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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation du commandement des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air.

Abrogé le 28 novembre 2007 par : ARRÊTÉ portant organisation du commandement des forces aériennes. Du 17 mars 2003
NOR D E F D 0 3 0 1 3 0 4 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 11 mars 1994 relatif au commandement des fusiliers commandos de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.4.2.

Référence de publication : JO du 11 mai, p. 8150 ; BOC, 2003, p. 4203.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2501) portant organisation générale de l'armée de l'air, modifié par le décret n94-213 du 11 mars 1994 et le décret n2000-1177 du 4 décembre 2000,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Le commandement des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air est un commandement organique subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est placé sous l'autorité d'un officier général de l'armée de l'air, lequel est assisté d'un commandant en second qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le commandant des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air dispose en outre d'officiers chargés de le conseiller dans certains domaines d'activité.

Art. 2.

 

Ce commandement assure la mise en condition d'unités dédiées à la protection des points sensibles de l'armée de l'air, à la prévention et à la sécurité incendie des aéronefs et des installations de l'armée de l'air, ou destinées à participer aux missions de sûreté aérienne, de sauvetage de combat et aux opérations spéciales dans un cadre national ou multinational.

Art. 3.

 

Le commandement des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air comprend :

  • un état-major ;

  • des formations de protection ;

  • des formations de sécurité incendie ;

  • des formations d'intervention ;

  • des formations d'instruction.

Art. 4.

 

Ce commandement est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des plans d'opérations réalisés conformément aux directives du chef d'état-major des armées relatives à l'emploi et du chef d'état-major de l'armée de l'air relatives à la préparation et à la mise en condition opérationnelle des forces.

Art. 5.

 

Le commandement des forces de protection et de sécurité de l'armée de l'air participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des formations placées sous son autorité.

Il rend compte au chef d'état-major de l'armée de l'air des capacités de ces formations.

Il est associé à la définition, au développement et à la validation des matériels qui lui sont nécessaires.

Il participe à la définition des programmes et des moyens de formation qui lui sont nécessaires.

Il est responsable de l'entraînement et de la préparation du personnel placé sous son autorité.

Art. 6.

 

L'arrêté du 11 mars 1994 relatif au commandement des fusiliers commandos de l'air est abrogé.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2003.

Michèle ALLIOT-MARIE.