cololabis adocetus ; Scomberesox saurus scombroides.

  15. 

Coryphène ou dorade tropicale : Coryphaena hippurus ; Coryphaena equiselis.

  16. 

Requin : Hexanchus griseus ; Cetorhinus maximus ; Alopiidae ; Rhincodon typus ; Carchahinidae ; Sphyrnidae ; Isuridae.

  17. 

Cétacés (baleines et marsouins) : Physeteridae ; Belaenopteridae ; Balaenidae Eschrichtiidae ; Monodontidae ; Ziphiidae ; Delphinidae.

ANNEXE II. Commission des limites du plateau continental.

ANNEXE III. Dispositions de base régissant la prospection, l'exploration et l'exploitation.

Article premier Droits sur les minéraux.

Le transfert des droits sur les minéraux intervient au moment de l'extraction de ceux-ci conformément à la Convention.

Article 2 Prospection.

  1. 

  • a).  L'Autorité encourage la prospection dans la Zone.

  • b).  La prospection ne peut être entreprise que lorsque l'Autorité a reçu du futur prospecteur un engagement écrit satisfaisant indiquant qu'il respectera la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant la coopération aux programmes de formation visés aux articles 143 et 144, et la protection du milieu marin et qu'il accepte que l'Autorité en vérifie le respect. Le futur prospecteur notifie à l'Autorité, en même temps que cet engagement, les limites approximatives de la zone ou des zones devant être prospectées.

  • c).  La prospection peut être réalisée simultanément par plusieurs prospecteurs dans la même zone ou les mêmes zones.

  2. La prospection ne confère au prospecteur aucun droit sur les ressources. Le prospecteur peut toutefois extraire une quantité raisonnable de minéraux à titre d'échantillons.

Article 3 Exploration et exploitation.

  1. L'Entreprise, les États parties et les autres entités ou personnes visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), peuvent demander à l'Autorité d'approuver des plans de travail portant sur les activités à mener dans la Zone.

  2. L'Entreprise peut faire une demande portant sur n'importe quelle partie de la Zone, mais les demandes présentées par d'autres entités ou personnes pour des secteurs réservés doivent satisfaire en outre aux conditions énoncées à l'article 9 de la présente annexe.

  3. L'exploration et l'exploitation ne sont menées que dans les secteurs spécifiés par les plans de travail visés à l'article 153, paragraphe 3, et approuvés par l'Autorité conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures pertinents de l'Autorité.

  4. Tout plan de travail approuvé doit :

  • a).  Etre conforme à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité ;

  • b).  Prévoir le contrôle de l'Autorité sur les activités menées dans la Zone, conformément à l'article 153, paragraphe 4 ;

  • c).  Conférer à l'exploitant, conformément aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, des droits exclusifs pour l'exploration et l'exploitation dans le secteur visé par le plan de travail, des catégories de ressources qui y sont spécifiées. Si un demandeur soumet un plan de travail ne portant que sur la phase d'exploration ou celle d'exploitation, des droits exclusifs lui sont conférés pour cette seule phase.

  5. Une fois approuvé par l'Autorité, tout plan de travail, à moins qu'il n'ait été soumis par l'Entreprise, revêt la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et le ou les demandeurs.

Article 4 Conditions de qualification des demandeurs.

  1. Sont qualifiés les demandeurs, autres que l'Entreprise, qui remplissent les conditions énoncées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), en matière de nationalité ou de contrôle et de patronage et doivent suivre les procédures et répondre aux critères de qualification énoncés dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.

  2. Sous réserve du paragraphe 6, ces critères de qualification se rapportent à la capacité financière et technique du demandeur ainsi qu'à la façon dont celui-ci a exécuté les contrats conclus antérieurement avec l'Autorité.

  3. Tout demandeur est patronné par l'État partie dont il est ressortissant sauf si le demandeur a plus d'une nationalité, comme c'est le cas pour une association ou un consortium composé d'entités ou personnes relevant de différents États, auquel cas tous les États parties concernés doivent patronner la demande, ou si le demandeur est effectivement contrôlé par un autre État partie ou par ses ressortissants, auquel cas les deux États parties doivent patronner la demande. Les critères et procédures d'application des conditions de patronage sont énoncés dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.

  4. Il incombe à l'État partie ou aux États parties qui patronnent une demande de veiller, en application de l'article 139 et au regard de leurs systèmes juridiques, à ce que les activités menées dans la Zone par un contractant que cet État ou ces États patronnent le soient conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat et à la Convention. Toutefois, un État partie n'est pas responsable des dommages résultant du manquement de la part d'un contractant patronné par lui à ses obligations s'il a adopté les lois et règlements et pris les mesures administratives qui, au regard de son système juridique, sont raisonnablement appropriées pour assurer le respect effectif de ces obligations par les personnes relevant de sa juridiction.

  5. Les procédures pour apprécier les demandes présentées par des États parties doivent tenir compte de leur qualité d'États.

  6. Les critères de qualification exigent que tout demandeur, sans exception, s'engage dans sa demande à :

  • a).  Accepter comme exécutoires et à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la partie XI, des règles, règlements et procédures de l'Autorité, des décisions des organes de celle-ci et des clauses des contrats qu'il a conclus avec l'Autorité ;

  • b).  Accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle autorisé par la Convention ;

  • c).  Fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il remplira de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ;

  • d).  Respecter les dispositions relatives au transfert des techniques énoncées à l'article 5 de la présente annexe.

Article 5 Transfert des techniques.

  1. Lorsqu'il soumet un plan de travail, tout demandeur met à la disposition de l'Autorité une description générale de l'équipement et des méthodes qui seront utilisées pour les activités menées dans la Zone et autres informations pertinentes qui ne sont pas propriété industrielle et qui portent sur les caractéristiques des techniques envisagées, ainsi que des informations indiquant où ces techniques sont disponibles.

  2. Tout exploitant communique à l'Autorité les changements apportés à la description, aux données et aux informations mises à la disposition de l'Autorité en vertu du paragraphe 1 chaque fois qu'une modification ou une innovation technique importante est introduite.

  3. Tout contrat portant sur des activités à mener dans la Zone contient des clauses par lesquelles le contractant s'engage à :

  • a).  Mettre à la disposition de l'Entreprise, à la demande de l'Autorité et selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, les techniques qu'il utilise pour mener des activités dans la Zone au titre du contrat et qu'il est en droit de transférer. Le transfert s'effectue par voie d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés que le contractant négocie avec l'Entreprise et qui sont consignés dans un accord spécial complétant le contrat. Cet engagement ne peut être évoqué que si l'Entreprise constate qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir sur le marché libre, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, les mêmes techniques ou des techniques aussi efficaces et appropriées ;

  • b).  Obtenir du propriétaire de toute technique à utiliser pour mener des activités dans la Zone au titre du contrat, et qui n'est ni visée à la lettre a), ni généralement disponible sur le marché libre, l'assurance écrite qu'à la demande de l'Autorité, il autorisera l'Entreprise, par voie d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés, à utiliser cette technique dans la même mesure que le contractant, et selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables. En l'absence d'une telle assurance, ces techniques ne peuvent être utilisées par le contractant pour mener des activités dans la Zone ;

  • c).  Acquérir, par un contrat exécutoire, à la demande de l'Entreprise et s'il peut le faire sans que cela entraîne pour lui des frais importants, le droit de transférer à l'Entreprise toute technique qu'il utilise pour mener des activités dans la Zone au titre du contrat, qu'il n'est pas déjà en droit de transférer et qui n'est pas généralement disponible sur le marché libre. Si, dans le cadre d'une société, il existe un lien substantiel entre le contractant et le propriétaire de la technique, l'étroitesse de ce lien et le degré de contrôle ou d'influence sont pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si toutes les dispositions possibles ont été prises pour l'acquisition d'un tel droit. Si le contractant exerce un contrôle effectif sur le propriétaire et n'acquiert pas ce droit auprès de lui, il en est tenu compte pour déterminer si le contractant est qualifié lorsqu'il soumet une nouvelle demande d'approbation d'un plan de travail ;

  • d).  Faciliter à l'Entreprise, à sa demande, l'acquisition de toute technique visée à la lettre b), par voie d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, au cas où elle déciderait de négocier directement avec le propriétaire ;

  • e).  Prendre à l'égard d'un État ou groupe d'États en développement qui a sollicité un contrat en vertu de l'article 9 de la présente annexe, les mêmes dispositions que celles prescrites aux lettres a), b), c) et d), à condition qu'elles se limitent à l'exploitation de la partie de la zone proposée par le contractant qui a été réservée en application de l'article 8 de la présente annexe et que les activités, prévues dans le contrat sollicité par l'État ou groupe d'États en développement, n'impliquent pas de transfert de techniques au profit d'un État tiers ou de ressortissants d'un État tiers. L'obligation prévue par la présente disposition ne s'applique qu'aux contractants dont les techniques n'ont pas fait l'objet d'une demande de transfert à l'Entreprise ou n'ont pas déjà été transférées à celle-ci.

  4. Les différends qui concernent les engagements requis au paragraphe 3, tout comme ceux qui concernent les autres clauses des contrats, sont soumis à la procédure de règlement obligatoire des différends prévue à la partie XI, et le non-respect de ces engagements peut entraîner des peines d'amende et la suspension ou la résiliation du contrat conformément à l'article 18 de la présente annexe. Les différends portant sur le point de savoir si les offres faites par le contractant comportent des modalités et conditions commerciales justes et raisonnables peuvent être soumis par l'une quelconque des parties à la procédure d'arbitrage commercial obligatoire prévue dans le règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou à toute autre procédure d'arbitrage prescrite dans les règles, règlements et procédures de l'autorité. Si l'arbitrage aboutit à une décision négative sur ce point, le contractant dispose de quarante-cinq jours pour modifier son offre afin qu'elle comporte des modalités et conditions commerciales justes et raisonnables avant que l'autorité ne prenne une décision en application de l'article 18 de la présente annexe.

  5. Si l'Entreprise n'est pas en mesure d'obtenir, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, des techniques appropriées pour entreprendre, en temps opportun, l'extraction et le traitement des minéraux de la zone, le Conseil ou l'Assemblée peut convoquer un groupe d'États parties composé des États qui mènent des activités dans la zone, de ceux qui patronnent des entités ou personnes menant de telles activités et d'autres États parties qui ont accès à ces techniques. Ce groupe prend, après consultations, des mesures efficaces pour faire en sorte que ces techniques soient mises à la disposition de l'Entreprise selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables. Chacun de ces États parties prend, à cette fin, toutes les mesures possibles dans la pratique au regard de son système juridique.

  6. Dans le cas d'entreprises conjointes avec l'Entreprise, le transfert des techniques s'effectue conformément à l'accord régissant ces entreprises.

  7. Les engagements requis au paragraphe 3 sont inclus dans chaque contrat portant sur des activités à mener dans la Zone jusqu'à expiration d'une période de dix ans après le démarrage de la production commerciale par l'Entreprise et peuvent être invoqués au cours de cette période.

  8. Aux fins du présent article, on entend par « techniques » l'équipement spécialisé et le savoir-faire technique, y compris les descriptifs, les manuels, les notices explicatives, la formation, les conseils et l'assistance techniques nécessaires au montage, à l'entretien et au fonctionnement d'un système viable ainsi que le droit d'utiliser ces éléments à cette fin sur une base non exclusive.

Article 6 Approbation des plans de travail.

  1. L'Autorité entreprendra l'examen des plans de travail proposés six mois après l'entrée en vigueur de la Convention, puis tous les quatre mois.

  2. Lors de l'examen d'une demande d'approbation d'un plan de travail revêtant la forme d'un contrat, l'Autorité s'assure tout d'abord que :

  • a).  Le demandeur a suivi les procédures de présentation des demandes visées à l'article 4 de la présente annexe et qu'il a pris envers l'Autorité les engagements et lui a donné les assurances que requiert cet article. Si ces procédures n'ont pas été suivies, ou si l'un quelconque de ces engagements et assurances fait défaut, le demandeur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour remédier à ces carences ;

  • b).  Le demandeur est qualifié au sens de l'article 4 de la présente annexe.

  3. Tous les plans de travail proposés sont examinés dans l'ordre de leur réception. Les plans de travail proposés doivent être conformes et sont soumis aux dispositions pertinentes de la Convention ainsi qu'aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, y compris les conditions relatives aux opérations, les contributions financières et les engagements en matière de transfert de techniques. Si les plans de travail proposés sont conformes à ces dispositions, l'Autorité les approuve, à condition qu'ils soient également conformes aux conditions uniformes et non discriminatoires énoncées dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité, à moins :

  • a).  Qu'une partie ou la totalité de la zone visée par le plan de travail proposé ne soit comprise dans un plan de travail déjà approuvé ou dans un plan de travail précédemment proposé sur lequel l'Autorité n'a pas encore statué définitivement ;

  • b).  Que la mise en exploitation d'une partie ou de la totalité de la zone visée par le plan de travail proposé n'ait été exclue par l'Autorité en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre x) ; ou

  • c).  Que le plan de travail proposé ne soit soumis ou patronné par un État partie qui a déjà fait approuver :

    • i).  Des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation de gisements de nodules polymétalliques dans des secteurs non réservés dont la superficie, ajoutée à celle de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan de travail proposé, dépasserait 30 p. 100 de la superficie d'une zone circulaire de 400 000 km2 déterminée à partir du centre de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan de travail proposé ;

    • ii).  Des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation de gisements de nodules polymétalliques dans des secteurs non réservés représentant ensemble 2 p. 100 de la superficie totale de la zone qui n'a pas été réservée et dont la mise en exploitation n'a pas été exclue en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre x).

