CIRCULAIRE N° 107 SS relative aux modalités d'application du décret n° 58-984 du 16 octobre 1958 modifiant le décret de coordination n o 50-133 du 20 janvier 1950 (assurance vieillesse) (A).
Du 12 décembre 1958NOR
Le ministre du travail à MM. les directeurs régionaux de la sécurité sociale, MM. les présidents des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale, des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le décret 50-133 du 20 janvier 1950 a fixé les règles de coordination applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux bénéficiaires de certains régimes spéciaux de retraites limitativement énumérées. Rappelons qu'il s'agit des fonctionnaires civils et militaires de l'État [loi du 14 avril 1924 (1) et loi du 20 septembre 1948 aujourd'hui codifiées], des ouvriers de l'État [loi du 29 juin 1927 (Imprimerie nationale), loi du 21 mars 1928 (2) et loi du 02 août 1949 (3)] et des agents permanents, des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
L'article 2 du décret 50-133 du 20 janvier 1950 fixe les droits des assurés tributaires de l'un des régimes de retraites visés par ce décret qui viennent à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à pension de vieillesse ou d'invalidité à jouissance immédiate ou différée. Les intéressés sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis à leur régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930.
En contrepartie, il était prévu par le texte initial du décret 50-133 du 20 janvier 1950 que le régime spécial de retraites devait effectuer à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail des intéressés un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour leur compte au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales, pendant la période susindiquée.
Il est apparu à l'expérience que l'application de ces dispositions imposait aux administrations et particulièrement aux départements militaires un travail considérable qu'il a paru souhaitable d'alléger tout en maintenant aux intéressés les avantages prévus par le décret 50-133 du 20 janvier 1950 .
Tel est l'objet du décret no 58-984 du 16 octobre 1958, publié au Journal officiel du 21 octobre 1958 (4).
Deux procédures sont désormais prévues, l'une pour les personnels civils, l'autre pour les militaires.
1. Personnels civils.
Pour les personnels civils, le principe du versement rétroactif individuel est maintenu, mais les modalités de calcul en sont simplifiées.
Le texte initial de l'article 2 du décret 50-133 du 20 janvier 1950 obligeait, en effet, les administrations à rechercher le montant des émoluments effectivement perçus par l'intéressé au cours de l'ensemble de sa carrière, y compris les émoluments et indemnités non soumis à retenue pour pension, mais donnant lieu au versement des cotisations au titre de la sécurité sociale (indemnité de résidence, heures supplémentaires, etc.).
Désormais, le versement rétroactif sera calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial des retraites. Toutefois, ces émoluments ne doivent être retenus que dans la limite du plafond ou des plafonds successivement en vigueur pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période donnant lieu au versement rétroactif. Pour une période déterminée, les émoluments servant de base au calcul du versement rétroactif ne peuvent donc pas excéder le plafond en vigueur à l'époque considérée.
Il est précisé que le nouveau mode de calcul est applicable même lorsqu'il s'agit d'anciens agents auxiliaires titularisés et ayant obtenu la validation au titre de leur régime spécial de retraites de services auxiliaires antérieurs. Le versement rétroactif à effectuer pour la période ainsi validée au titre du régime spécial de retraites pourra donc ne pas correspondre au montant des cotisations d'assurances sociales qui avaient été annulées lors de cette validation.
Le montant du versement rétroactif prévu à l'article 3 du décret 48-1843 du 06 décembre 1948 (5) en faveur des fonctionnaires stagiaires de l'État non titularisés à l'expiration de leur stage doit également être désormais calculé dans les conditions fixées par le décret du 16 octobre 1958.
On trouvera, en annexe, avec des précisions sur les modalités pratiques de calcul, un tableau indiquant, pour l'ensemble de la période 1930-1958, les plafonds annuels successifs, les taux successifs de la cotisation affectée à l'assurance vieillesse et, pour chaque année ou fraction d'année, le montant du versement à effectuer lorsque les émoluments de base sont au moins égaux au plafond en vigueur à l'époque considérée.
