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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

INSTRUCTION N° 67-77/A/B du ministre de l'économie et des finances relative à la restitution des sommes indûment perçues au titre des « produits divers » du budget.

Du 04 août 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.1.

Référence de publication : BOC/SC, 1968, p. 109 et son erratum du 27 juillet 1968, p. 723.

1. Contenu

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2. Contenu

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3. RESTITUTIONS.

Les restitutions à effectuer au profit de personnes physiques ou morales concernent des sommes définitivement constatées en écritures au cours de gestions closes. Il s'agit souvent de remboursements qui doivent être effectués en application d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative comme, par exemple, une remise gracieuse portant, au moins partiellement, sur des sommes recouvrées.

La présente instruction a pour objet de fixer la nouvelle compétence des comptables en la matière et d'indiquer les modalités de justification des décisions qu'ils seront désormais habilités à prendre.

4. Compétence.

4.1. Principe général.

Les comptables principaux du Trésor ont désormais une compétence générale en matière de restitution de sommes indûment perçues au titre des produits divers du budget quel que soit le montant de la somme à rembourser.

Il s'agit de restitutions qui entraînent une dépense imputée, sans ordonnancement, sur les crédits de l'article 4 « produits divers » du chapitre 15-02 « remboursements sur produits indirects et divers » inscrit au budget des « charges communes ».

Le comptable compétent pour prendre la décision de remboursement est celui qui a donné une imputation définitive à la recette correspondante.

Bien entendu, toute demande de restitution qui présente un caractère litigieux, notamment lorsqu'il s'agit de créances atteintes par la déchéance quadriennale, ou qui est susceptible de couvrir une procédure irrégulière de rétablissement de crédits peut, à l'appréciation du comptable, être soumise pour avis au bureau de la direction compétent.

4.2. Exceptions.

La compétence générale qui est dévolue aux comptables principaux du Trésor reste soumise à exception dans deux cas :

1° Retenues pour pensions civiles et militaires.

Les dossiers afférents à des remboursements de retenues pour pensions civiles et militaires qui ne relèvent pas de la compétence des trésoriers-payeurs généraux en application des instructions en vigueur, continuent à être soumis à la direction sous le timbre du bureau C 4.

Il est toutefois précisé que le redressement d'une simple erreur matérielle d'imputation ou de liquidation faisant intervenir la ligne « retenues pour pensions civiles et militaires » du compte 06-014, ne nécessite pas l'intervention de la direction, mais entre dans le cadre de la compétence générale des comptables principaux du Trésor.

5. Justification des décisions de remboursement.

5.1. Contenu

Les dépenses correspondant aux décisions de remboursement sont imputées au compte 06-051 « dépenses ordinaires des services civils payables sans ordonnancement ».

Elles sont justifiées dans les conditions ci-après :

5.2. Contenu

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5.3. Forme de la décision.

Les décisions prises par les comptables supérieurs du Trésor sont établies sur un imprimé spécial qui figure à la nomenclature sous le numéro 12-166 et qui comporte, notamment, l'exposé des motifs de la décision. Une provision sera envoyée à chaque comptable supérieur.

Plusieurs décisions de même nature peuvent, le cas échéant, être groupées sur un même imprimé.

5.4. Pièces justificatives à produire à l'appui de la décision.

La décision est appuyée de toute pièce de nature à établir la réalité des motifs invoqués et notamment :

  • a).  De la demande de remboursement émanant de la partie versante si elle est autre que le comptable responsable du remboursement ;

  • b).  D'une ampliation ou d'une copie certifiée conforme de la décision qui entraîne la restitution : arrêté de remise gracieuse, jugement, lettre de l'ordonnateur, certificat administratif… ;

  • c).  De la copie du titre de perception en l'acquit duquel la recette a été encaissée ;

  • d).  D'un certificat administratif d'émargement de l'exemplaire conservé par le comptable de l'état détaillé des valeurs du Trésor restant à rembourser depuis plus de quatre ans ;

  • e).  Le cas échéant, de la lettre d'avis émanant de l'administration centrale.

5.5. Cas spécial des restitutions de recettes imputées aux comptes de reversements de fonds.

Les recettes imputées aux comptes de reversements de fonds ne peuvent être restituées au titre du chapitre 15-02 « remboursement sur produits indirects et divers » qu'à la condition que les crédits correspondant à ces recettes n'aient pas été rétablis au budget du département ministériel intéressé. Dans le cas contraire, le remboursement doit être effectué, sur décision du ministre, au moyen des crédits dont il dispose.

Le comptable qui a constaté la recette et délivré la déclaration de recette rose à l'ordonnateur doit donc, lorsqu'il est saisi d'une demande de remboursement, exiger la restitution de cette pièce originale qui fait foi du non-rétablissement des crédits. Toutefois, un certificat de l'ordonnateur attestant que le rétablissement n'a pas été demandé peut, exceptionnellement, remplacer la déclaration de recette qui aurait été adirée.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables dès sa parution.

Pour le directeur de la comptabilité publique et par délégation du ministre :

Le chef de service,

Jean Farge.