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DÉCRET N° 3472 relatif à l'établissement des comptes de gestion des comptables publics.

Du 18 novembre 1942
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 18, p. 4013.

Art. 1er.

 

Tous les comptables publics remplacés en cours d'année ou d'exercice sont dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion. Il ne sera plus établi qu'un compte unique des opérations de l'année ou de l'exercice qui sera préparé et mis en état d'examen par le comptable en fonctions au 31 décembre ou à la clôture de l'exercice, selon que les comptes comprennent seulement les opérations de l'année ou comprennent, en outre, celles de la période complémentaire de l'exercice.

Toutefois, les comptables remplacés pourront être astreints par décisions spéciales du ministre secrétaire d'Etat aux finances prises pour des cas individuels, à produire un compte séparé ; de même, ils conserveront la faculté, s'ils le jugent opportun, de présenter un compte distinct de leurs opérations, mais dans ce cas, leurs opérations devront néanmoins être reprises dans le compte unique que le comptable en fonctions au 31 décembre ou à la clôture de l'exercice est tenu d'établir.

Les comptables des communes et établissements publics locaux désireux de présenter un compte distinct devront solliciter l'autorisation préalable du trésorier-payeur général à charge, par ce dernier, d'en référer au ministre secrétaire d'Etat aux finances dans le cas où il croira devoir refuser l'autorisation demandée.

Art. 2.

 

Le compte unique prévu à l'article précédent fera apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui se sont succédé dans le poste pendant l'année ou l'exercice et qui demeureront responsables de leur gestion personnelle. Chaque comptable devra certifier le compte en faisant précéder sa signature d'une mention aux termes de laquelle il s'appropriera expressément les recettes et les dépenses de sa gestion. Cette certification ne dispensera pas les comptables cessant leur service ou entrant en fonctions de produire à la cour les pièces prévues par les règlements en cas de mutation.

Les comptables en fonctions chargés de préparer et de mettre en état d'examen les comptes d'année ou d'exercice comportant des opérations effectuées par les comptables sortis de fonctions, seront passibles des amendes prévues par l'article 67 de la loi du 26 mars 1927 , à raison des retards qui leur seraient personnellement imputables, sans préjudice des amendes dont seraient passibles les comptables sortis de fonctions, lorsque ceux-ci auront, par leur négligence ou leur mauvaise volonté, fait obstacle au dépôt du compte dans les délais fixés par les lois et les règlements en vigueur.

Art. 3.

 

Le présent décret est applicable à l'Algérie, aux colonies, aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat, sous réserve des dispositions tenant au régime spécial desdites possessions d'outre-mer, notamment en ce qui concerne l'apurement des comptes de gestion des comptables des communes et établissements publics locaux.

Art. 4.

 

Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

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