AUTRE tendant à simplifier le recouvrement des retenues pour pensions dues par les fonctionnaires en service détaché.
Du 30 octobre 1935NOR
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Monsieur le Président,
La législation en vigueur a laissé subsister la règle tracée par la loi du 9 juin 1853 et suivant laquelle les fonctionnaires et agents, y compris les membres de l'enseignement, placés en service détaché demeurent astreints au paiement des retenues pour pensions civiles. Le décret-loi du 30 juin 1934 a créé une obligation de même ordre pour ceux qui, détachés auprès des établissements privés, sont astreints au paiement d'une contribution complémentaire.
La perception de ces retenues ne saurait s'effectuer commodément, en ce qui concerne les agents placés en service détaché et résidant sur le territoire métropolitain, aux colonies ou à l'étranger, lorsque la conservation de leurs droits à l'avancement et de leurs droits à pension demeure le seul lien qui les rattache à leur administration d'origine. Le recouvrement du montant des retenues dues par ces agents n'a cessé d'être une source de mécomptes pour le Trésor, soit que les administrations d'origine omettent de liquider régulièrement les retenues afférentes à des traitements qu'elles n'ordonnancent pas, soit que les fonctionnaires ou agents détachés négligent de satisfaire à des obligations dont il est d'ailleurs pratiquement malaisé, parfois même impossible, de leur imposer l'exécution par les voies de droit.
Astreint à remplir son obligation de servir une pension de retraite sans que le fonctionnaire ait exécuté celle qui lui incombait, le Trésor est exposé à subir de graves préjudices. Une compensation ne saurait être trouvée dans le droit, pour le Trésor, de prélever, au besoin sur la quotité saisissable de la pension, les sommes dont le retraité demeurerait débiteur : en effet, s'appliquant à des termes périodiques inférieurs à une année, la créance de l'Etat est soumise à la prescription de l'article 2278 du code civil. D'autre part, même s'il recouvrait sa créance, le Trésor n'en aurait pas moins été privé, pendant de nombreuses années, des sommes dues, sans qu'il lui soit possible juridiquement de réclamer des intérêts moratoires.
Pour mettre fin à des abus et alléger la tâche des services, nous vous proposons de décider :
Que les fonctionnaires et agents placés en service détaché verseront directement au Trésor leurs retenues pour pensions civiles et la contribution complémentaire institué à l'égard de ceux qui sont détachés auprès des établissements privés, tous les six mois et sans émission préalable d'un titre de perception ;
Que cette obligation aura pour sanctions, à défaut du versement de l'intégralité des sommes dues, le non renouvellement du détachement à l'expiration de la période en cours ou la non liquidation de la pension ;
Que cependant les intéressés pourront toujours régulariser leur situation en versant les sommes dues augmentées des intérêts calculés au taux légal ;
Que la courte prescription de l'article 2277 du code civil cessera d'être applicable à la créance de l'Etat en principal et en intérêts.
Il est enfin prévu l'envoi, par l'administration d'origine, de lettres semestrielles de rappel constituant bulletins de versement et la possibilité d'instaurer, en faveur des fonctionnaires ou agents détachés auprès d'un service d'Etat ou d'une collectivité publique, un régime de précompte.
Tel est l'objet du projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.
Le ministre des finances,
Marcel REGNIER.
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL.