> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

LOI N° 47-1497 portant autorisation de percevoir les impôts, droits, produits et revenus publics, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1947 et relative à diverses dispositions d'ordre financier (art. 16 : Allocation aux agents de l'Etat non couverts par le fonds de prévoyance de l'aéronautique civile victimes d'accident au cours d'un voyage aérien nécessité par l'accomplissement d'une mission).

Du 13 août 1947
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.4.1., 255-0.2.15.

Référence de publication : BO/G, 1951, p. 3157 ; BO/A, p. 1689.

Contenu.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA REPUBLIQUE ONT DELIBERE, L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

.................... 

Art. 16.

 

Lorsque au cours d'un voyage aérien nécessité par l'accomplissement d'une mission, un agent de l'Etat non couvert par le fonds de prévoyance du personnel de l'aéronautique civile, qu'il soit fonctionnaire titulaire, auxiliaire ou contractuel, est atteint de blessures entraînant la mort ou d'une invalidité d'un taux, après consolidation des lésions, au moins égal à 70 p. 100, la victime ou les ayants droit peuvent obtenir une allocation une fois donnée qui se cumule éventuellement avec les prestations servies par le régime propre de retraite et dont le taux est déterminé par arrêté du ministre des finances.

Seule peut prétendre à l'allocation la veuve non divorcée ni séparée de corps et à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

Les ayants droit ci-dessus visés ne peuvent recevoir une allocation si, lors du décès, la victime avait déjà perçu l'allocation dont le droit lui est reconnu par le présent article.

L'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement de l'indemnisation que lui occasionne le décès ou l'invalidité.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 août 1947.

VINCENT AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Paul RAMADIER.

Le ministre des finances,

SCHUMAN.