  4. Aux fins de l'application de la règle énoncée au paragraphe 3, lettre c), un plan de travail soumis par une association ou un consortium est imputé sur une base proportionnelle aux États parties qui patronnent l'association ou le consortium, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la présente annexe. L'Autorité peut approuver des plans de travail régis par le paragraphe 3, lettre c), si elle établit que cette approbation ne donne pas à un État partie ou à des entités ou personnes qu'il patronne la possibilité de monopoliser des activités menées dans la Zone ou d'empêcher d'autres États parties d'y mener des activités.

  5. Nonobstant le paragraphe 3, lettre a) l'Autorité peut, après la fin de la période intérimaire visée à l'article 151, paragraphe 3, adopter, au moyen de règles, règlements et procédures, d'autres procédures et critères compatibles avec la Convention pour déterminer, en cas de choix entre les demandeurs pour une zone donnée, ceux dont les plans de travail seront approuvés. Ces procédures et critères doivent assurer l'approbation des plans de travail sur une base équitable et non discriminatoire.

Article 7 Choix entre les demandeurs d'autorisations de production.

  1. Au terme d'une période de six mois après l'entrée en vigueur de la Convention, puis tous les quatre mois, l'Autorité examine les demandes d'autorisations de production présentées au cours de la période précédente. Si toutes ces demandes peuvent être approuvées sans que les limites de production soient dépassées et sans que l'Autorité contrevienne aux obligations qu'elle a assumées au titre d'un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue Partie, comme le prévoit l'article 151, l'Autorité délivre les autorisations demandées.

  2. Lorsqu'un choix doit être fait entre les demandeurs d'autorisations de production en raison de la limitation de production prévue à l'article 151, paragraphes 2 à 7, ou des obligations qui lui incombent en vertu d'un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue Partie, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 1, l'Autorité procède à ce choix sur la base de critères objectifs et non discriminatoires fixés dans ses règles, règlements et procédures.

  3. Dans l'application du paragraphe 2, l'Autorité donne la priorité aux demandeurs qui :

  • a).  Offrent les meilleures garanties d'efficacité, compte tenu de leur capacité financière et technique et de la façon dont ils ont exécuté, le cas échéant, des plans de travail précédemment approuvés ;

  • b).  Offrent à l'Autorité la perspective de gains financiers plus rapides, compte tenu de la date prévue pour le démarrage de la production commerciale ;

  • c).  Ont déjà investi le plus de moyens et d'efforts dans la prospection ou l'exploration.

  4. Les demandeurs qui n'ont pas été choisis au cours d'une période quelconque ont priorité lors des périodes ultérieures jusqu'à ce qu'ils reçoivent une autorisation de production.

  5. Le choix est fait compte tenu de la nécessité d'offrir à tous les États parties une meilleure possibilité de participer aux activités menées dans la Zone et de la nécessité d'éviter la monopolisation de ces activités, indépendamment du système économique et social de ces États ou de leur situation géographique, de manière qu'il n'y ait de discrimination à l'encontre d'aucun État ou système.

  6. Chaque fois qu'il y a en exploitation moins de secteurs réservés que de secteurs non réservés, les demandes d'autorisations de production concernant les secteurs réservés ont priorité.

  7. Les décisions visées au présent article sont prises aussitôt que possible après l'expiration de chaque période.

Article 8 Réservation de secteurs.

Chaque demande, autre que celles présentées par l'Entreprise ou par toutes autres entités ou personnes et portant sur des secteurs réservés, doit couvrir une zone, pas nécessairement d'un seul tenant, ayant une superficie totale et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre deux opérations d'extraction minière. Le demandeur indique les coordonnées permettant de diviser la zone en deux parties de valeur commerciale estimative égale et communique toutes les données qu'il a recueillies pour les deux parties de la zone. Sans préjudice des pouvoirs que détient l'Autorité en application de l'article 17 de la présente annexe, les données qui doivent lui être communiquées en ce qui concerne les nodules polymétalliques portent sur les levés, les échantillons, la concentration de nodules et les métaux qu'ils contiennent. Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de ces données, l'autorité désigne la partie qui sera réservée exclusivement à des activités qu'elle mènera par l'intermédiaire de l'Entreprise ou en association avec des États en développement. Cette désignation peut être différée de quarante-cinq jours supplémentaires si l'Autorité charge un expert indépendant de déterminer si toutes les données requises par le présent article lui ont été communiquées. Le secteur désigné devient un secteur réservé dès que le plan de travail concernant le secteur non réservé est approuvé et le contrat signé.

Article 9 Activités menées dans les secteurs réservés.

  1. Il appartient à l'Entreprise de décider si elle désire mener elle-même les activités dans chaque secteur réservé. Cette décision peut être prise à n'importe quel moment, à moins que l'Autorité ne reçoive une notification conformément au paragraphe 4, auquel cas l'Entreprise prend sa décision dans un délai raisonnable. L'Entreprise peut décider d'exploiter ces secteurs, au titre d'entreprises conjointes avec l'État ou l'entité ou personne intéressé.

  2. L'Entreprise peut conclure des contrats pour l'exécution d'une partie de ses activités conformément à l'article 12 de l'annexe IV. Elle peut également, pour mener ces activités, s'associer dans des entreprises conjointes avec toute entité ou personne qui est habilitée à mener des activités dans la Zone en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre b). Lorsqu'elle envisage de telles entreprises conjointes, l'Entreprise offre la possibilité d'une participation effective aux États parties qui sont des États en développement ainsi qu'à leurs ressortissants.

  3. L'Autorité peut prescrire, dans ses règles, règlements et procédures, des conditions de fond et de procédure régissant de tels contrats et entreprises conjointes.

  4. Tout État partie qui est un État en développement, ou toute personne physique ou morale patronnée par lui et effectivement contrôlée par lui ou par un autre État en développement, qui est un demandeur qualifié, ou tout groupe des catégories précitées, peut notifier à l'Autorité son désir de soumettre un plan de travail pour un secteur réservé en application de l'article 6 de la présente annexe. Le plan de travail est examiné si l'Entreprise décide, en application du paragraphe 1, de ne pas mener d'activités dans ce secteur.

Article 10 Préférence et priorité accordées à certains demandeurs.

Lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 4, lettre c) de la présente annexe, un plan de travail a été approuvé uniquement pour l'exploration, son détenteur a préférence et priorité sur les autres demandeurs s'il soumet un plan de travail portant sur l'exploitation du même secteur et des mêmes ressources. Cette préférence et ce rang de priorité peuvent toutefois lui être retirés au cas où il n'aurait pas exécuté le plan de travail de façon satisfaisante.

Article 11 Accords de coentreprise.

  1. Les contrats peuvent prévoir des accords de coentreprise entre le contractant et l'Autorité, agissant par l'intermédiaire de l'Entreprise, sous la forme d'entreprises conjointes ou de partage de production, ainsi que toute autre forme d'accords de coentreprise, qui jouissent de la même protection en matière de révision, de suspension ou de résiliation que les contrats passés avec l'Autorité.

  2. Les contractants qui concluent avec l'Entreprise de tels accords de coentreprise peuvent bénéficier des incitations financières prévues à l'article 13 de la présente annexe.

  3. Les partenaires de l'Entreprise dans une entreprise conjointe sont tenus aux paiements prescrits à l'article 13 de la présente annexe, au prorata de leur participation à l'entreprise conjointe, sous réserve des incitations financières prévues à cet article.

Article 12 Activités menées par l'Entreprise.

  1. Les activités menées dans la Zone par l'Entreprise en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a) sont régies par la partie XI, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les décisions pertinentes de celle-ci.

  2. Tout plan de travail soumis par l'Entreprise doit être accompagné des preuves de sa capacité financière et technique.

Article 13 Clauses financières des contrats.

  1. Lorsqu'elle adopte des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats entre l'autorité et les entités ou personnes visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et lorsqu'elle négocie les clauses financières d'un tel contrat conformément à la partie XI et à ces règles, règlements et procédures, l'Autorité vise les objectifs suivants :

  • a).  S'assurer le maximum de recettes provenant de la production commerciale ;

  • b).  Faire en sorte que des investissements et des techniques appropriés soient consacrés à l'exploration et à l'exploitation des ressources de la Zone ;

  • c).  Faire en sorte que les contractants soient traités sur un pied d'égalité du point de vue financier et que leurs obligations financières soient comparables ;

  • d).  Fournir des incitations sur une base uniforme et non discriminatoire pour encourager les contractants à conclure des accords de coentreprise avec l'Entreprise et avec les États en développement ou leurs ressortissants, stimuler le transfert de techniques à l'Entreprise, aux États en développement ou à leurs ressortissants et former le personnel de l'Autorité et des états en développement ;

  • e).  Permettre à l'Entreprise d'entreprendre l'extraction des ressources en même temps que les entités ou personnes visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b) ; et

  • f).  Eviter que, par le jeu des incitations financières qui leur sont fournies en vertu du paragraphe 14 ou des clauses des contrats révisés, conformément à l'article 19 de la présente annexe, ou encore en application de l'article 11 de cette même annexe relatif aux entreprises conjointes, les contractants ne soient subventionnés de manière telle qu'ils se trouvent artificiellement avantagés dans la concurrence avec les exploitants de gisements terrestres.

  2. Il est perçu, au titre des dépenses administratives relatives à l'étude des demandes d'approbation de plans de travail revêtant la forme de contrats, un droit dont le montant est fixé à 500 000 dollars des États-Unis par demande. Le montant de ce droit est révisé de temps à autre par le Conseil afin qu'il couvre les dépenses administratives encourues. Si les dépenses engorgées par elle pour l'étude d'une demande sont inférieures au montant fixé, l'Autorité rembourse la différence au demandeur.

  3. Le contractant acquitte un droit annuel fixe d'un million de dollars des États-Unis à compter de la date de prise d'effet du contrat. Si la date approuvée pour le démarrage de la production commerciale est reportée par suite d'un retard dans la délivrance de l'association de production, conformément à l'article 251, le contractant est exonéré de la fraction du droit annuel fixe correspondant à la durée du report. Dès le démarrage de la production commerciale, le contractant acquitte soit la redevance sur la production, soit le droit annuel fixe, si celui-ci est plus élevé.

  4. Dans un délai d'un an à compter du démarrage de la production commerciale, conformément au paragraphe 3, le contractant choisit de verser sa contribution financière à l'Autorité :

  • a).  Soit en acquittant seulement une redevance sur la production ;

  • b).  Soit en acquittant une redevance sur la production et en versant une part de ses recettes nettes.

  5. 

  • a).  Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l'Autorité en acquittant seulement une redevance sur la production, le montant de cette redevance est égal à un certain pourcentage de la valeur marchande des métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat ; ce pourcentage est fixé à :

    • i).  5 p. 100 de la première à la dixième année de production commerciale ;

    • ii).  12 p. 100 de la onzième année à la fin de la production commerciale.

  • b).  La valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le prix moyen de ces métaux, déterminé conformément aux paragraphes 7 et 8, pendant l'exercice comptable considéré.

  6. Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l'autorité en acquittant une redevance sur la production et en versant une part de ses recettes nettes, le montant de ces paiements est déterminé comme suit :

  • a).  Le montant de la redevance sur la production est égal à un certain pourcentage de la valeur marchande, déterminée conformément à la lettre b), des métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat ; ce pourcentage est fixé à :

    • i).  2 p. 100 pour la première période de production commerciale ;

    • ii).  4 p. 100 pour la deuxième période de production commerciale ;

  • Si, pendant la deuxième période de production commerciale, telle qu'elle est définie à la lettre d), le rendement de l'investissement pour un exercice comptable donné, selon la définition figurant à la lettre m), est, par suite du paiement de la redevance sur la production au taux de 4 p. 100, inférieur à 15 p. 100, le taux de la redevance sur la production est fixé à 2 p. 100 au lieu de 4 p. 100 pour cet exercice ;

  • b).  La valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le prix moyen de ces métaux, déterminé conformément aux paragraphes 7 et 8, pendant l'exercice comptable considéré ;

  • c).   

    • i).  La part des recettes revenant à l'Autorité est prélevée sur la part des recettes nettes du contractant imputables aux activités d'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, ci-après dénommées recettes nettes imputables ;

    • ii).  La part des recettes nettes imputables revenant à l'Autorité est déterminée conformément au barème progressif suivant :

      Recettes nettes imputables.

      Part des recettes nettes imputables revenant à l'autorité.

      Première période de production commerciale (en pourcentage).

      Deuxième période de production commerciale (en pourcentage).

      Tranche représentant un rendement de l'investissement supérieur à 0 p. 100 mais inférieur à 10 p. 100.

