DÉCRET N° 58-1070 fixant le régime de solde des militaires du régime transitoire, non officiers, originaires des territoires d'outre-mer en service en France métropolitaine, en Afrique du Nord et dans les forces françaises en Allemagne.
Du 06 novembre 1958NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre d'Etat,
Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (1) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air et les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret 45-1386 du 23 juin 1945 (2) fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret no 53-328 du 9 avril 1953(3) décret 59-1193 du 13 octobre 1959 (BOC/G, p. 4824 ; BOC/M, p. 3545 ; BOC/A, p. 1797) modifiant le régime de l'indemnité pour charges militaires et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret no 49-932 du 11 juillet 11949 (4) décret no 97-265 du 21 mars 1997 décret 97-204 du 07 mars 1997 (BOC, p. 1463) fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret 51-1185 du 11 octobre 1951 (BOC/G, p. 3492), modifié modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;
Vu le décret no 48-614 du 2 avril 1948 (5) décret no 62-1092 du 18 septembre 1962 décision no 12657/DEF/DAG/CPBO du 6 mai 1988 (BOC, p. 2465) modifié fixant les avantages familiaux susceptibles d'être attribués aux personnels militaires en service en Afrique du Nord ;
Vu le décret 55-1407 du 19 octobre 1955 (6) relatif à l'application aux militaires de l'armée de terre, originaires des territoires d'outre-mer, des dispositions législatives et réglementaires concernant les cadres de cette armée ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires français non officiers, servant sous le régime transitoire défini par le décret 55-1407 du 19 octobre 1955 susvisé, en service en France métropolitaine, en Afrique du Nord et dans les forces françaises en Allemagne.
Art. 2.
1. Les militaires servant par contrat et ayant accompli effectivement la durée légale du service actif prévu pour les militaires de statut général perçoivent :
a). La solde mensuelle ou la solde spéciale progressive et les indemnités, compte tenu des règles d'attribution de ces dernières, dans les mêmes conditions que les militaires de statut général, de même grade, de même échelle, de même ancienneté et de même situation de famille ;
b). Les prestations ou allocations familiales dans les conditions fixées par l'article 4 ci-dessous.
2. Les militaires non officiers de tous grades appelés, ainsi que ceux servant sous contrat mais n'ayant pas encore accompli la durée effective de service exigée pour l'accession à la solde spéciale progressive ou à la solde mensuelle, perçoivent la solde spéciale fixée pour les militaires de statut général accomplissant leurs obligations légales d'activité.
A cette solde s'ajoutent, éventuellement et dans les mêmes conditions, les indemnités allouées aux militaires de statut général à solde spéciale.
Art. 3.
En temps de guerre, les militaires non officiers de la disponibilité ou des réserves, maintenus ou rappelés à l'activité, et les engagés pour la durée de la guerre qui, par leur âge, sont dégagés d'obligations militaires, ont les mêmes droits à solde que les militaires de même grade ou de même ancienneté servant par contrat et ayant accompli effectivement une durée de service égale à celle fixée pour les obligations légales d'activité des militaires des classes d'incorporation correspondantes, recrutés sous le régime de la loi du 31 mars 1928 .
Les militaires non officiers de la disponibilité ou des réserves convoqués en temps de paix pour accomplir des périodes d'instruction ont également les mêmes droits à la solde que les militaires de même grade ou de même ancienneté servant par contrat et ayant accompli une durée de service égale à celle fixée pour les obligations légales d'activité des militaires des classes d'incorporation correspondantes, recrutés sous le régime de la loi du 31 mars 1928 .
Art. 4. (7).
Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive chefs de famille perçoivent :
a). Lorsque la famille réside en France métropolitaine, en Afrique du Nord, ou qu'elle a accompagné le chef de famille en service dans les forces françaises en Allemagne, les prestations familiales dont bénéficient les militaires de statut général dans la même situation ;
b). Lorsque la famille réside dans un territoire relevant du département de la France d'outre-mer, les prestations familiales prévues par la réglementation locale en vigueur sur ce territoire, suivant les dispositions fixées par le décret 51-1185 du 11 octobre 1951 . Dans ce cas, le montant de ces prestations familiales est payé d'office à la famille. Les règles de paiement de ces allocations sont fixées par le ministre de la France d'outre-mer.
Art. 5.
Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive chefs de famille, qui bénéficient des prestations familiales au titre de la loi du 22 août 1946, perçoivent dans les mêmes conditions que les militaires de statut général, le supplément familial de solde prévu par le décret no 51-619 du 24 mai 1951 modifié.
Art. 6.
Les militaires visés au paragraphe B de l'article 4 ci-dessus, ainsi que ceux à solde spéciale chefs de famille perçoivent, lorsque leur famille est restée dans leur territoire d'origine, au cours de la période pendant laquelle ils se trouvent en service en France métropolitaine ou en Afrique du Nord, une indemnité de séparation, aux taux mensuels ci-après :
6 francs pour l'épouse ;
3 francs par enfant à charge jusqu'au quatrième enfant inclus.
Cette indemnité, payable aux militaires eux-mêmes, se cumule avec les prestations ou allocations familiales allouées aux familles demeurées dans leur territoire d'origine. Elle ne se cumule pas avec l'indemnité de séparation créée par le décret no 57-557 du 7 mai 1957 en faveur de certains militaires, chefs de famille, en service en Afrique du Nord.
Art. 7.
Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret, en particulier le décret no 47-2020 du 15 octobre 1947, ainsi que les textes subséquents qui l'ont modifié.
Art. 8.
Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer et le ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 6 novembre 1958.
Charles DE GAULLE.
Par le Président du conseil des ministres :
Le ministre des armées,
Pierre GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Antoine PINAY.
Le ministre de la France d'outre-mer,
B. CORNUT-GENTILLE.
Le ministre d'Etat,
Guy MOLLET.