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DÉCRET N° 46-759 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l'État.

Du 19 avril 1946
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 46-1754 du 5 août 1946 (BOEM/G 363, p. 9 ; BO/A, p. 1338) ; , Décret n° 48-663 du 8 avril 1948 (BOEM/G 363, p. 9 ; BO/A, p. 924) ; , Décret n° 49-674 du 18 mai 1949 (BOEM/G 363, p. 9, n.i. BO/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.3.1.

Référence de publication : BOEM/G 363, p. 9, BOEM/A 54, p. 1207.

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la loi du 2 novembre 1945 (n.i.) portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 (n.i.) portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. Premier.

Les dispositions du présent décret sont applicables sur toute l'étendue des territoires de l'Union française aux employés auxiliaires de bureau et de service des administrations, services et établissements publics de l'État.

Elles ne s'appliquent pas aux agents contractuels, aux ouvriers auxiliaires de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, aux ouvriers des établissements militaires et industriels de l'État ni, en général, aux ouvriers des administrations bénéficiaires d'un régime de rémunération analogue à celui des personnels titulaires de même catégorie ou qui sont soumis au régime des salaires pratiqués dans l'industrie. Ces agents demeurent régis par les dispositions spéciales les concernant.

Toutefois les dispositions des titres IV et V du présent décret sont applicables aux employés de bureau recrutés sur contrat en application de l'ordonnance no 45-1921 du 28 août 1945 (1).

Art. 2.

La législation sur les assurances sociales et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux employés auxiliaires de l'État.

Niveau-Titre TITRE II. Recrutement.

Art. 3.

Nul ne peut être nommé employé auxiliaire s'il ne possède Id nationalité française depuis cinq ans et s'il n'est âgé de 16 ans au moins et de 60 ans au plus.

Art. 4.

Pour être nommé, employé auxiliaire de l'État, tout candidat doit avoir satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude et produire un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse, ainsi qu'un certificat d'un médecin phtisiologue désigné par l'administration, précisant qu'il est indemne de toute affection tuberculeuse. Les frais de l'examen médical sont à la charge de l'administration.

Les candidats devront effectuer un stage de trois mois à l'issue duquel ils feront l'objet d'un rapport motivé de leur chef de service. Ils seront également l'objet d'une enquête de moralité. Si les résultats de l'enquête ou le rapport sont défavorables, ils seront licenciés sans indemnité ni préavis.

Art. 5.

Aucune nomination ne peut être faite à un autre échelon qu'à celui de début. L'avancement a lieu au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur au vu des notes chiffrées données chaque année aux intéressés et qui leur sont communiquées. Toutefois, pour bénéficier d'un avancement d'échelon, les employés auxiliaires doivent réunir dans l'échelon précédent une ancienneté minimum fixée à :

  • deux ans pour le passage aux deuxième et troisième échelons ;

  • trois ans pour le passage aux troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons (2) ;

  • quatre ans pour le passage au septième échelon ;

  • trois ans pour le passage au huitième échelon.

Il ne pourra être terni compte que de l'ancienneté acquise après l'âge de 18 ans.

Art. 6.

Les employés auxiliaires appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans traitement. A l'expiration de cette période, ils seront réintégrés sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.

Toutefois, en ce qui concerne les auxiliaires dont l'emploi est saisonnier ou intermittent, le remploi n'a lieu que dans la mesure compatible avec les nécessités du service.

Niveau-Titre TITRE III. Mutations.

Art. 7.

Les employés auxiliaires provenant d'une autre administration de l'État conserveront dans leur nouvelle administration le bénéfice de l'échelon de traitement et de l'ancienneté de service acquise dans leur précédent service, sous réserve que l'interruption du service volontaire entre les anciennes et les nouvelles fonctions ne soit pas supérieure à un mois.

Ce délai sera porté à deux ans lorsque les auxiliaires auront été licenciés pour cause de suppression d'emploi.

Niveau-Titre TITRE IV. Congés.

Art. 8.