      35

      40

      Tranche représentant un rendement de l'investissement supérieur à 10 p. 100 mais inférieur à 20 p. 100.

      42,5

      50

      Tranche représentant un rendement de l'investissement égal ou supérieur à 20 p. 100.

      50

      70

       

  • d).   

    • i).  La première période de production commerciale visée aux lettres a) et c) commence au premier exercice comptable de la période de production commerciale et se termine avec l'exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur du contractant ajustées, compte tenu de l'intérêt afférent à la part de ces dépenses non amortie précédemment sont entièrement amorties au moyen de l'excédent réel, comme indiqué ci-après : pour le premier exercice comptable donnant lieu à des dépenses de mise en valeur, les dépenses de mise en valeur non amorties sont les dépenses de mise en valeur diminuées du montant des excédents réels pour l'exercice comptable considéré. Pour chacun des exercices suivants, on calcule les dépenses de mise en valeur non amorties en ajoutant aux dépenses de mise en valeur non amorties à l'issue de l'exercice précédent, majorées d'un intérêt annuel de 10 p. 100, les dépenses de mise en valeur engagées pendant l'exercice comptable en cours et en déduisant de ce total l'excédent réel du contractant pour cet exercice. L'exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur majorées de l'intérêt afférent à la part de ces dépenses non amortie sont entièrement amorties, est le premier exercice pour lequel les dépenses de mise en valeur sont nulles ; l'excédent réel du contractant pour tout exercice comptable s'entend de ses recettes brutes diminuées de ses charges d'exploitation et des paiements faits par lui à l'Autorité conformément à la lettre c) ;

    • ii).  La deuxième période de production commerciale commence à l'exercice comptable entamé à l'expiration de la première période et dure jusqu'à la fin du contrat ;

  • e).  Par « recettes nettes imputables », on entend les recettes nettes du contractant multipliées par le rapport entre les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction et le total des dépenses de mise en valeur du contractant. Lorsque les activités du contractant portent sur l'extraction et le transport de nodules polymétalliques ainsi que sur la production commerciale, à titre principal, de trois métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre et le nickel, le montant des recettes nettes imputables du contractant ne peut être inférieur à 25 p. 100 de ses recettes nettes. Sous réserve des modalités visées à la lettre n), dans tous les autres cas y compris celui où les activités du contractant portent sur l'extraction et le transport de nodules polymétalliques et sur la production commerciale de quatre métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre, le manganèse et le nickel, l'Autorité peut, dans ses règles, règlements et procédures, prescrire des taux planchers appropriés en appliquant la même formule de proportionnalité que pour la fixation du taux plancher de 25 p. 100 dans le cas des trois métaux ;

  • f).  Par « recettes nettes du contractant », on entend les recettes brutes du contractant, diminuées de ses charges d'exploitation et de l'amortissement de ses dépenses de mise en valeur selon les modalités prévues à la lettre j) ;

  • g).   

    • i).  Si les activités du contractant portent sur l'extraction, le transport de nodules polymétalliques et la production commerciale de métaux traités, on entend par « recettes brutes du contractant » le produit brut de la vente des métaux traités et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité ;

    • ii).  Dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la lettre g), i) et à la lettre n), iii), on entend par « recettes brutes du contractant » le produit brut de la vente des métaux semi-traités provenant des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité ;

  • h).  Par « dépenses de mise en valeur du contractant », on entend :

    • i).  Toutes les dépenses engagées avant le démarrage de la production commerciale qui sont directement liées au développement de la capacité de production du secteur visé par le contrat et aux activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la lettre n), conformément aux principes comptables généralement admis, y compris, entre autres, les dépenses d'équipement, les achats de matériel, de navires, d'installations de traitement, les dépenses relatives aux travaux de construction, les achats de bâtiments, de terrains, les dépenses relatives à la construction de routes, à la prospection et à l'exploration du secteur visé par le contrat, à la recherche-développement, aux intérêts, aux baux éventuels, aux licences, aux droits ; et

    • ii).  Les dépenses semblables à celles visées à la lettre n), i), engagées après le démarrage de la production commerciale, pour pouvoir mettre à exécution le plan de travail, à l'exception de celles relevant des charges d'exploitation ;

  • i).  Les recettes provenant de l'aliénation de biens d'équipement et la valeur marchande des biens d'équipement qui ne sont plus nécessaires au titre des opérations prévues par le contrat et qui ne sont pas vendus sont déduites des dépenses de mise en valeur du contractant pour l'exercice comptable considéré. Lorsque le montant de ces déductions dépasse celui des dépenses de mise en valeur, l'excédent est ajouté aux recettes brutes ;

  • j).  Les dépenses de mise en valeur du contractant engagées avant le démarrage de la production commerciale, qui sont visées à la lettre h, i), et à la lettre n), iv), sont amorties en dix annuités égales à compter de la date du démarrage de la production commerciale. Les dépenses de mise en valeur du contractant visées à la lettre h), ii), et à la lettre n), iv), engagées après le démarrage de la production commerciale, sont amorties en dix annuités égales ou en un nombre inférieur d'annuités égales de manière qu'elles soient entièrement amorties à l'expiration du contrat ;

  • k).  Par « charges d'exploitation du contractant », on entend toutes les dépenses engagées après le démarrage de la production commerciale pour exploiter la capacité de production du secteur visé par le contrat et pour les activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat et pour les activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat, conformément aux principes comptables généralement admis, y compris, notamment, la redevance sur la production ou le droit fixe annuel, si celui-ci est plus élevé, les dépenses relatives aux traitements, aux salaires et prestations connexes, aux matériels, aux services, aux transports, au traitement et à la commercialisation, aux intérêts, aux services publics, à la préservation du milieu marin, aux frais généraux et aux frais d'administration directement liés aux opérations prévues par le contrat, ainsi que tout déficit d'exploitation reporté dans un sens ou dans l'autre comme indiqué ci-après. Le déficit d'exploitation peut être reporté deux fois consécutivement, d'un exercice sur l'autre, à l'exception des deux dernières années du contrat, où il peut être imputé rétroactivement sur les deux exercices précédents ;

  • l).  Si le contractant assure principalement l'extraction, le transport de nodules polymétalliques et la production commerciale de métaux traités et semi-traités, l'expression « dépenses de mise en valeur liées à l'extraction » s'entend de la part des dépenses de mise en valeur engagées par le contractant qui est directement liée à l'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles de gestion financière ainsi qu'aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité, y compris le droit perçu pour l'étude de la demande de contrat, le droit annuel fixe et, le cas échéant, les dépenses engagées pour la prospection et l'exploration du secteur visé par le contrat et une fraction des dépenses de recherche-développement ;

  • m).  Par « rendement de l'investissement », on entend, pour un exercice comptable donné, le rapport entre les recettes nettes imputables de cet exercice et les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction comprennent les dépenses engagées pour l'achat de matériel nouveau ou pour le remplacement de matériel dont l'utilisation est liée aux activités d'extraction, déduction faite du coût initial du matériel remplacé ;

  • n).  Si le contractant assure uniquement l'extraction :

    • i).  Par « recettes nettes imputables », on entend la totalité des recettes nettes du contractant ;

    • ii).  L'expression « recettes nettes du contractant » s'entend telle qu'elle est définie à la lettre f) ;

    • iii).  Par « recettes brutes du contractant », on entend le produit brut de la vente des nodules polymétalliques et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité ;

    • iv).  Par « dépenses de mise en valeur du contractant », on entend toutes les dépenses engagées avant le démarrage de la production commerciale comme indiqué à la lettre h), i), et toutes les dépenses engagées après le démarrage de la production commerciale, comme indiqué à la lettre h), ii), qui sont directement liées à l'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément aux principes comptables généralement admis ;

    • v).  Par « charges d'exploitation du contractant », on entend celles des charges d'exploitation du contractant visées à la lettre k), qui sont directement liées à l'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément aux principes comptables généralement admis ;

    • vi).  Par « rendement de l'investissement », on entend, pour un exercice comptable donné, le rapport entre les recettes nettes de cet exercice et les dépenses de mise en valeur engagées par le contractant. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur comprennent les dépenses engagées pour l'achat de matériel nouveau ou pour le remplacement de matériel, déduction faite du coût initial du matériel remplacé.

  • o).  La prise en compte des charges relatives au service d'intérêts par le contractant qui sont visées aux lettres h), k), l) et n) est autorisée dans la mesure où, dans tous les cas, l'Autorité, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente annexe, admet que le rapport entre capital social et endettement ainsi que les taux d'intérêt sont raisonnables, compte tenu des pratiques commerciales en vigueur ;

  • p).  Les dépenses visées au présent paragraphe ne comprennent pas les sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés ou de taxes analogues perçues par des États à raison des opérations du contractant.

  7. 

  • a).  L'expression « métaux traités » utilisée aux paragraphes 5 et 6 s'entend des métaux sous la forme la plus courante sous laquelle ils sont habituellement échangés sur les marchés finals internationaux. Aux fins de la présente lettre, l'Autorité spécifie dans les règles, règlements et procédures financiers, les marchés finals internationaux pertinents. Pour les métaux qui ne sont pas échangés sur ces marchés, l'expression « métaux traités » s'entend des métaux sous la forme la plus courante sous laquelle ils sont habituellement échangés dans le cadre de transactions normales conformes aux principes de l'entreprise indépendante.

  • b).  Si l'Autorité n'est pas en mesure de déterminer d'une autre manière la quantité de métaux traités produits à partir des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat mentionnée au paragraphe 5, lettre b), et au paragraphe 6, lettre b), cette quantité est déterminée d'après la teneur en métal de ces nodules, le coefficient de récupération après traitement et les autres facteurs pertinents, conformément aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et aux principes comptables généralement admis.

  8. Si un marché final international offre un mécanisme adéquat de fixation des prix des métaux traités, des nodules polymétalliques et des métaux semi-traités provenant de nodules, l'autorité utilise le cours moyen pratiqué sur ce marché. Dans tous les autres cas, elle fixe, après avoir consulté le contractant, un juste prix pour ces produits, conformément au paragraphe 9.

  9. 

  • a).  Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article procèdent de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l'entreprise indépendante. Si tel n'est pas le cas, ils sont déterminés par l'Autorité après consultation du contractant, comme s'ils procédaient de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l'entreprise indépendante, compte tenu des transactions pertinentes sur d'autres marchés.

  • b).  Pour assurer le respect du présent paragraphe et sa mise en application, l'Autorité s'inspire des principes adoptés et de l'interprétation donnée pour les transactions conformes aux principes de l'entreprise indépendante par la Commission des sociétés transnationales des Nations Unies, par le Groupe d'experts des conventions fiscales entre pays développés et pays en développement et d'autres organismes internationaux, et elle détermine dans ses règles, règlements et procédures, des règles et procédures comptables uniformes et acceptables sur le plan international, ainsi que les méthodes que devra suivre le contractant pour choisir des experts comptables indépendants qui soient acceptables pour l'Autorité aux fins de vérification des comptes conformément à ces règles, règlements et procédures.

  10. Le contractant fournit aux experts comptables, conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité, les données financières nécessaires pour permettre d'établir si le présent article a été respecté.

  11. Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article sont déterminés conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité.

  12. Les sommes versées à l'Autorité en application des paragraphes 5 et 6 le sont en monnaies librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes ou, au choix du contractant, sous forme de l'équivalent en métaux traités, calculé sur la base de la valeur marchande. La valeur marchande est déterminée conformément au paragraphe 5, lettre b). Les monnaies librement utilisables et les monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes sont définies dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales dominantes.

  13. Toutes les obligations financières du contractant envers l'Autorité, ainsi que tous les droits, charges, dépenses et recettes visés au présent article, sont ajustés en étant exprimés en valeur constante par rapport à une année de référence.

  14. Afin de servir les objectifs énoncés au paragraphe 1, l'Autorité peut, comme suite à des recommandations de la Commission de planification économique et de la Commission juridique et technique, adopter des règles, règlements et procédures prévoyant des incitations à accorder aux contractants sur une base uniforme et non discriminatoire.

  15. Lorsqu'un différend surgit entre l'Autorité et un contractant à propos de l'interprétation ou de l'application des clauses financières d'un contrat, l'une ou l'autre partie peut le soumettre à un arbitrage commercial ayant force obligatoire, à moins que les deux parties ne conviennent de le régler par d'autres moyens, conformément à l'article 188, paragraphe 2.

Article 14 Communication de données.

  1. Conformément aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et selon les conditions et modalités du plan de travail, l'exploitant communique à l'Autorité, à des intervalles fixés par elle, toutes les données qui sont à la fois nécessaires et pertinentes en vue de l'exercice effectif par les principaux organes de l'Autorité de leurs pouvoirs et fonctions en ce qui concerne le secteur visé par le plan de travail.

  2. Les données communiquées au sujet du secteur visé par le plan de travail et réputées être propriété industrielle ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées au présent article. Les données qui sont nécessaires à l'élaboration par l'Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la protection du milieu marin et à la sécurité, autres que les données relatives à la conception de l'équipement, ne sont pas réputées être propriété industrielle.

