AUTRE concernant l'application de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 sur les indemnités aux membres des cabinets ministériels.
Du 30 mars 1938NOR
Contenu.
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Art. 1er.
Pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 , sont considérées comme ayant, pour la totalité de leur montant, le caractère d'indemnités représentatives de frais, les indemnités allouées, sur les crédits spéciaux votés à cet effet, aux membres des cabinets des ministres et sous-secrétaires d'Etat.
Contenu.
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