Selon leur ancienneté, les employés auxiliaires de l'État peuvent bénéficier annuellement de congés payés dans les conditions suivantes :

  • moins d'un an : un jour ouvrable par mois de présence ;

  • plus d'un an : même congé que les titulaires exerçant des emplois comparables.

En outre, des congés pour convenance personnelle et non renouvelables peuvent être accordés aux employés auxiliaires sans pouvoir excéder la durée d'un an.

Art. 9.

En cas de maladie, ils pourront obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat d'un médecin assermenté par l'administration, des congés ainsi fixés :

  • après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;

  • après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;

  • après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

Art. 10.

Les femmes en couches peuvent bénéficier, après six mois de services et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale (3).

Art. 11.

Les prestations d'indemnités journalières versées aux employés auxiliaires par les assurances sociales viendront en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles ci-dessus.

Art. 12.

A l'expiration des congés fixés aux articles 9 et 10 les employés auxiliaires qui ne seront pas aptes à reprendre leur service ou désireront obtenir des congés d'allaitement seront mis en position de congé sans traitement. Ils seront licenciés lorsqu'ils auront passé trois ans dans cette dernière situation.

Niveau-Titre TITRE V. Discipline.

Art. 13.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux employés auxiliaires de l'État sont les suivantes :

  • 1. Le blâme avec inscription au dossier ;

  • 2. La mise à pied temporaire avec une retenue de traitement d'une durée maximum de huit jours ;

  • 3.  La rétrogradation d'échelon ;

  • 4. Le licenciement.

Les autorités qualifiées pour prononcer les sanctions sont désignées par chaque administration.

La rétrogradation et le licenciement sont prononcés après avis d'un conseil de discipline devant lequel les intéressés fournissent leurs explications sur les faits qui leur sont reprochés. Ils pourront prendre connaissance de leur dossier huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de leur choix.

La composition des conseils de discipline, qui comprendront deux représentants élus du personnel, sera fixée par les ministres intéressés.

Art. 14.

Dans les cas de faute grave, le chef de service, dont relève directement l'agent, peut immédiate-ment interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et suspendre le paiement de son traitement. La situation de l'agent suspendu devra être réglée dans un délai maximum de trois mois.

L'agent condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peut être immédiatement licencié sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire.

Niveau-Titre TITRE VI. Cessation de fonctions.

Art. 15.

Les employés auxiliaires de l'État ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de l'âge de 63 ans.

Art. 16.

La durée du préavis réciproque est fixée par chaque administration. Elle est obligatoirement de un mois pour tous les employés auxiliaires en fonction depuis plus de six mois dans cette administration; elle ne peut être inférieure à huit jours dans tous les autres cas. Le licenciement par mesure disciplinaire ne donne pas lieu à préavis.

Le délai de préavis commence à courir soit à la date de la demande de l'intéressé, dans le cas où celui-ci quitte l'administration de son plein gré,  soit à la date de la décision prononçant la cessation de fonctions, dans le cas où l'administration prend l'initiative du licenciement.

Pendant la durée du préavis, les auxiliaires sont tenus de rester à la disposition de l'administration. Toutefois ils sont autorisés à s'absenter deux heures par jour ou une journée par semaine pour recherche d'emploi sans que ces absences puissent donner lieu à réduction d'appointements.

Art. 17.

En cas de suppression d'emploi, les employés auxiliaires seront licenciés, compte tenu de leur ancienneté et de leurs charges de famille. II sera cependant tenu compte des notes annuelles pré-vues à l'article 5 pour reculer l'ordre de licencie-ment de ceux d'entre eux ayant fait preuve de qualités dans leur manière de servir.

Art. 18.

Les auxiliaires justifiant de moins de quinze années de services civils effectifs, licenciés pour motif non disciplinaire, recevront l'indemnité minima fixée par la loi validée du 18 septembre 1940 (4).

Au cas où ils seraient repris par une autre administration ou service public, cette indemnité cessera d'être versée à dater du jour où ils prendront leurs nouvelles fonctions.

Art. 19.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1946.

Félix GOUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le vice-président du conseil, chargé de la fonction publique,

Maurice THOREZ.

Le ministre des finances

A. PHILIP.