  3. L'Autorité s'abstient de communiquer à l'Entreprise ou à quiconque est étranger à l'Autorité les données qui lui sont fournies par des prospecteurs, des demandeurs de contrat et des contractants et qui sont réputées être propriété industrielle, mais les données concernant le secteur réservé peuvent être communiquées à l'Entreprise. L'Entreprise s'abstient de communiquer à l'Autorité ou à quiconque est étranger à l'Autorité les données de ce type qui lui sont fournies de la même façon.

Article 15 Programmes de formation.

Le contractant établit des programmes pratiques de formation du personnel de l'Autorité et des États en développement, prévoyant notamment la participation de celui-ci à toutes les activités menées dans la Zone qui font l'objet du contrat, conformément à l'article 144, paragraphe 2.

Article 16 Droit exclusif d'exploration et d'exploitation.

L'Autorité accorde à l'exploitant, en application de la partie XI et de ses règles, règlements et procédures, le droit exclusif d'explorer et d'exploiter une catégorie déterminée de ressources dans le secteur visé par le plan de travail ; elle veille à ce qu'aucune autre entité ou personne n'exerce dans le même secteur des activités portant sur une catégorie différente de ressources d'une façon qui puisse gêner les activités de l'exploitant. Celui-ci a la garantie du titre conformément à l'article 153, paragraphe 6.

Article 17 Règles, règlements et procédures de l'Autorité.

  1. L'Autorité adopte, et applique d'une manière uniforme, des règles, règlements et procédures en vertu de l'article 160, paragraphe 2, lettre f), ii), et de l'article 162, paragraphe 2, lettre o), ii), pour l'exercice de ses fonctions telles qu'elles sont énoncées à la partie XI, notamment en ce qui concerne les questions ci-après :

  • a).  Procédures administratives relatives à la prospection de la Zone, son exploration et son exploitation ;

  • b).  Opérations :

    • i).  Superficie des secteurs ;

    • ii).  Durée des opérations ;

    • iii).  Normes d'efficacité, y compris les assurances prévues à l'article 4, paragraphe 6, lettre c), de la présente annexe ;

    • iv).  Catégories de ressources ;

    • v).  Renonciation à des secteurs ;

    • vi).  Rapports sur l'état d'avancement des travaux ;

    • vii).  Communication de données ;

    • viii).  Inspection et surveillance des opérations ;

    • ix).  Mesures à prendre pour ne pas gêner les autres activités s'exerçant dans le milieu marin ;

    • x).  Transfert de ses droits et obligations par un contractant ;

    • xi).  Procédures relatives au transfert de techniques aux États en développement conformément à l'article 144, ainsi qu'à la participation directe de ces derniers ;

    • xii).  Normes et pratiques d'exploitation minière, y compris celles qui ont trait à la sécurité des opérations, à la conservation des ressources et à la protection du milieu marin ;

    • xiii).  Définition de la production commerciale ;

    • xiv).  Critères de qualification des demandeurs ;

  • c).  Questions financières :

    • i).  Elaboration de règles uniformes et non discriminatoires de calcul des coûts et de comptabilité et mode de sélection des contrôleurs ;

    • ii).  Répartition des recettes tirées des opérations ;

    • iii).  Incitations visées à l'article 13 de la présente annexe ;

  • d).  Application des décisions prises en vertu de l'article 151, paragraphe 10, et de l'article 164, paragraphe 2, lettre d).

  2. Les règles, règlements et procédures relatifs aux questions suivantes doivent satisfaire pleinement aux critères objectifs énoncés ci-dessous :

  • a).  Superficie des secteurs :

  • L'Autorité fixe la superficie des secteurs d'exploration, qui peut aller jusqu'au double de celle des secteurs d'exploitation, de manière à permettre une exploration intensive. La superficie des secteurs d'exploitation est calculée de façon à répondre aux exigences de l'article 8 de la présente annexe concernant la réservation des secteurs ainsi qu'aux exigences de production prévus, qui devront être compatibles avec l'article 151 et les clauses du contrat, compte tenu de l'état des techniques disponibles dans le domaine de l'exploitation minière des fonds marins et des caractéristiques physiques pertinentes du secteur. La superficie des secteurs ne peut être ni inférieure ni supérieure à ce qui est nécessaire pour répondre à cet objectif.

  • b).  Durée des opérations :

    • i).  La durée de la prospection n'est pas limitée ;

    • ii).  La durée de la phase d'exploration devrait être suffisante pour permettre l'étude approfondie du secteur visé, l'étude et la construction de matériel d'extraction minière pour ce secteur et l'établissement des plans et la construction d'usines de transformation de petite et moyenne capacité pour procéder à des essais des systèmes d'extraction minière et de traitement des minéraux ;

    • iii).  La durée de l'exploitation devrait être fonction de la durée de vie économique du projet d'extraction minière, compte tenu de facteurs tels que l'épuisement de gisement, la longévité du matériel d'exploitation et des installations de traitement et la viabilité commerciale. La durée de la phase d'exploitation devrait être suffisante pour permettre l'extraction commerciale des minéraux du secteur et devrait comprendre un délai raisonnable pour la construction d'installations d'extraction minière et de traitement à l'échelle commerciale, délai pendant lequel aucune production commerciale ne devrait être exigée. Toutefois, la durée totale de l'exploitation devrait également être suffisamment brève pour que l'Autorité puisse modifier les conditions et modalités du plan de travail au moment où elle étudie son renouvellement, conformément aux règles, règlements et procédures qu'elle a adoptés après l'approbation du plan de travail.

  • c).  Normes d'efficacité :

  • L'Autorité exige que, pendant la phase d'exploration, l'exploitant procède périodiquement aux dépenses qui correspondent raisonnablement à la superficie du secteur visé par le plan de travail et des dépenses qu'engagerait un exploitant de bonne foi se proposant de lancer la production commerciale dans ce secteur dans les délais fixés par l'Autorité. Les dépenses jugées nécessaires ne devraient pas être fixées à un niveau qui soit de nature à décourager d'éventuels exploitants disposant de techniques moins coûteuses que les techniques couramment utilisées. L'Autorité fixe un délai maximum pour le démarrage de la production commerciale, qui commence à courir après la fin de la phase d'exploration et les premières opérations d'exploitation. Pour déterminer ce délai, l'Autorité devrait tenir compte du fait que la construction d'importantes installations d'exploitation et de traitement ne peut être entreprise que lorsque la phase d'exploration est terminée et que la phase d'exploitation a commencé. En conséquence, le délai imparti pour faire démarrer la production commerciale d'un secteur devrait être fixé compte tenu du temps nécessaire à la construction de ces installations après la phase d'exploration ; il conviendrait en outre de prévoir des délais raisonnables pour les retards inévitables intervenant dans le programme de construction. Une fois le stade de la production commerciale atteint, l'Autorité demande à l'exploitant, en restant dans des limites raisonnables et en prenant en considération tous les facteurs pertinents, de poursuivre cette production commerciale pendant toute la durée du plan de travail.

  • d).  Catégories de ressources :

    Pour déterminer les catégories de ressources pour lesquelles des plans de travail peuvent être approuvés, l'Autorité se fonde, entre autres, sur les éléments suivants :

    • i).  Le fait que des ressources différentes nécessitent le recours à des méthodes d'extraction semblables ; et

    • ii).  Le fait que des ressources différentes peuvent être mises en valeur simultanément par plusieurs exploitants dans un même secteur sans qu'ils se gênent de façon excessive.

    La présente disposition n'empêche pas l'Autorité d'approuver un plan de travail portant sur plusieurs catégories de ressources se trouvant dans le même secteur.

  • e).  Renonciation à des secteurs :

  • L'exploitant peut à tout moment renoncer à tout ou partie de ses droits sur le secteur visé par le plan de travail sans encourir de sanctions.

  • f).  Protection du milieu marin :

  • Il est établi des règles, règlements et procédures afin de protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs résultant directement d'activités menées dans la Zone ou du traitement de minéraux extraits d'un site minier à bord d'un navire se trouvant juste au-dessus de celui-ci, en tenant compte de la mesure dans laquelle de tels effets nocifs peuvent résulter directement d'activités de forage, de dragage, de carottage et d'excavation ainsi que du déversement, de l'immersion et du rejet dans le milieu marin de sédiments, de déchets ou d'autres effluents.

  • g).  Production commerciale :

  • La production commerciale est réputée avoir démarré lorsqu'un exploitant a entrepris des opérations d'extraction suivies et à grande échelle qui produisent une quantité de matériaux suffisante pour indiquer clairement que le principal objet de ces opérations est une production à grande échelle et non pas une production ayant pour but la collecte d'informations, l'exécution de travaux d'analyse ou l'essai de matériel ou d'installations.

Article 18 Sanctions.

  1. Les droits du contractant en vertu du contrat ne peuvent être suspendus ou il ne peut y être mis fin que dans les cas suivants :

  • a).  Lorsque, malgré les avertissements de l'Autorité, le contractant a mené ses activités de telle manière qu'elles entraînent des infractions graves, réitérées et délibérées, aux clauses fondamentales du contrat, aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et à la partie XI ; ou

  • b).  Lorsque le contractant ne s'est pas conformé à une décision définitive et obligatoire prise à son égard par l'organe de règlement des différends.

  2. L'Autorité peut, dans les cas d'infraction aux clauses du contrat autres que ceux visés au paragraphe 1, lettre a) ou au lieu de prononcer la suspension ou la résiliation du contrat dans les cas visés au paragraphe 1, lettre a), infliger au contractant des peines d'amende proportionnelles à la gravité de l'infraction.

  3. Sauf s'il s'agit des ordres émis en cas d'urgence en vertu de l'article 162, paragraphe 2, lettre w), l'Autorité ne peut faire exécuter une décision relative à des peines pécuniaires ou à la suspension ou à la résiliation du contrat tant que le contractant n'a pas eu raisonnablement la possibilité d'épuiser les recours judiciaires dont il dispose conformément à la section 5 de la partie XI.

Article 19 Révision du contrat.

  1. Lorsqu'il se présente ou qu'il pourrait se présenter des circonstances qui, de l'avis de l'une ou l'autre des parties, auraient pour effet de rendre un contrat inéquitable ou de compromettre ou d'empêcher la réalisation des objectifs prévus par celui-ci ou par la partie XI, les parties engagent des négociations en vue de réviser le contrat en conséquence.

  2. Un contrat conclu conformément à l'article 153, paragraphe 3, ne peut être révisé qu'avec le consentement des parties.

Article 20 Transfert des droits et obligations.

Les droits et obligations découlant d'un contrat ne peuvent être transférés qu'avec le consentement de l'Autorité et conformément à ses règles, règlements et procédures. L'Autorité ne refuse pas sans motifs suffisants son consentement au transfert si le concessionnaire éventuel est, à tous égards, un demandeur qualifié et assume toutes les obligations du cédant et si le transfert n'attribue pas au concessionnaire un plan de travail dont l'approbation est interdite par l'article 6, paragraphe 3, lettre c) de la présente annexe.

Article 21 Droit applicable.

  1. Le contrat est régi par les clauses du contrat, les règles, règlements et procédures de l'Autorité, la partie XI ainsi que les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Convention.

  2. Toute décision définitive rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la Convention au sujet des droits et obligations de l'Autorité et du contractant est exécutoire sur le territoire de tout État partie.

  3. Un État partie ne peut imposer à un contractant des conditions incompatibles avec la partie XI. Toutefois, l'application par un État partie aux contractants patronnés par lui ou aux navires battant son pavillon des lois et règlements relatifs à la protection du milieu marin ou d'autres, plus strictes que les règles, règlements et procédures adoptés par l'Autorité en application de l'article 17, paragraphe 2, lettre f) de la présente annexe, n'est pas considéré comme incompatible avec la partie XI.

Article 22 Responsabilité.

Tout dommage causé par un acte illicite du contractant dans la conduite des opérations engage sa responsabilité, compte tenu de la part de responsabilité imputable à l'Autorité à raison de ses actes ou omissions. Celle-ci est de même responsable des dommages causés par les actes illicites qu'elle commet dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l'article 168, paragraphe 2, compte tenu de la part de responsabilité imputable au contractant à raison de ses actes ou omissions. Dans tous les cas, la réparation doit correspondre au dommage effectif.

ANNEXE IV. Statut de l'entreprise.

Article premier Buts.

  1. L'Entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la zone directement en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la zone.

  2. Pour réaliser ses buts et exercer ses fonctions, l'Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

  3. Pour mettre en valeur les ressources de la Zone en application du paragraphe 1, l'Entreprise, sous réserve de la Convention, mène ses opérations conformément aux principes d'une saine gestion commerciale.

Article 2 Rapports avec l'Autorité.

  1. En application de l'article 170, l'Entreprise agit conformément à la politique générale arrêtée par l'Assemblée et aux directives du Conseil.

  2. Sous réserve du paragraphe 1, l'Entreprise agit de façon autonome.

  3. Aucune disposition de la Convention ne rend l'Entreprise responsable des actes ou obligations de l'Autorité, ni l'Autorité responsable des actes ou obligations de l'Entreprise.

Article 3 Limitation de responsabilité.

Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, de la présence annexe, aucun membre de l'Autorité n'est responsable des actes ou obligations de l'Entreprise du seul fait de sa qualité de membre.

Article 4 Structure.

L'Entreprise a un Conseil d'administration, un Directeur général et le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 5 Le Conseil d'administration.

  1. Le Conseil d'administration se compose de quinze membres élus par l'Assemblée conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre c). Pour l'élection des membres du Conseil d'administration, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable. En proposant des candidatures au Conseil, les membres de l'Autorité tiennent compte de la nécessité de désigner des candidats ayant les plus hautes compétences et les qualifications requises dans les domaines voulus pour assurer la viabilité et le succès de l'Entreprise.

  2. Les membres du Conseil d'administration sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. Lors des élections et des réélections, il est dûment tenu compte du principe de la rotation des sièges.

  3. Les membres du Conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si le siège d'un membre du Conseil d'administration devient vacant, l'Assemblée, conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre c), élit un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

  4. Les membres du Conseil d'administration agissent à titre personnel. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source. Les membres de l'Autorité respectent l'indépendance des membres du Conseil d'administration et s'abstiennent de toute tentative de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

  5. Chaque membre du Conseil d'administration reçoit une rémunération imputée sur les ressources financières de l'Entreprise. Le montant de cette rémunération est fixé par l'Assemblée sur recommandation du Conseil.

  6. Le Conseil d'administration exerce normalement ses fonctions au siège de l'établissement principal de l'Entreprise ; il se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires de celle-ci.

  7. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil d'administration.

  8. Chaque membre du Conseil d'administration a une voix. La décision du Conseil d'administration sur toutes les questions dont il est saisi sont prises à la majorité de ses membres. Si une question suscite un conflit d'intérêts pour l'un de ses membres, celui-ci ne participe pas au vote.

  9. Tout membre de l'Autorité peut demander au Conseil d'administration des renseignements au sujet des opérations qui le concernent particulièrement. Le Conseil s'efforce de fournir ces renseignements.

Article 6 Pouvoirs et fonctions du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration dirige l'Entreprise. Sous réserve de la Convention, il exerce les pouvoirs nécessaires à la réalisation des buts de l'Entreprise, y compris le pouvoir :

  • a).  D'élire son Président parmi ses membres ;

  • b).  D'adopter son règlement intérieur ;

  • c).  D'établir et de soumettre au Conseil des plans de travail formels et écrits conformément à l'article 153, paragraphe 3, et à l'article 162, paragraphe 2, lettre j) ;

  • d).  D'élaborer des plans de travail et des programmes afin de réaliser les activités visées à l'article 170 ;

  • e).  D'établir et de présenter au Conseil des demandes d'autorisations de production, conformément à l'article 151, paragraphe 2 à 7 ;

  • f).  D'autoriser les négociations relatives à l'acquisition des techniques, notamment celles prévues à l'article 5, paragraphe 3, lettres a), c) et d), de l'annexe III, et d'approuver les résultats de ces négociations ;

  • g).  De fixer les conditions et modalités et d'autoriser les négociations concernant des entreprises conjointes et d'autres formes d'accords de coentreprises visés aux articles 9 et 11 de l'annexe III et d'approuver les résultats de ces négociations ;

  • h).  De faire à l'Assemblée des recommandations quant à la part du revenu net de l'Entreprise qui doit être conservée pour la constitution de réserves, conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre f), et à l'article 10 de la présente annexe ;

  • i).  D'approuver le budget annuel de l'Entreprise ;

  • j).  D'autoriser l'achat de biens et l'emploi de services, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la présente annexe ;

  • k).  De présenter un rapport annuel au Conseil conformément à l'article 9 de la présente annexe ;

  • l).  De présenter au Conseil, pour approbation par l'Assemblée, des projets de règles concernant l'organisation, l'administration, la nomination et le licenciement du personnel de l'entreprise, et d'adopter des règlements donnant effet à ces règles ;

  • m).  De contracter des emprunts et de fournir les garanties et autres sûretés qu'il détermine conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la présente annexe ;

  • n).  De décider des actions en justice, de conclure des accords, d'effectuer des transactions et de prendre toutes autres mesures, comme le prévoit l'article 13 de la présente annexe ;

  • o).  De déléguer, sous réserve de l'approbation du Conseil, tout pouvoir non discrétionnaire à ses comités ou au Directeur général.

Article 7 Le Directeur général et le personnel.

  1. L'Assemblée élit, sur recommandation du Conseil, parmi les candidats proposés par le conseil d'administration, le Directeur général de l'Entreprise ; celui-ci ne doit pas être membre du conseil d'administration. Le Directeur général est élu pour un mandat de durée déterminée, ne dépassant pas cinq ans, et il est rééligible pour de nouveaux mandats.

  2. Le Directeur général est le représentant légal de l'Entreprise et en est l'administrateur en chef ; il est directement responsable devant le conseil d'administration de la conduite des opérations de l'Entreprise. Il est chargé de l'organisation, de l'administration, de la nomination et du licenciement du personnel de l'entreprise, conformément aux règles et règlements visés à l'article 6, lettre l), de la présente annexe. Il participe aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote. Il peut participer, sans droit de vote, aux réunions de l'Assemblée et du Conseil lorsque ces organes examinent des questions intéressant l'Entreprise.

  3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel est d'assurer à l'Entreprise les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique équitable.

  4. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source étrangère à l'Entreprise. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux de l'Entreprise et ne sont responsables qu'envers celle-ci. Chaque État partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

  5. Les obligations énoncées à l'article 168, paragraphe 2, incombent également au personnel de l'Entreprise.

Article 8 Emplacement.

L'Entreprise a son bureau principal au siège de l'Autorité. Elle peut établir d'autres bureaux et des installations sur le territoire de tout État partie avec le consentement de celui-ci.

Article 9 Rapports et états financiers.

  1. L'Entreprise soumet à l'examen du Conseil, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes, et lui communique, à des intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un état des pertes et profits faisant apparaître ses résultats d'exploitation.

  2. L'Entreprise publie son rapport annuel et tous autres rapports qu'elle juge appropriés.

  3. Tous les rapports et états financiers visés au présent article sont communiqués aux membres de l'Autorité.

Article 10 Répartition du revenu net.

  1. Sous réserve du paragraphe 3, l'Entreprise verse à l'Autorité les sommes prévues à l'article 13 de l'annexe III ou leur équivalent.

  2. L'Assemblée, sur recommandation du conseil d'administration, fixe la proportion du revenu net de l'Entreprise qui sera conservée pour la constitution de réserves, le solde étant viré à l'Autorité.

  3. Pendant la période initiale requise pour que l'Entreprise parvienne à se suffire à elle-même, dont la durée ne peut dépasser dix ans à compter du démarrage de la production commerciale, l'Assemblée exempte l'Entreprise des versements visés au paragraphe 1 et laisse la totalité du revenu net de l'Entreprise dans les réserves de celle-ci.

Article 11 Finances.

  1. Les ressources financières de l'Entreprise comprennent :

  • a).  Les sommes reçues de l'Autorité conformément à l'article 173, paragraphe 2, lettre b) ;

  • b).  Les contributions volontaires versées par les États parties aux fins du financement des activités de l'Entreprise ;

  • c).  Le montant des emprunts contractés par l'Entreprise conformément aux paragraphes 2 et 3 ;

  • d).  Le revenu que l'Entreprise tire de ces opérations ;

  • e).  Les autres ressources financières mises à la disposition de l'Entreprise pour lui permettre de commencer ses opérations le plus tôt possible et d'exercer ses fonctions.

  2. 

  • a).  L'Entreprise a la capacité de contracter des emprunts et de fournir telle garantie ou autre sûreté qu'elle peut déterminer. Avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur les marchés financiers ou dans la monnaie d'un État partie, l'Entreprise obtient l'assentiment de cet État. Le montant total des emprunts est approuvé par le Conseil sur recommandation du conseil d'administration.

  • b).  Les États parties s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'appuyer les demandes de prêts de l'Entreprise sur les marchés financiers et auprès d'institutions financières internationales.

  3. 

  • a).  L'Entreprise est dotée des ressources financières qui lui sont nécessaires pour explorer et exploiter un site minier, pour assurer le transport, le traitement et la commercialisation des minéraux qu'elle en extrait, et du nickel, du cuivre, du cobalt et du manganèse qu'elle tire de ces minéraux et pour couvrir ses dépenses d'administration initiales. La Commission préparatoire indique, dans le projet de règles, règlements et procédures de l'Autorité, le montant de ces ressources ainsi que les critères et facteurs retenus pour opérer les ajustements nécessaires.

  • b).  Tous les États parties fournissent à l'Entreprise une somme équivalente à la moitié des ressources financières visées à la lettre a), sous la forme de prêts à long terme ne portant pas intérêt, conformément au barème des contributions au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies en vigueur au moment du versement de ces contributions, des ajustements étant opérés pour tenir compte des États qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies. L'autre moitié des ressources financières est obtenue au moyen d'emprunts garantis par les États parties selon ce barème.

  • c).  Si le montant des contributions des États parties est inférieur à celui des ressources financières devant être fournies à l'Entreprise en vertu de la lettre a) l'Assemblée examine à sa première session le manque à recevoir et, tenant compte des obligations incombant aux États parties en vertu des lettres a) et b), et des recommandations de la Commission préparatoire, adopte, par consensus, des mesures au sujet de ce manque.

  • d).   

    • i).  Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention ou dans les trente jours qui suivent la date de dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion, la date la plus éloignée étant retenue, chaque État partie dépose auprès de l'Entreprise des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt à concurrence du montant de sa part en ce qui concerne les prêts ne portant pas intérêt prévus à la lettre b).

    • ii).  Aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la Convention, puis annuellement ou à d'autres intervalles appropriés, le conseil d'administration établit un état quantitatif des besoins de l'Entreprise assorti d'un échéancier pour le financement des dépenses administratives de celle-ci et des activités qu'elle réalise conformément à l'article 170 et à l'article 12 de la présente annexe.

    • iii).  L'Entreprise notifie aux États parties, par l'intermédiaire de l'Autorité, le montant de leurs participations respectives à ces dépenses, déterminé conformément à la lettre b). L'Entreprise encaisse les billets à ordre à concurrence des montants nécessaires pour financer les dépenses mentionnées dans l'échéancier, eu égard aux prêts ne portant pas intérêt.

    • iv).  Dès réception de la notification, les États parties mettent à la disposition de l'Entreprise leurs parts respectives des garanties de dette conformément à la lettre b).

  • e).   

    • i).  Si l'Entreprise le demande, les États parties peuvent fournir des garanties de dette venant s'ajouter à celles qu'ils fournissent selon le barème visé à la lettre b).

    • ii).  En lieu et place d'une garantie de dette, un État partie peut verser à l'Entreprise une contribution volontaire d'un montant équivalent à la fraction des dettes qu'il aurait été tenu de garantir.

  • f).  Le remboursement des prêts portant intérêt a priorité sur celui des prêts qui ne portent pas intérêt. Les prêts ne portant pas intérêt sont remboursés selon un calendrier adopté par l'Assemblée sur recommandation du Conseil et après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration exerce cette fonction conformément aux dispositions pertinentes des règles, règlements et procédures de l'Autorité qui tiennent compte de la nécessité fondamentale d'assurer le bon fonctionnement de l'Entreprise et, en particulier, d'assurer son indépendance financière.

  • g).  Les sommes versées à l'Entreprise le sont en monnaies librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes. Ces monnaies sont définies dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales dominantes. Sous réserve du paragraphe 2, aucun État partie n'applique ou n'impose de restrictions en ce qui concerne la possibilité pour l'Entreprise de détenir, d'utiliser ou d'échanger ces sommes.

  • h).  Par « garantie de dette », on entend la promesse faite par un État partie aux créanciers de l'Entreprise d'honorer, dans la mesure prévue par le barème approprié, les obligations financières de l'Entreprise couvertes par la garantie, après notification par les créanciers du manquement de l'Entreprise à ces obligations. Les procédures d'exécution de ces obligations doivent être conformes aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

  4. Les ressources financières, avoirs et dépenses de l'Entreprise doivent être séparés de ceux de l'Autorité. L'Entreprise peut néanmoins conclure avec l'Autorité des accords concernant les installations, le personnel et les services ou des accords portant sur le remboursement des dépenses d'administration réglées par l'une pour le compte de l'autre.

  5. Les documents, livres et comptes de l'Entreprise, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par le Conseil.

Article 12 Opérations.

  1. L'Entreprise soumet au Conseil des projets relatifs aux activités visées à l'article 170. Ces projets comprennent un plan de travail formel et écrit pour les activités à mener dans la zone, conformément à l'article 153, paragraphe 3, ainsi que tous autres renseignements ou données qui peuvent être nécessaires pour leur évaluation par la Commission juridique et technique et leur approbation par le Conseil.

  2. Une fois que le projet a été approuvé par le Conseil, l'Entreprise l'exécute selon le plan de travail formel et écrit visé au paragraphe 1.

  3. 

  • a).  Si l'Entreprise ne dispose pas de biens et services qui lui sont nécessaires pour ses opérations, elle peut se procurer de tels biens ou services. A cette fin, elle lance des appels d'offre et passe des marchés avec les soumissionnaires dont l'offre est la plus avantageuse à la fois du point de vue de la qualité, du prix et de la date de livraison.