Comme par le passé, le versement rétroactif doit être obligatoirement effectué, dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres, à la caisse primaire de sécurité sociale (ou à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) du dernier lieu de travail du bénéficiaire.
Le service compétent pour procéder au versement rétroactif est :
le service du personnel de l'administration ou de l'établissement dont l'intéressé relevait en dernier lieu, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
le fonds spécial des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État (caisse des dépôts et consignations), en ce qui concerne les ouvriers de l'État tributaires de la loi du 02 août 1949 ;
la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (caisse des dépôts et consignations), en ce qui concerne les agents des collectivités locales affiliés à ladite caisse.
A l'appui du versement, le service intéressé indique à la caisse primaire de sécurité sociale (ou à l'union pour le recouvrement des cotisations), les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro d'immatriculation de l'intéressé à la sécurité sociale ; la ou les périodes de services donnant lieu au versement rétroactif ; le montant des derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial de retraites ; le montant du versement rétroactif année par année (sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre la part ouvrière et la part patronale).
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrier de l'État tributaire de la loi du 02 août 1949 ou d'un agent permanent d'une collectivité locale, le service du personnel de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dont l'intéressé relevait en dernier lieu transmet les renseignements visés au précédent alinéa à la caisse des dépôts et consignations (fonds spécial des retraites des ouvriers de l'État ou caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, selon le cas) en y ajoutant la désignation et le numéro du compte chèque postal de la caisse primaire de sécurité sociale (ou de l'union pour le recouvrement des cotisations) à laquelle le versement doit être effectué, c'est-à-dire celle du dernier lieu de travail de l'intéressé.
Aux termes de l'article 2, I, du décret du 16 octobre /1958, les dispositions nouvelles concernant les personnels civils sont applicables dans tous les cas où le versement, calculé dans les conditions antérieurement prévues, n'avait pas été effectué à la date du 21 octobre 1958.
Il est précisé que les indications qui précèdent remplacent celles qui figuraient aux paragraphes 33 à 37 de la circulaire 211 SS du 27 décembre 1950 (JO du 13 janvier 1951).
2. Militaires.
Pour les militaires, le versement rétroactif individualisé est supprimé et il sera désormais effectué chaque année, à la caisse nationale de sécurité sociale, un versement forfaitaire global pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente.
Il appartiendra aux anciens militaires intéressés, lorsqu'ils demanderont la liquidation de leurs droits à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de fournir à cet organisme une attestation de l'autorité militaire indiquant les périodes de services postérieurs au 30 juin 1930 valables au titre du régime spécial de retraites des militaires, ainsi que les derniers émoluments soumis à retenue pour pensions et spécifiant que l'intéressé a quitté l'armée sans droit à pension.
Conformément au principe général fixé par l'article 2 du décret 50-133 du 20 janvier 1950 , ces périodes de services seront prises en considération pour la détermination des droits et le calcul des avantages dus aux intéressés comme s'il s'agissait de périodes d'assurance passées sous le régime général lui-même.
La nouvelle procédure s'applique à tous les militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension depuis le 29 janvier 1950 et pour lesquels le versement rétroactif prévu par l'ancien paragraphe 2 de l'article 2 du décret 50-133 du 20 janvier 1950 n'avait pas été effectué à la date du 21 octobre 1958.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Conseiller technique,
CHEYLUS.
Annexe
ANNEXE. Modalités du calcul des versements rétroactifs.
