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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

AUTRE N° 67114/B/M du ministère de l'économie et des finances relative aux modalités de retenue des cotisations sur les rémunérations des affiliés à la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON).

Du 12 décembre 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.4.1.

Référence de publication : BOC/SC, 1968 ; p. 419.

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Par lettre collective 81 /M du 01 juin 1967 et lettre collective 88 /M du 27 novembre 1967 (1) le ministre d'Etat chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances ont informé les ministres et secrétaires d'Etat des conditions dans lesquelles sera assuré, par voie de retenue sur les rémunérations, le recouvrement des cotisations dues par les personnels affiliés au régime de retraite complémentaire institué à l'initiative de la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON).

Ces textes appellent, en ce qui concerne l'intervention des comptables assignataires, les précisions suivantes :

1. Champ d'application de la procédure de la retenue.

La lettre collective du 01 juin 1967 indique notamment, que la procédure de la retenue s'applique aux « ouvriers à salaire mensuel », et, d'autre part, qu'elle est limitée aux agents exerçant leur activité en métropole ou dans les départements d'outre-mer.

Par « ouvrier à salaire mensuel », il convient d'entendre les ouvriers dont le salaire est calculé sur une base mensuelle, indiciaire ou autre, et payé une fois par mois ; sont donc exclus les ouvriers à salaire horaire percevant leur rémunération par quinzaine.

Par ailleurs, la procédure de la retenue est étendue aux personnels en activité à l'étranger, dont les traitements sont assignés, en totalité ou en partie, sur un comptable supérieur métropolitain. En revanche, demeurent exclus de cette procédure les personnels en activité dans les territoires d'outre-mer, et ceux en activité à l'étranger, mais dont le traitement est payé sur place.

Il est précisé que cette procédure ne s'applique pas aux cotisations de rachat.

2. Délais de prise en compte de la demande de retenue.

Il est indiqué que la demande de retenue prend effet le troisième mois suivant celui de sa réception par l'administration dont relève l'intéressé, et, au plus tôt, le 1er janvier 1968. Bien entendu, ce délai, prévu à l'origine pour laisser aux services gestionnaires le temps de prendre en charge les affiliés de la PREFON, n'est pas impératif. Dans la mesure où les possibilités du service le permettent, et sous réserve de respecter la date limite du 1er janvier 1968, il n'est pas interdit aux administrations de donner un effet immédiat aux demandes qu'elles reçoivent.

3. État nominatif des retenues.

La lettre collective du 01 juin 1967 indique au point 4 que les retenues sont récapitulées sur un état nominatif. Il est précisé que cet état se présente sous la forme du « bordereau des cotisations » dont le modèle est donné par la lettre collective du 27 novembre 1967 . Ce document, établi annuellement, est adressé directement à la PREFON et n'a pas, par conséquent, à transiter par le comptable assignataire.

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4. Dispositions fiscales.

Le projet de loi de finances pour 1968 (2) adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, contient une disposition en vertu de laquelle les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la PREFON sont déductibles du montant brut des traitements et salaires.

Si cette mesure est adoptée en définitive par le parlement, les services devront en tenir compte lors de l'établissement des bulletins de paie.

Notes

    2Art. 5-I de la loi de finances pour 1968 n° 67-1114 du 21 décembre 1967 (JO du 22, p. 12467.

Pour le directeur de la comptabilité publique et par délégation du ministre :

Le chef de service,

Jean FARGE.