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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

DÉCRET N° 68-827 relatif à la cour des comptes.

Du 20 septembre 1968
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 74-154 du 21 février 1974 (BOC, p. 438). , Décret n° 76-1225 du 28 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 2663). , Décret n° 85-199 du 11 février 1985 (Mentionné BOC, p. 1178).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.11.1.

Référence de publication : JO du 22 septembre 1968, p. 8989 ; BOC/SC, p. 1058.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l\'économie et des finances,

Vu la constitution et notamment ses articles 13, 37 et 47 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 (1) sur le régime financier des territoires d\'outre-mer et, ensemble, les textes subséquents qui l\'ont modifié ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 (2) relatif aux taxes municipales ;

Vu la loi no 48-1484 du 25 septembre 1948 (3) modifiée et complétée par les articles 12 et 13 de la loi no 55-1069 du 6 août 1955 et par les articles premier à 8 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 relative à la cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu l\'article 8 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 (4) relatif au contrôle de l\'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d\'ordre économique et social, modifié par l\'article 162 de l\'ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 ;

Vu les articles 4 à 10 de la loi no 54-1306 du 31 décembre 1954 (5) relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances pour l\'exercice 1955 ;

Vu l\'article 36 de l\'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 (6) portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 61-960 du 24 août 1961(7) relatif aux taxes parafiscales, modifié par le décret no 62-451 du 13 avril 1962 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (8) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l\'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (9) portant loi de finances pour 1963 (2e partie : Moyens des services et dispositions spéciales) ;

Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 (10) relative à la cour des comptes ;

Le conseil d\'État entendu ;

Après avis du conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation et fonctionnement de la cour des comptes.

Art. 1 à 15.

(Abrogés : décret du 11/02/1985).

Niveau-Titre TITRE II. Attributions juridictionnelles.

Art. 16 à 22.

(Abrogés : décret du 11/02/1985).

Art. 23.

(Abrogé : décret du 14/04/2000).

Sous réserve du droit d\'évocation de la cour des comptes exercé par voie d\'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux arrêtent les comptes présentés par les comptables des collectivités et établissements publics appartenant aux catégories définies par décret.

Lorsqu\'un compte a déjà été arrêté, le droit d\'évocation ne peut s\'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le trésorier-payeur général. La cour peut demander communications des comptes et pièces justificatives pour les gestions antérieurement apurées.

Art. 24.

(Abrogé : décret du 14/04/2000).

Les décisions d\'apurement administratif prises par les trésoriers-payeurs généraux peuvent faire l\'objet de réformation par la cour des comptes.

La cour statue définitivement sur les arrêtés conservatoires de débet pris par les trésoriers-payeurs généraux.

Les conditions dans lesquelles interviennent et peuvent être réformées les décisions d\'apurement administratif sont fixées par décret.

Art. 25.

(Abrogé : décret du 14/04/2000).

La cours des comptes juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l\'apurement administratif des trésoriers-payeurs généraux. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d\'office à la cour.

Art. 26.

(Abrogé : décret du 14/04/2000).

La cour des comptes reçoit chaque année les rapports d\'ensemble dans lesquels les trésoriers-payeurs généraux exposent leurs observations sur la gestion financière des collectivités ou établissements dont ils arrêtent les comptes, tant en ce qui concerne les opérations des comptables que celles des ordonnateurs.

Ces rapports traitent notamment des questions sur lesquelles la cour a demandé au ministre de l\'économie et des finances de faire porter spécialement la vérification des trésoriers-payeurs généraux.

Ils sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.

Art. 27.

(Abrogé : décret du 14/04/2000).

Les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux aux articles 23 à 26 sont, dans les territoires d\'outre-mer, exercés par les trésoriers-payeurs.

Art. 27. bis.

(Ajouté : décret du 21/02/1974).

(Abrogé : décret du 14/04/2000).

Les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux, par les articles 23 à ci-dessus, sont exercés par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier en ce qui concerne l\'apurement administratif des comptes des catégories de collectivités et établissements publics locaux qui sont définies par décret.

Toutefois les comptes du comptable portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait ainsi que les éléments constitutifs de cette gestion sont transmis à la cour par les trésoriers-payeurs généraux.

Niveau-Titre TITRE III. Contrôle budgétaire et de gestion.

Art. 28 à 31.

(Abrogés : décret du 11/02/1985).

Art. 32.

(Abrogés : décret du 28/12/1976).

Art. 33 à 35.

(Abrogés : décret du 11/02/1985).

Niveau-Titre TITRE IV. Contrôle des comptes et de la gestion des entreprises et organismes définis par l'article 6 bis de la ONTROLE DES COMPTES ET DE LA GESTION DES ENTREPRISES ET ORGANISMES DEFINIS PAR L'ARTICLE 6 BIS DE LA loi du 22 juin 1967.

Contenu

(Ajouté : décret du 28/12/1976).

Art. 36 et 37.

(Abrogés : décret du 11/02/1985).

Niveau-Titre TITRE V. Contrôle de la sécurité sociale.

Contenu

(Nouvelle numérotation : décret du 28/12/1976).

Art. 38 à 48.

(Abrogés : décret du 11/02/1985).

Niveau-Titre TITRE VI. Communications de la cour des comptes aux pouvoirs publics et au autorités administratitives.

Contenu

(Nouvelle numérotation : décret du 28/12/1976).

Art. 49 à 53.

(Abrogés : décret du 11/02/1985).

Niveau-Titre TITRE VII. Abrogations.

Contenu

(Nouvelle numérotation : décret du 28/12/1976).

Art. 54 et 55.

(Abrogés : décret du 11/02/1985).

Fait à Paris, le 20 septembre 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Maurice COUVE DE MURVILLE


Le ministre de l\'économie et des finances,

François ORTOLI.


Le secrétaire d\'État à l\'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.