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DÉCRET N° 63-763 relatif aux opérations réalisées pour le compte des correspondants du Trésor (art. 1er et 2, 4 à 9… et 10).

Du 25 juillet 1963
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : JO du 31, p. 7082.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 15 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique et, notamment les articles 40 à 43, 113, 118 à 123 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants sont versés à des comptes tenus soit par l'agent comptable central du Trésor, soit par les comptables directs du Trésor, soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre des finances.

Art. 2.

 

Les conditions de fonctionnement du service de dépôt de fonds de particuliers mentionné à l'article 120 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et le taux d'intérêt servi aux déposants sont fixés par les instructions du ministre des finances.

Le titulaire du compte de fonds particuliers doit en cas de changement dans sa condition civile ou sa situation légale en donner avis au comptable chargé de la tenue du compte ; les mêmes dispositions sont applicables dans le cas de modifications de la condition juridique et de la représentation des personnes morales.

Art. 3.

 

.................... 

Art. 4.

 

Les opérations de recettes et de dépenses prescrites par les lois et règlements ou autorisées par le ministre des finances réalisées par le Trésor pour le compte de correspondants sont exécutées par les comptables directs du Trésor.

Toutefois, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ces opérations peuvent être réalisées par d'autres comptables publics avec l'accord du ministre dont ils relèvent et du ministre des finances.

Art. 5.

 

Les opérations mentionnées à l'article qui précède font, au moins mensuellement, l'objet d'un règlement par voie d'imputation d'office aux comptes qui sont ouverts au Trésor au nom des correspondants ou de l'organisme qui sert d'intermédiaire pour ce règlement.

Les conditions d'exécution de ce règlement et les modalités de sa justification sont fixées par instructions du ministre des finances.

Art. 6.

 

Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations de recettes mentionnées à l'article 4 ci-dessus ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable.

Le recouvrement des taxes parafiscales reste soumis aux dispositions du décret du 24 août 1961 susvisé.

Art. 7.

 

Les redressements qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux règlements opérés d'office sont réalisés sur simple demande du titulaire du compte.

Toute demande de redressement basée sur le rejet d'un paiement est présentée obligatoirement dans les six mois qui suivent la réception de l'acquit par l'organisme intéressé.

Art. 8.

 

Si les débits d'office prévus à l'article 4 ou résultant de l'application des dispositions de l'article 7 du présent décret ont pour effet de faire apparaître un solde débiteur au compte des correspondants intéressés, la situation normale du compte doit être rétablie dans un délai de cinq jours à partir de la demande tendant à provoquer la régularisation.

En cas de retard, le Trésor peut réclamer le versement d'intérêts calculés au taux d'escompte de la banque de France.

Art. 9.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

.................... 

Le décret du 8 août 1935 déterminant les modalités de règlement des opérations de dépenses effectuées par le Trésor pour le compte de divers services, établissements ou organismes.

.................... 

Art. 10.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1963.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances, et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.