LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966 N° 66-948 (art. 21 : relatif à l'apurement des petits reliquats constatés dans les écritures des comptables).
Du 22 décembre 1966NOR
Contenu.
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Art. 21.
(Modifié : loi du 29/12/1984.)
Toute créance inférieure à 50 francs constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçu, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.
Sont abrogés l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article 25 de la loi no 50-928 du 8 août 1950.
Contenu.
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Fait à Paris, le 22 décembre 1966.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel DEBRE.