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LOI N° 49-310 relative aux comptes spéciaux du Trésor (art. 18).

Du 08 mars 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 9, p. 2452.

Niveau-Titre TITRE III. OUVERTURE DE COMPTES.

Contenu

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Art. 18.

Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale, géré par le ministre des finances et dénommé « comptes d'emploi des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat ». Ce compte comportera :

  • en recettes : le produit des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat ;

  • en dépenses : les sommes versées, par dérogation, à l'article 5 de l' ordonnance du 06 janvier 1945 (1), aux fonctionnaires représentant l'Etat dans les organismes publics et d'économie mixte, et dont le montant sera fixé par décision concertée du ministre des finances et de chacun des ministres dont relèvent ces fonctionnaires.

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