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DIRECTION DU CONTRÔLE : Bureau des Fonds et Ordonnances

INSTRUCTION du ministre des finances pour l'application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois publics, de rémunérations et de retraites.

Du 15 juin 1937
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.4.3.

Référence de publication : BO/G, p. 1964 ; BO/M, 1943/2, p. 465 ; BOR/M, 1943, p. 154.

Contenu.

 

Le décret du 29 octobre 1936 pris en exécution de la loi du 20 juin 1936 décidant la suppression « des cumuls de retraites, de rémunérations quelconques et de fonctions contraires à la bonne gestion administrative et financière du pays » s'inspire moins du désir de réaliser des économies que de celui de dégager sur le marché du travail le plus grand nombre possible d'emplois.

C'est cette préoccupation essentielle qui doit inspirer les administrations intéressées en assurant une stricte application de ses dispositions.

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Art. 1er et article 2. (1).

 

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Art. 3.

 

L'article 3 apporte à la règle générale posée par les articles premier et 2 un certain nombre d'atténuations.

  a) L'alinéa premier réserve, pour tous les fonctionnaires et agents visés par l'article premier, la faculté de produire des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques et implicitement de retirer de ces œuvres le profit pécuniaire qu'elles peuvent comporter.

Il n'est pas douteux toutefois qu'au cas où l'activité ainsi déployée par un fonctionnaire aurait un caractère plus commercial que littéraire, scientifique ou artistique, ou paraîtrait, pour tout autre motif, de nature à absorber la majeure partie de son activité au détriment de ses occupations professionnelles, le chef de service intéressé pourrait et devrait intervenir pour y mettre fin. Il convient, en effet, de rappeler qu'en tout état de cause, et même dans des cas non explicitement prévus au décret, les autorités responsables de la marche des services publics gardent la faculté d'interdire à leurs agents toute activité jugée nuisible à l'exercice de leurs obligations professionnelles.

  b) Les agents des collectivités énumérées à l'article premier peuvent, d'autre part, effectuer des expertises, donner des consultations ou des enseignements ressortissant à leur compétence, soit sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, soit avec l'autorisation du ministre ou du chef de l'administration dont ils relèvent.

Cette autorisation devra, en ce qui concerne les agents des collectivités ou entreprises énumérées au deuxième alinéa de l'article premier, émaner, directement ou par délégation, du chef de ces collectivités ou entreprises. Il appartiendra aux administrations intéressées d'assurer un strict contrôle sur les activités ainsi ouvertes à leurs fonctionnaires, afin d'éviter tous abus susceptibles de nuire à la bonne marche des services.

L'alinéa 4 de cet article interdit d'ailleurs d'une façon absolue aux fonctionnaires et agents d'une des collectivités visées à l'article premier :

  • 1. D'intervenir sous forme de consultations, d'expertises ou de plaidoiries contre la collectivité dont ils relèvent ;

  • 2. D'intervenir, pour le compte de particuliers ou d'organismes privés, contre l'une quelconque desdites collectivités.

Une interdiction identique s'applique en vertu du dernier paragraphe dudit article 3, aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères sauf l'autorisation préalable donnée par le ministre compétent.

  c) Le 3e alinéa du même article, qui concerne exclusivement les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique relevant des établissements d'enseignement ou de l'administration des beaux-arts, les autorise, en outre, à exercer les professions qui découlent de la nature de leurs fonctions. Cette disposition ne peut s'appliquer que dans un nombre de cas très restreint où l'exercice d'une profession libérale privée constitue un complément normal de la fonction publique. C'est ainsi qu'il est légitime et souvent nécessaire qu'un professeur de faculté de médecine puisse pratiquer l'art médical, qu'un professeur de conservatoire de musique prenne part à des concerts ou qu'un professeur enseignant l'architecture dans une école des beaux-arts puisse exercer en même temps la profession d'architecte.

A la vérité, dans la plupart de ces cas, il arrive que ce soit l'activité privée qui constitue en réalité l'activité principale et qu'en fait il ne soit fait appel pour certains enseignements aux personnalités intéressées qu'en raison de la notoriété qu'elles se sont acquise au titre de ladite activité privée.

Il est évident cependant que de telles dérogations ne sauraient être étendues, par voie d'analogie, à l'ensemble des professions libérales.

Art. 4.

 

Ce texte précise, en tant que de besoin, que l'interdiction du cumul résultant de l'article premier s'applique à la réalisation de bénéfices provenant d'opérations à caractère commercial, bien que se rattachant à l'exercice d'une fonction publique : gestion d'internats, de domaines agricoles, d'ateliers, de laboratoires, d'entreprises de transports.

Les conditions d'application de ces dispositions devront être fixées, avant le 1er août 1937, par des décrets qui pourront, après avis de la commission supérieure des cumuls, autoriser certaines dérogations.

Des mesures d'adaptation pourront, en effet, être indispensables en cette matière, en vue d'éviter de désorganiser certains services ; il appartiendra aux administrations intéressées de soumettre en temps utile au département des finances leurs propositions à ce sujet.

Ingénieurs et assimilés..

 

Les groupements professionnels d'ingénieurs, d'architectes et de géomètre privés ont à maintes reprises appelé l'attention des pouvoirs publics sur le préjudice qui leur serait causé par la concurrence des ingénieurs de l'Etat.

  a) L'article 5 interdit aux ingénieurs des corps civils et militaires de l'Etat, ainsi qu'aux agents placés sous leurs ordres, de prêter, à titre personnel, leur concours à des collectivités autres que l'Etat ou les établissements publics de l'Etat, ou à des particuliers, pour la préparation ou l'exécution de travaux d'architecture ou de topographie.