  • b).  Si plusieurs offres répondent à ces conditions, le marché est adjugé conformément :

    • i).  Au principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur des considérations politiques ou autres qui sont sans rapport avec l'exécution diligente et efficace des opérations ;

    • ii).  Aux directives arrêtées par le Conseil en ce qui concerne la préférence à accorder aux biens et services provenant d'États en développement, particulièrement de ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.

  • c).  Le conseil d'administration peut adopter des règles définissant les circonstances particulières dans lesquelles il peut être dérogé, dans l'intérêt de l'Entreprise, à l'obligation de lancer des appels d'offres.

  4. L'Entreprise a la propriété de tous les minéraux et de toutes les substances traitées qu'elle produit.

  5. L'Entreprise vend ses produits sur une base non discriminatoire. Elle n'accorde pas de remises de caractère non commercial.

  6. Sans préjudice des pouvoirs généraux ou spéciaux que lui confèrent d'autres dispositions de la Convention, l'Entreprise exerce les pouvoirs nécessaires pour la conduite de ses affaires.

  7. L'Entreprise ne s'ingère pas dans les affaires politiques des États parties et ne se laisse pas influencer dans ses décisions par l'orientation politique des États à qui elle a affaire. Ses décisions sont fondées exclusivement sur des considérations d'ordre commercial, qu'elle prend en compte impartialement en vue d'atteindre les buts indiqués à l'article premier de la présente annexe.

Article 13 Statut juridique, privilèges et immunités.

  1. Pour permettre à l'Entreprise d'exercer ses fonctions, le statut juridique, les privilèges et les immunités définis au présent article lui sont reconnus sur le territoire des États parties. Pour donner effet à ce principe, l'Entreprise et les États parties peuvent conclure les accords spéciaux qu'ils jugent nécessaires.

  2. L'Entreprise a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, et notamment celle :

  • a).  De conclure des contrats et des accords de coentreprise ou autres, y compris des accords, avec des États ou des organisations internationales ;

  • b).  D'acquérir, louer, détenir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;

  • c).  D'ester en justice.

  3. 

  • a).  L'Entreprise ne peut être poursuivie que devant les tribunaux compétents dans un État partie sur le territoire duquel elle :

    • i).  A un bureau ou des installations ;

    • ii).  A nommé un agent aux fins de recevoir signification d'exploits de justice ;

    • iii).  A passé un marché de biens ou de services ;

    • iv).  A émis des titres, ou

    • v).  Exerce une activité commerciale sous toute autre forme.

  • b).  Les biens et les avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de toute forme de saisie ou autres voies d'exécution tant qu'un jugement définitif contre l'Entreprise n'a pas été rendu.

  4. 

  • a).  Les biens et avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de réquisition, confiscation, expropriation, ou toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

  • b).  Les biens et avoirs de l'Entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, ne sont astreints à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire de caractère discriminatoire, de quelque nature que ce soit.

  • c).  L'Entreprise et son personnel respectent les lois et règlements de tout État ou territoire dans lequel ils exercent des activités industrielles et commerciales ou autres.

  • d).  Les États parties font en sorte que l'Entreprise jouisse de tous les droits, privilèges et immunités qu'ils accordent à des entités exerçant des activités commerciales sur leur territoire. Ces droits, privilèges et immunités sont accordés à l'Entreprise selon des modalités non moins favorables que celles appliquées aux entités exerçant des activités commerciales similaires. Lorsque des États accordent des privilèges spéciaux à des États en développement ou à leurs entités commerciales, l'Entreprise bénéficie de ces privilèges sur une base préférentielle analogue.

  • e).  Les États parties peuvent accorder à l'Entreprise des incitations, droits, privilèges et immunités spéciaux sans être tenus de les accorder à d'autres entités commerciales.

  5. L'Entreprise négocie avec les États sur le territoire desquels elle a des bureaux et installations pour obtenir l'exemption d'impôts directs et indirects.

  6. Chaque État partie prend les dispositions voulues pour donner effet, dans sa législation, aux principes énoncés dans la présente annexe, et informe l'Entreprise des dispositions concrètes qu'il a prises.

  7. L'Entreprise peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions décidées par elle, à tout privilège ou à toute immunité que lui confèrent le présent article ou les accords spéciaux visés au paragraphe 1.

ANNEXE V. Conciliation.

CHAPITRE PREMIER

Section 1 Conciliation conformément à la section 1 de la partie XV.

Article premier Ouverture de la procédure.

Si les parties à un différend sont convenues, conformément à l'article 284, de la soumettre à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, toute partie à ce différend peut engager la procédure par une notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend.

Article 2 Liste de conciliateurs.

  1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs. Chaque État partie est habilité à désigner quatre conciliateurs jouissant de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste.

  2. Si, à un moment quelconque, le nombre des conciliateurs désignés par un État partie et figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet État peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.

  3. Le nom d'un conciliateur reste sur la liste jusqu'à ce qu'il en soit retiré par l'État partie qui l'a désigné, étant entendu que ce conciliateur continue de siéger à toute commission de conciliation à laquelle il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant cette commission soit achevée.

Article 3 Constitution de la commission de conciliation.

A moins que les parties n'en conviennent autrement, la commission de conciliation est constituée de la façon suivante :

  • a).  Sous réserve de la lettre g), la commission de conciliation se compose de cinq membres ;

  • b).  La partie qui engage la procédure nomme deux conciliateurs qui sont choisis de préférence sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe et dont l'un peut être de ses ressortissants, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Ces nominations sont indiquées dans la notification prévue à l'article premier ;

  • c).  L'autre partie au différend, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier nomme deux conciliateurs de la manière prévue à la lettre b). Si les nominations n'interviennent pas dans le délai prescrit, la partie qui a engagé la procédure peut, dans la semaine qui suit l'expiration de ce délai, soit mettre fin à la procédure par notification adressée à l'autre partie, soit demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à ces nominations conformément à la lettre e) ;

  • d).  Dans un délai de trente jours à compter de la date de la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe, qui sera président. Si la nomination n'intervient pas dans le délai prescrit, chaque partie peut, dans la semaine qui suit l'expiration de ce délai, demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à cette nomination conformément à la lettre e) ;

  • e).  Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande faite en vertu des lettres c) ou d), le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède aux nominations nécessaires en choisissant, en consultation avec les parties au différend, des personnes figurant sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe ;

  • f).  Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale ;

  • g).  Lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement deux conciliateurs. Lorsque deux parties ou plus font cause séparée ou ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si elles doivent faire cause commune, elles nomment des conciliateurs séparément.

  • h).  Lorsque plus de deux parties font cause séparée ou ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si elles doivent faire cause commune, les parties au différend appliquent les lettres a) à f) dans toute la mesure du possible.

Article 4 Procédure.

A moins que les parties en cause n'en conviennent autrement, la commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. Elle peut, avec le consentement des parties au différend, inviter tout État partie à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions de procédure, les recommandations et le rapport de la commission sont adoptés à la majorité de ses membres.

Article 5 Règlement amiable.

La commission peut signaler à l'attention des parties toute mesure susceptible de faciliter le règlement amiable du différend.

Article 6 Fonctions de la commission.

La commission entend les parties, examine leurs prétentions et objections et leur fait des propositions en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.

Article 7 Rapport.

  1. La commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport contient tout accord intervenu et, à défaut d'accord, ses conclusions sur tous les points de fait ou de droit se rapportant à l'objet du différend, ainsi que les recommandations qu'elle juge appropriées aux fins d'un règlement amiable. Le rapport est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et transmis aux parties au différend.

  2. Le rapport de la commission, y compris toutes conclusions ou recommandations y figurant, ne lie pas les parties.

Article 8 Fin de la procédure.

La procédure de conciliation est terminée lorsque le différend a été réglé, que les parties ont accepté ou qu'une partie a rejeté les recommandations figurant dans le rapport par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou qu'une période de trois mois s'est écoulée depuis la date de la communication du rapport aux parties.

Article 9 Honoraires et frais.

Les honoraires et les frais de la commission sont à la charge des parties au différend.

Article 10 Droit des Parties de déroger à la procédure.

Les parties au différend, par un accord applicable à ce seul différend, peuvent convenir de déroger à toute disposition de la présente annexe.

Section 2 Soumission obligatoire à la procédure de conciliationconformément à la section 3 de la partie XV.

Article 11 Ouverture de la procédure.

  1. Toute partie à un différend qui, conformément à la section 3 de la partie XV, peut être soumis à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, peut engager la procédure par une notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend.

  2. Toute partie au différend qui a reçu la notification prévue au paragraphe 1 est obligée de se soumettre à la procédure de conciliation.

Article 12 Absence de réponse ou refus de se soumettre à la procédure.

Le fait pour une ou plusieurs parties au différend de ne pas répondre à la notification d'engagement d'une procédure de conciliation ou de ne pas se soumettre à une telle procédure ne constitue pas un obstacle à la procédure.

Article 13 Compétence.

En cas de contestation sur le point de savoir si une commission de conciliation constituée en vertu de la présente section est compétente, cette commission décide.

Article 14 Application de la section 1.

Les articles 2 à 10 de la section 1 de la présente annexe s'appliquent sous réserve des dispositions de la présente section.

ANNEXE VI. Statut du tribunal international du droit de la mer.

CHAPITRE PREMIER

Article premier Dispositions générales.

  1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la convention et du présent statut.

  2. Le Tribunal a son siège dans la ville libre et hanséatique de Hambourg, en République fédérale d'Allemagne.

  3. Il peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'il le juge souhaitable.

  4. La soumission d'un différent au Tribunal est régie par les parties XI et XV.

Section 1 Organisation du Tribunal.

Article 2 Composition.

  1. Le Tribunal est un corps de vingt et un membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer.

  2. La représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurées dans la composition du Tribunal.

Article 3 Membres du Tribunal.

  1. Le Tribunal ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État. A cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un État est censé être ressortissant de l'État, où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

  2. Il ne peut y avoir moins de trois membres pour chaque groupe géographique défini par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Article 4 Candidatures et élections.

  1. Chaque État partie peut désigner deux personnes au plus réunissant dès les conditions prévues à l'article 2 de la présente annexe. Les membres du Tribunal sont élus sur la liste des personnes ainsi désignées.

  2. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'il s'agit de la première élection, ou le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'une élection ultérieure, invite par écrit les États parties à lui communiquer le nom de leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général ou le Greffier dresse une liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et communique cette liste aux États parties avant le septième jour du dernier mois précédant la date de l'élection.

  3. La première élection a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention.

  4. Les membres du Tribunal sont élus au scrutin secret. Les élections ont lieu lors d'une réunion des États parties convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans le cas de la première élection et selon la procédure fixée par les États parties dans le cas des élections ultérieures. Les deux tiers des États parties constituent le quorum à chaque réunion. Sont élus membres du Tribunal les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité des deux tiers des voix des États parties présents et volants, étant entendu que cette majorité doit comprendre la majorité des États parties.

Article 5 Durée des fonctions.

  1. Les membres du Tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles ; toutefois, en ce qui concerne les membres élus à la première élection, les fonctions de sept d'entre eux prennent fin au bout de trois ans et celles de sept autres au bout de six ans.

  2. Les membres du Tribunal dont les fonctions prennent fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies immédiatement après la première élection.

  3. Les membres du Tribunal restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Une fois remplacés, ils continuent de connaître des affaires dont ils étaient auparavant saisis.

  4. Si un membre du Tribunal démissionne, il en fait part par écrit au Président du Tribunal. Le siège devient vacant à la date de réception de la lettre de démission.

Article 6 Sièges vacants.

  1. Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition suivante : le Greffier procède à l'invitation prescrite à l'article 4 de la présente annexe dans le mois qui suit la date à laquelle le siège est devenu vacant et le Président du Tribunal fixe la date de l'élection après consultation des États parties.

  2. Le membre du Tribunal élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.

Article 7 Incompatibilités.

  1. Un membre du Tribunal ne peut exercer aucune fonction politique ou administrative, ni être associé activement ou intéressé financièrement à aucune opération d'une entreprise s'occupant de l'exploration ou de l'exploitation des ressources de la mer ou des fonds marins ou d'une autre utilisation commerciale de la mer ou des fonds marins.

  2. Un membre du Tribunal ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.

  3. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.

Article 8 Conditions relatives à la participation des membres au règlement d'une affaire déterminée.

  1. Un membre du Tribunal ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle il est antérieurement intervenu comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, comme membre d'une cour ou d'un tribunal national ou international ou à tout autre titre.

  2. Si, pour une raison spéciale, un membre du Tribunal estime devoir ne pas participer au règlement d'une affaire déterminée, il en informe le Président du Tribunal.

  3. Si le Président estime qu'un membre du Tribunal ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il l'en avertit.

  4. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.

Article 9 Conséquence du fait qu'un membre cesse de répondre aux conditions requises.

Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Tribunal a cessé de répondre aux conditions requises, le Président du Tribunal déclare son siège vacant.

Article 10 Privilèges et immunités.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 11 Engagement solennel.

