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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966 N° 66-948 (art. 21 : relatif à l'apurement des petits reliquats constatés dans les écritures des comptables).

Du 22 décembre 1966
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (BOC, 1985, p. 1511).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1288.

Contenu.

 

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Art. 21.

 

(Modifié : loi du 29/12/1984.)

Toute créance inférieure à 50 francs constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçu, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.

Sont abrogés l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article 25 de la loi no 50-928 du 8 août 1950.

Contenu.

 

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Fait à Paris, le 22 décembre 1966.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.