Ce texte n'interdit d'ailleurs pas la collaboration officielle des services techniques de l'Etat à des travaux de ce genre. Mais les auteurs du décret ont entendu réserver, dans toute la mesure du possible, ces travaux à des architectes et ingénieurs privés ; ce n'est donc qu'en cas de nécessité lorsqu'en raison de particularités locales ou de difficultés techniques exceptionnelles, le concours des services de l'Etat apparaîtra indispensable, qu'il devra être fait usage de cette faculté.

  b) La même interdiction s'applique au personnel technique des départements et des communes, sauf en ce qui concerne le personnel des services d'architecture pour les travaux ressortissant à l'art de l'architecte ;

  c) Enfin, bien que le texte ne soit pas explicite à cet égard, il est interdit, dans les mêmes conditions, aux personnels techniques des collectivités publiques, d'apporter leur concours, à titre personnel, à des particuliers pour la préparation ou l'exécution de travaux autres que d'architecture ou de topographie.

Sanctions..

 

Les récents décrets qui ont interdit aux fonctionnaires de certaines administrations le cumul d'une fonction publique et d'un emploi privé, ne prévoyaient, en cas d'infraction, aucune sanction en dehors des mesures disciplinaires susceptibles d'intervenir. L'article 6 du nouveau décret comble cette lacune en rendant obligatoires les sanctions disciplinaires pour toute infraction aux interdictions résultant des articles précédents, ainsi que le reversement des rémunérations correspondant aux activités irrégulières exercées. Ce reversement aura lieu par voie de retenue sur le traitement au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal de l'intéressé.

Contenu.

 

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Art. 7.

 

  a) Interdiction du cumul de plusieurs emplois.

Cet article, dans son alinéa premier, pose le principe de l'interdiction du cumul de plusieurs emplois publics, c'est-à-dire rémunérés sur le budget de l'une des collectivités visées à l'article premier ; il y a lieu de noter qu'il s'applique à l'ensemble des personnels de ces collectivités, qu'elles soient visées au premier ou au deuxième alinéa de l'article premier ; il est indifférent que ces emplois soient occupés à titre titulaire ou auxiliaire.

  b) Définition de l'emploi.

L'alinéa 2 du même article donne de l'emploi une définition assez explicite pour qu'il paraisse inutile de la commenter longuement, pour qu'il y ait emploi, il suffit, d'une part, qu'il s'agisse d'une fonction suffisant à occuper à elle seule l'activité d'un agent et, d'autre part, que cette fonction comporte, sous quelque dénomination que ce soit, une rémunération susceptible de constituer, en raison de sa quotité, un traitement normal pour l'agent. Doivent notamment, à cet égard, et en ce qui concerne les personnels de l'Etat, être en principe considérées comme emplois rémunérés par un « traitement normal » toutes fonctions comportant, sous la dénomination de traitement, salaires, etc., des émoluments compris dans les échelles de rémunération établies à la suite des révisions générales de traitements ou salaires et correspondant à l'exercice d'une activité normale.

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, cette définition de l'emploi, bien qu'elle ne vise expressément que les dispositions du titre II, doit être également considérée comme applicable à celles du titre premier.

  c) Dérogation.

La dérogation admise à l'alinéa 3 en faveur des agents d'une collectivité, remplissant les fonctions de voyer d'une autre collectivité, n'est motivée que par le fait que les nécessités pratiques rendent quelquefois indispensables la réunion de deux ou plusieurs services entre les mains d'un seul agent.

En dehors de ce cas, la possibilité de dérogations n'est prévue qu'à titre exceptionnel, et pour une durée limitée ; ces dérogations ne pourront être autorisées ;

  • que par décrets rendus après avis de la commission supérieure des cumuls prévue à l'article 24 ;

  • pour un emploi en sus de l'emploi principal ;

  • sous la condition expresse que le cumul ne soit pas de nature à préjudicier à l'exercice de la fonction principale.

  d) Limite des rémunérations en cas de cumul d'emplois. (2)

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(2).

 

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Art. 25.

 

L'article 25 écarte l'application des dispositions du décret à l'égard de diverses catégories de rémunérations :

  a) .................... 

  b) Traitements des membres de l'institut et du bureau des longitudes (sur ce point, le nouveau texte ne fait que confirmer une disposition déjà inscrite dans la législation antérieure, notamment en ce qui concerne le cumul d'une pension et d'un traitement, par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913 et les textes subséquents) ;

  c) Soldes des militaires de la réserve pendant les périodes d'instruction (cette disposition se substitue à celle de l'article 4 du décret-loi du 04 avril 1934 qui n'avait prévu explicitement dans le cas de l'espèce aucune dérogation à l'interdiction du cumul d'une solde d'activité avec un traitement civil) ;

  d) Allocations pour médailles d'honneur attribuées par diverses administrations.

Art. 26.

 

L'article 26 étend les dispositions de l'ensemble du décret à l'Algérie ainsi qu'aux départements recouvrés.

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Abrogations des textes antérieurs..

 

Il n'a pas paru possible ni opportun d'énumérer limitativement les textes antérieurs abrogés par le décret du 29 octobre 1936 .

Il convient toutefois de rappeler, ainsi qu'il a été exposé au sujet de l'article 16, que les dispositions de l'article 81 de la loi du 28 février 1933, modifiées par l'article 124 de la loi du 31 mai 1933, doivent, désormais, être considérées comme abrogées à l'égard de l'ensemble des personnels régis par le décret du 29 octobre 1936 .

Ces articles demeurent, au contraire, en l'état actuel des textes, applicables aux personnels des collectivités, telles que les territoires sous mandat ou pays de protectorat non régis par le décret du 29 octobre 1936 .

Le ministre des finances,

Vincent AURIOL.

Le président du conseil,

Léon BLUM.