Tout membre du Tribunal doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.

Article 12 Président, Vice-Président et Greffier.

  1. Le Tribunal élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président, qui sont rééligibles.

  2. Le Tribunal nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.

  3. Le Président et le Greffier résident au siège du Tribunal.

Article 13 Quorum.

  1. Tous les membres disponibles du Tribunal siègent, un quorum de onze membres élus étant requis pour constituer le Tribunal.

  2. Le Tribunal décide lesquels de ses membres sont disponibles pour connaître d'un différend donné compte tenu de l'article 17 de la présente annexe et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des chambres prévues aux articles 14 et 15 de cette même annexe.

  3. Le Tribunal statue sur tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis, à moins que l'article 14 de la présente annexe ne s'applique ou que les parties ne demandent l'application de l'article 15 de cette même annexe.

Article 14 Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins.

Une Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est créée conformément à la section 4 de la présente annexe. Sa compétence, ses pouvoirs et ses fonctions sont définis à la section 5 de la partie XI.

Article 15 Chambres spéciales.

  1. Le Tribunal peut, selon qu'il estime nécessaire, constituer des chambres, composées de trois au moins de ses membres élus, pour connaître de catégories déterminées d'affaires.

  2. Le Tribunal constitue une chambre pour connaître d'un différend déterminé qui lui est soumis si les parties le demandent. La composition de cette chambre est fixée par le Tribunal avec l'assentiment des parties.

  3. En vue de la prompte expédition des affaires, le Tribunal constitue annuellement une chambre, composée de cinq de ses membres élus, appelée à statuer en procédure sommaire. Deux membres sont en outre désignés pour remplacer les membres qui se trouveraient dans l'impossibilité de siéger dans une affaire déterminée.

  4. Les chambres prévues au présent article statuent si les parties le demandent.

  5. Tout jugement rendu par l'une des chambres prévues au présent article et à l'article 14 de la présente annexe est considéré comme rendu par le Tribunal.

Article 16 Règlement du Tribunal.

Le Tribunal détermine par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions. Il règle notamment sa procédure.

Article 17 Membres ayant la nationalité des parties.

  1. Les membres du Tribunal ayant la nationalité de l'une quelconque des parties à un différend conservent le droit de siéger.

  2. Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, comprend un membre de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal.

  3. Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, ne comprend aucun membre de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal.

  4. Le présent article s'applique aux chambres visées aux articles 14 et 15 de la présente annexe. En pareil cas, le Président, en consultation avec les parties, invite autant de membres de la chambre qu'il est nécessaire à céder leur place aux membres du Tribunal de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux membres spécialement désignés par ces parties.

  5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, le Tribunal décide.

  6. Les membres désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 8 et 11 de la présente annexe. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.

Article 18 Rémunération.

  1. Chaque membre élu du Tribunal reçoit un traitement annuel ainsi qu'une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce ses fonctions, pourvu que, pour chaque année, le montant total de son allocation spéciale ne dépasse pas le montant de son traitement annuel.

  2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.

  3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce les fonctions de Président.

  4. Les membres désignés en application de l'article 17 de la présente annexe, autres que les membres élus du Tribunal, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.

  5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés de temps à autre lors de réunions des États parties compte tenu du volume de travail du Tribunal. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.

  6. Le traitement du Greffier est fixé lors de réunions des États parties sur proposition du Tribunal.

  7. Des règlements adoptés lors de réunions des États parties fixent les conditions dans lesquelles des pensions de retraite sont allouées aux membres du Tribunal et au Greffier, ainsi que les conditions du remboursement de leurs frais de voyage.

  8. Ces traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.

Article 19 Frais du Tribunal.

  1. Les frais du Tribunal sont supportés par les États parties et par l'Autorité dans les conditions et de la manière arrêtées lors de réunions des États parties.

  2. Si une entité autre qu'un État partie ou l'Autorité est partie à un différend dont le Tribunal est saisi, celui-ci fixe la contribution de cette partie aux frais du Tribunal.

Section 2 Compétence du Tribunal.

Article 20 Accès au Tribunal.

  1. Le Tribunal est ouvert aux États parties.

  2. Le Tribunal est ouvert à des entités autres que les États parties dans tous les cas expressément prévus à la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférent au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend.

Article 21 Compétence.

Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal.

Article 22 Soumission au Tribunal de différends relatifs à d'autres accords.

Si toutes les parties à un traité ou à une convention déjà en vigueur qui a trait à une question visée par la présente Convention en conviennent, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de ce traité ou de cette convention peut être soumis au Tribunal conformément à ce qui a été convenu.

Article 23 Droit applicable.

Le Tribunal statue sur tous les différends et sur toutes les demandes conformément à l'article 293.

Section 3 Procédure.

Article 24 Introduction de l'instance.

  1. Les différends sont portés devant le Tribunal, selon le cas, par notification d'un compromis ou par requête, adressées au Greffier. Dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.

  2. Le Greffier notifie immédiatement le compromis ou la requête à tous les intéressés.

  3. Le Greffier notifie également le compromis ou la requête à tous les États parties.

Article 25 Mesures conservatoires.

  1. Conformément à l'article 290, le Tribunal et la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ont le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires.

  2. Si le Tribunal ne siège pas ou si le nombre des membres disponibles est inférieur au quorum, les mesures conservatoires sont prescrites par la chambre de procédure sommaire constituée conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la présente annexe. Nonobstant l'article 15, paragraphe 4, de cette même annexe, ces mesures conservatoires peuvent être prescrites à la demande de toute partie au différend. Elles sont sujettes à appréciation et à révision par le Tribunal.

Article 26 Débats.

  1. Les débats sont dirigés par le Président ou, s'il est empêché, par le Vice-Président ; si l'un et l'autre sont empêchés, les débats sont dirigés par le plus ancien des juges présents du Tribunal.

  2. L'audience est publique, à moins que le Tribunal n'en décide autrement ou que les parties ne demandent le huis clos.

Article 27 Conduite du procès.

Le Tribunal rend des ordonnances pour la conduite du procès et la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure ; il prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.

Article 28 Défaut.

Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au Tribunal de continuer la procédure et de rendre sa décision. L'absence d'une partie ou le fait, pour une partie, de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.

Article 29 Majorité requise pour la prise de décisions.

  1. Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des membres présents.

  2. En cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante.

Article 30 Jugement.

  1. Le jugement est motivé.

  2. Il mentionne le nom des membres du Tribunal qui y ont pris part.

  3. Si le jugement n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres du Tribunal, tout membre a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

  4. Le jugement est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les parties ayant été dûment prévenues.

Article 31 Demande d'intervention.

  1. Lorsqu'un État partie estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser au Tribunal une requête aux fins d'intervention.

  2. Le Tribunal se prononce sur la requête.

  3. Si le Tribunal fait droit à la requête, sa décision concernant le différend est obligatoire pour l'État intervenant dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant l'objet de l'intervention.

Article 32 Droit d'intervention à propos de questions d'interprétation ou d'application.

  1. Lorsqu'une question d'interprétation ou d'application de la Convention se pose, le Greffier en avertit sans délai tous les États parties.

  2. Lorsque, dans le cadre des articles 21 et 22 de la présente annexe, une question d'interprétation ou d'application d'un accord international se pose, le Greffier en avertit toutes les parties à cet accord.

  3. Chaque partie visée aux paragraphes 1 et 2 a le droit d'intervenir au procès ; si elle exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans le jugement est également obligatoire à son égard.

Article 33 Caractère définitif et force obligatoire des décisions.

  1. La décision du Tribunal est définitive et toutes les parties au différend doivent s'y conformer.

  2. La décision du Tribunal n'est obligatoire que pour les parties et dans le cas qui a été décidé.

  3. En cas de contestation sur le sens et la portée de la décision, il appartient au Tribunal de l'interpréter, à la demande de toute partie.

Article 34 Frais de procédure.

A moins que le Tribunal n'en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.

Section 4 Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins.

Article 35 Composition.

  1. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins visés à l'article 14 de la présente annexe se compose de 11 membres choisis par le Tribunal parmi ses membres élus, à la majorité de ceux-ci.

  2. Dans le choix des membres de la Chambre, la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurés. L'Assemblée de l'Autorité peut adopter des recommandations d'ordre général concernant cette représentation et cette répartition.

  3. Les membres de la Chambre sont choisis tous les trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu'une fois.

  4. La Chambre élit son Président parmi ses membres ; le Président reste en fonctions pendant la durée du mandat de la Chambre.

  5. Si des affaires étaient en instance à la fin de toute période de trois ans pour laquelle la Chambre a été choisie, celle-ci achève d'en connaître dans sa composition initiale.

  6. Lorsqu'un siège devient vacant à la Chambre, le Tribunal choisit parmi ses membres élus un successeur qui achève le mandat de son prédécesseur.

  7. Un quorum de sept des membres choisis par le Tribunal est requis pour constituer la Chambre.

Article 36 Chambre ad hoc.

  1. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constitue une chambre ad hoc, composée de trois de ses membres, pour connaître d'un différend déterminé dont elle est saisie conformément à l'article 188, paragraphe 1, lettre b). La composition de cette chambre est arrêtée par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins avec l'assentiment des parties.

  2. Si les parties ne s'entendent pas sur la composition d'une chambre ad hoc, chaque partie au différend nomme un membre et le troisième membre est nommé d'un commun accord entre elles. Si les parties ne peuvent s'entendre ou si une partie ne nomme pas de membre, le Président de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins nomme sans délai le ou les membres manquants, qui sont choisis parmi les membres de cette Chambre, après consultation des parties.

  3. Les membres d'une chambre ad hoc ne doivent être au service d'aucune des parties au différend ni être ressortissants d'aucune d'entre elles.

Article 37 Accès à la Chambre.

La Chambre est ouverte aux États parties, à l'Autorité et aux autres entités ou personnes visées à la section 5 de la partie XI.

Article 38 Droit applicable.

Outre l'article 293, la Chambre applique :

  • a).  Les règles, règlements et procédures de l'Autorité adoptés conformément à la Convention ; et

  • b).  Les clauses de tout contrat relatif à des activités menées dans la Zone, à propos de toutes questions se rapportant à ce contrat.

Article 39 Exécution des décisions de la Chambre.

Les décisions de la Chambre sont exécutoires sur le territoire des États parties au même titre que les arrêts ou ordonnances de la plus haute instance judiciaire de l'État partie sur le territoire duquel l'exécution est demandée.

Article 40 Application des autres sections de la présente annexe.

  1. Les dispositions des autres sections de la présente annexe qui ne sont pas incompatibles avec la présente section s'appliquent à la Chambre.

  2. Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Chambre s'inspire des dispositions de la présente annexe relatives à la procédure suivie devant le Tribunal, dans la mesure où elle les reconnaît applicables.

Section 5 Amendements.

Article 41 Amendements.

  1. Les amendements à la présente annexe autres que ceux relatifs à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l'article 313 ou par consensus au sein d'une conférence convoquée conformément à la Convention.

  2. Les amendements à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l'article 314.

  3. Le Tribunal peut, par voie de communications écrites, soumettre à l'examen des États parties les propositions d'amendements à la présente annexe qu'il juge nécessaires, conformément aux paragraphes 1 et 2.

ANNEXE VII. Arbitrage.

Article premier Ouverture de la procédure.

Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend peut soumettre celui-ci à la procédure d'arbitrage prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. La notification est accompagnée de l'exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.

Article 2 Liste d'arbitres.

  1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste d'arbitres. Chaque État partie peut désigner quatre arbitres ayant l'expérience des questions maritimes et jouissant de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste.

  2. Si, à un moment quelconque, le nombre des arbitres désignés par un État partie et figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet État peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.

  3. Le nom d'un arbitre reste sur la liste jusqu'à ce qu'il en soit retiré par l'État partie qui l'a désigné, étant entendu que cet arbitre continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral auquel il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.

Article 3 Constitution du tribunal arbitral.

Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante :

  • a).  Sous réserve de la lettre g), le tribunal arbitral se compose de cinq membres ;

  • b).  La partie qui ouvre la procédure nomme un membre qui est choisi de préférence sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe et qui peut être de ses ressortissants. Le nom du membre ainsi nommé figure dans la notification visée à l'article premier de la présente annexe ;

  • c).  L'autre partie au différend nomme, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, un membre qui est choisi de préférence sur la liste et qui peut être de ses ressortissants. Si la nomination n'intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai, demander qu'il soit procédé à cette nomination conformément à la lettre e) ;

  • d).  Les trois autres membres sont nommés d'un commun accord par les parties. Ils sont choisis de préférence sur la liste et sont ressortissants d'États tiers, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Les parties nomment le président du tribunal arbitral parmi ces trois membres. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination d'un ou de plusieurs des membres du tribunal à désigner d'un commun accord, ou sur celle du président, il est procédé à cette nomination ou à ces nominations conformément à la lettre e), à la demande de toute partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité ;

  • e).  A moins que les parties ne conviennent de charger une personne ou un État tiers choisi par elles de procéder aux nominations nécessaires en application des lettres c) et d), le Président du Tribunal international du droit de la mer y procède. Si celui-ci est empêché ou est ressortissant de l'une des parties, les nominations sont effectuées par le membre le plus ancien du Tribunal qui est disponible et qui n'est ressortissant d'aucune des parties. Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande et en consultation avec les parties. Les membres ainsi nommés doivent être de nationalités différentes et n'être au service d'aucune des parties au différend ; ils ne doivent pas résider habituellement sur le territoire de l'une des parties, ni être ressortissants d'aucune d'elles ;

  • f).  Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale ;

  • g).  Les parties qui font cause commune nomment conjointement un membre du tribunal d'un commun accord. Lorsqu'il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d'entre elles nomme un membre du tribunal. Le nombre des membres du Tribunal nommés séparément par les parties doit toujours être inférieur d'un au nombre des membres du tribunal nommés conjointement par les parties ;

  • h).  Les lettres a) et f) s'appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de deux parties.

Article 4 Fonctions du tribunal arbitral.

Un tribunal arbitral constitué selon l'article 3 de la présente annexe exerce ses fonctions conformément à la présente annexe et aux autres dispositions de la Convention.

Article 5 Procédure.

A moins que les parties n'en conviennent autrement, le tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure en donnant à chaque partie la possibilité d'être entendue et d'exposer sa cause.

Article 6 Obligations des parties.

Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, conformément à leur législation et par tous les moyens à leur disposition :

  • a).  Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents et,

  • b).  Lui donnent la possibilité, lorsque cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou experts et de se rendre sur les lieux.

Article 7 Frais.

A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'espèce, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.

Article 8 Majorité requise pour la prise de décisions.

Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. L'absence ou l'abstention de moins de la moitié de ses membres n'empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Défaut.

Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L'absence d'une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa sentence, le tribunal arbitral doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.

Article 10 Sentence.

La sentence du tribunal arbitral est limitée à l'objet du différend ; elle est motivée. Elle mentionne les noms des membres du tribunal arbitral qui y ont pris part et la date à laquelle elle est rendue. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Article 11 Caractère définitif de la sentence.

La sentence est définitive et sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel. Toutes les parties au différend doivent s'y conformer.

Article 12 Interprétation ou exécution de la sentence.

  1. Toute contestation pouvant surgir entre les parties au différend en ce qui concerne l'interprétation ou la manière d'exécuter la sentence peut être soumise par l'une ou l'autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence. A cet effet, il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode prévue pour la nomination initiale des membres du tribunal.

  2. Si toutes les parties au différend en conviennent, toute contestation de ce genre peut être soumise à une autre cour ou à un autre tribunal, conformément à l'article 287.

Article 13 Application à des entités autres que les États parties.

La présente annexe s'applique mutatis mutandis à tout différend mettant en cause des entités autres que les États parties.

ANNEXE VIII. Arbitrage spécial.

Article premier Ouverture de la procédure.

Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des articles de la convention concernant : 1° la pêche, 2° la protection et la préservation du milieu marin, 3° la recherche scientifique marine ou 4° la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, peut soumettre ce différend à la procédure d'arbitrage spécial prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. La notification est accompagnée de l'exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.

Article 2 Listes d'experts.

  1. Une liste d'experts est dressée et tenue pour chacun des domaines suivants : 1° la pêche, 2° la protection et la préservation du milieu marin, 3° la recherche scientifique marine, 4° la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion.

  2. En matière de pêche, la liste d'experts est dressée et tenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en matière de protection et de préservation du milieu marin par le programme des Nations Unies pour l'environnement, en matière de recherches scientifiques marine par la Commission océanographique intergouvernementale, en matière de navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, par l'Organisation maritime internationale, ou, dans chaque cas, par l'organe subsidiaire approprié auquel l'organisation, le programme ou la commission en question a délégué cette fonction.

  3. Chaque État partie peut désigner, dans chacun de ces domaines, deux experts qui ont une compétence juridique, scientifique ou technique établie et généralement reconnue en la matière et qui jouissent de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité. Dans chaque domaine, la liste est composée des noms des personnes ainsi désignées.

  4. Si, à un moment quelconque, le nombre des experts désignés par un État partie et figurant sur une liste est inférieur à deux, cet État peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.

  5. Le nom d'un expert reste sur la liste jusqu'à ce qu'il soit retiré par l'État partie qui l'a désigné, étant entendu que cet expert continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral spécial auquel il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.

Article 3 Constitution du tribunal arbitral spécial.

Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral spécial, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante :

  • a).  Sous réserve de la lettre g), le tribunal arbitral spécial se compose de cinq membres ;

  • b).  La Partie qui ouvre la procédure nomme deux membres, qui sont choisis de préférence sur la ou les listes visées à l'article 2 de la présente annexe se rapportant à l'objet du différend, et dont l'un peut être de ses ressortissants. Le nom des membres ainsi nommés figure dans la notification visée à l'article premier de la présence annexe ;

  • c).  L'autre partie au différend nomme, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, deux membres qui sont choisis de préférence sur la liste ou les listes se rapportant à l'objet du différend, et dont l'un peut être de ses ressortissants. Si la nomination n'intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai, demander qu'il soit procédé à cette nomination conformément à la lettre e) ;

  • d).  Les Parties nomment d'un commun accord le président du tribunal arbitral spécial, qui est choisi de préférence sur la liste appropriée et est ressortissant d'un État tiers, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination du président, il est procédé à cette nomination conformément à la lettre e), à la demande de toute partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité ;

  • e).  A moins que les parties ne conviennent d'en charger une personne ou un État tiers choisi par elles, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède aux nominations nécessaires dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande faite en application des lettres c) ou d). Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la ou les listes d'experts visées à l'article 2 de la présente annexe qui sont appropriées, en consultation avec les parties au différend et avec l'organisation internationale appropriée. Les membres ainsi nommés doivent être de nationalités différentes et n'être au service d'aucune des parties au différend ; ils ne doivent pas résider habituellement sur le territoire de l'une des parties, ni être ressortissants d'aucune d'elles ;

  • f).  Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale ;

  • g).  Les parties qui font cause commune nomment conjointement deux membres du tribunal d'un commun accord. Lorsqu'il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d'entre elles nomme un membre du tribunal ;

  • h).  Les lettres a) à f) s'appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de deux parties.

Article 4 Dispositions générales.

Les articles 4 à 13 de l'annexe VII s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'arbitrage spécial prévue dans la présente annexe.

Article 5 Etablissement des faits.

  1. Les parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention qui concernent 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du milieu marin, 3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, peuvent à tout moment convenir de demander à un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'article 3 de la présente annexe de procéder à une enquête et à l'établissement des faits à l'origine du différend.

  2. A moins que les parties n'en conviennent autrement, les faits constatés par le tribunal arbitral spécial en application du paragraphe 1 sont considérés comme établis entre les Parties.

  3. Si toutes les parties au différend le demandent, le tribunal arbitral spécial peut formuler des recommandations qui n'ont pas valeur de décision et constituent seulement la base d'un réexamen par les parties en question à l'origine du différend.

  4. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal arbitral spécial se conforme à la présente annexe, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

ANNEXE IX. Participation d'organisations internationales.

Article premier Emploi du terme « organisation internationale ».

Aux fins de l'article 305 et de la présente annexe, on entend par « organisation internationale » une organisation intergouvernementale constituée d'États qui lui ont transféré compétence pour des matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

Article 2 Signature.

Une organisation internationale peut signer la Convention si la majorité de ses États membres en sont signataires. Au moment où elle signe la Convention, une organisation internationale fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles ses États membres signataires lui ont transféré compétence, ainsi que la nature et l'étendue de cette compétence.

Article 3 Confirmation formelle et adhésion.

  1. Une organisation internationale peut déposer son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion si la majorité de ses États membres déposent ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

  2. L'instrument déposé par l'organisation doit contenir les engagements et déclarations prescrits aux articles 4 et 5 de la présente annexe.

Article 4 Etendue de la participation, droits et obligations.

  1. L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion déposé par une organisation internationale doit contenir l'engagement d'accepter, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres Parties à la Convention, les droits et obligations prévus par la Convention pour les États.

  2. Une organisation internationale est Partie à la Convention dans les limites de la compétence définie dans les déclarations, communications ou notifications visées à l'article 5 de la présente annexe.

  3. En ce qui concerne les matières pour lesquelles ses États membres Parties à la Convention lui ont transféré compétence, une organisation internationale exerce les droits et s'acquitte des obligations qui autrement seraient ceux de ces États en vertu de la Convention. Les États membres d'une organisation internationale n'exercent pas la compétence qu'ils lui ont transférée.

  4. La participation d'une organisation internationale n'entraîne en aucun cas une représentation supérieure à celle à laquelle ses États membres Parties à la Convention pourraient autrement prétendre ; cette disposition s'applique notamment aux droits en matière de prise de décisions.

  5. La participation d'une organisation internationale ne confère à ses États membres qui ne sont pas Parties à la Convention aucun des droits prévus par celle-ci.

  6. En cas de conflit entre les obligations qui incombent à une organisation internationale en vertu de la Convention et celles qui lui incombent en vertu de l'accord instituant cette organisation ou de tout acte connexe, les obligations découlant de la Convention l'emportent.

Article 5 Déclarations, notifications et communications.

  1. L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale doit contenir une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres Parties à la Convention.

  2. Un État membre d'une organisation internationale, au moment où il ratifie la Convention ou y adhère, ou au moment où l'organisation dépose son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, la date la plus tardive étant retenue, fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la Convention pour lesquelles il a transféré compétence à l'organisation.

  3. Les États parties membres d'une organisation internationale qui est Partie à la Convention sont présumés avoir compétence en ce qui concerne toutes les matières traitées par la Convention pour lesquelles ils n'ont pas expressément indiqué, par une déclaration, communication ou notification faite conformément au présent article, qu'ils transféraient compétence à l'organisation.

  4. L'organisation internationale et ses États membres Parties à la Convention notifient promptement au dépositaire toute modification de la répartition des compétences spécifiée dans les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les nouveaux transferts de compétence.

  5. Tout État partie peut demander à une organisation internationale et aux États membres de celle-ci qui sont Parties à la Convention d'indiquer qui, de l'organisation ou de ces États membres, a compétence pour une question précise qui s'est posée. L'organisation et les États membres concernés communiquent ce renseignement dans un délai raisonnable. Ils peuvent également communiquer un tel renseignement de leur propre initiative.

  6. La nature et l'étendue des compétences transférées doivent être précisées dans les déclarations, notifications et communications faites en application du présent article.

Article 6 Responsabilité.

  1. Les Parties ayant compétence en vertu de l'article 5 de la présente annexe sont responsables de tous manquements aux obligations découlant de la Convention et de toutes autres violations de celle-ci.

  2. Tout État partie peut demander à une organisation internationale ou à ses États membres Parties à la Convention d'indiquer à qui incombe la responsabilité dans un cas particulier. L'organisation et les États membres concernés doivent communiquer ce renseignement. S'ils ne le font pas dans un délai raisonnable ou s'ils communiquent des renseignements contradictoires, ils sont tenus pour conjointement et solidairement responsables.

Article 7 Règlement de différends.

  1. Lorsqu'elle dépose son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, ou à n'importe quel moment par la suite, une organisation internationale est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens visés à l'article 287, paragraphe 1, lettres a), c) et d), pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

  2. La partie XV s'applique mutatis mutandis à tout différend entre des Parties à la Convention dont une ou plusieurs sont des organisations internationales.

  3. Lorsqu'une organisation internationale et un ou plusieurs de ses États membres font cause commune, l'organisation est réputée avoir accepté les mêmes procédures de règlement des différends que ces États, au cas où un de ces États a choisi uniquement la Cour internationale de justice, en application de l'article 287, l'organisation et cet État membre sont réputés avoir accepté l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe VII, à moins que les parties au différend ne conviennent de choisir un autre moyen.

Article 8 Application de la partie XVII.

La partie XVII s'applique mutatis mutandis aux organisations internationales, sous réserve des dispositions suivantes :

  • a).  L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 308, paragraphe 1 ;

  • b).   

    • i).  Une organisation internationale a la capacité exclusive d'agir au titre des articles 312 à 315 si elle a compétence, en vertu de l'article 5 de la présente annexe, pour l'ensemble de la matière visée par l'amendement ;

    • ii).  Lorsqu'une organisation internationale a compétence, en vertu de l'article 5 de la présente annexe, pour l'ensemble de la matière visée par l'amendement, son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion concernant cet amendement est considéré, pour l'application de l'article 316, paragraphes 1, 2 et 3, comme constituant l'instrument de ratification ou d'adhésion de chacun de ses États membres Parties à la Convention ;

    • iii).  L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 316, paragraphes 1 et 2, dans tous les autres cas ;

  • c).   

    • i).  Aux fins de l'article 17, une organisation internationale qui compte parmi ses membres un État partie à la Convention et qui continue de remplir les conditions prévues à l'article premier de la présente annexe ne peut pas dénoncer la Convention ;

    • ii).  Une organisation internationale doit dénoncer la Convention si elle ne compte plus parmi ses membres aucun État partie ou si elle a cessé de remplir les conditions prévues à l'article premier de la présente annexe. La dénonciation prend effet immédiatement.