Période | Plafond annuel | Taux des cotis. affectées à l'assurance vieillesse | Montant du versement pour un salaire au moins égal au plafond | |
---|---|---|---|---|
|
| francs | p. 100 | francs |
Du 1er juil. au 31 déc. 1930 | | | 240 (1) | |
| Année 1931 | | | 480 (1) |
| Année 1932 | | | 480 (1) |
| Année 1933 | | | 480 (1) |
| Année 1934 | | | 480 (1) |
| Année 1935 | | | 480 (1) |
| Année 1936 | 12 000 | 3,50 | 420 |
| Année 1937 | 15 000 | 4 | 600 |
Du 1er janv. au 30 juin 1938 | Idem. | Idem. | 300 | |
Du 1er juil. au 31 déc. 1958 | 18.000 | Idem. | 360 | |
| Année 1939 | Idem. | Idem. | 720 |
| Année 1940 | Idem. | Idem. | 720 |
Du 1er janv. au 31 mars 1941 | Idem. | Idem. | 180 | |
Du 1er avril au 31 déc. 1941 | 30.000 | Idem. | 900 | |
| Année 1942 | 42.000 | Idem. | 1 680 |
| Année 1943 | Idem. | Idem. | 1 680 |
Du 1er janv. au 31 août 1944 | 48 000 | Idem. | 1 280 | |
Du 1er sept. au 31 déc. 1944 | 60.000 | Idem. | 800 | |
Du 1er janv. au 31 mars 1945 | Idem. | Idem. | 600 | |
Du 1er avril au 31 déc. 1945 | 120.000 | Idem. | 3 600 | |
Du 1er janv. au 30 sept. 1946 | Idem. | Idem. | 3 600 | |
Du 1er oct. au 31 déc. 1946 | 150 000 | Idem. | 1 500 | |
Du 1er janv. au 30 sept. 1947 | Idem. | 9 | 10 125 | |
Du 1er oct. au 31 déc. 1947 | 204 000 | Idem. | 4 590 | |
Du 1er janv. au 29 fév. 1948 | Idem. | Idem. | 3.060 | |
Du 1er mars au 31 déc. 1948 | 228.000 | Idem. | 17 100 | |
Du 1er janv. au 28 fév. 1949 | Idem. | Idem. | 3 420 | |
Du 1er mars au 31 déc. 1949 | 264 000 | Idem. | 19 800 | |
| Année 1950 | Idem. | Idem. | 23 760 |
Du 1er janv. au 30 sept. 1951 | 324 000 | Idem. | 21 870 | |
Du 1er oct. au 31 déc. 1951 | 408 000 | 9 | 9 180 | |
Du 1er janv. au 31 mars 1952 | 408 000 | 9 | 9 180 | |
Du 1er avril au 31 déc. 1952 | 456 000 | Idem. | 30 780 | |
| Année 1953 | Idem. | Idem. | 41 040 |
| Année 1954 | Idem. | Idem. | 41 040 |
Du 1er janv. au 30 sept. 1955 | Idem. | Idem. | 30 780 | |
Du 1er oct. au 31 déc. 1955 | 528 000 | Idem. | 11 880 | |
| Année 1956 | Idem. | Idem. | 47 520 |
| Année 1957 | Idem. | Idem. | 47 520 |
| Année 1958 | 600 000 | Idem. | 54 000 |
(1) Montant forfaitaire pour un salaire annuel au moins égal à 9 600 F. |
Modalités du calcul des versements rétroactifs
Premier cas
Les derniers émoluments soumis à retenues pour pension étaient supérieurs au plafond en vigueur lorsque l'intéressé a cessé d'être soumis à son régime spécial de retraite.
Le versement à effectuer pour chacune des périodes indiquées au tableau est égal au chiffre figurant dans la colonne de droite.
Bien entendu, lorsque la date d'entrée dans l'administration ou la date de départ de l'administration se situe au cours d'une des périodes indiquées au tableau, le montant du versement correspondant à cette période est fixé prorata temporis. Ainsi, pour un agent entré dans l'administration le 17 juin 1951, le montant du versement à effectuer pour la période du 17 juin au 30 septembre 1951 s'élève à :
Equation 1.
pour la période du 17 au 30 juin, et à :
Equation 2.
pour la période du 1er juillet au 30 septembre soit, au total, 8 343 francs.
Deuxième cas.
Les derniers émoluments soumis à retenues pour pension étaient inférieurs au plafond en vigueur lorsque l'intéressé a cessé d'être soumis à son régime spécial de retraite.
Par exemple, la période de service s'étend du 17 juin 1951 au 31 août 1958 et les derniers émoluments soumis à retenues s'élevaient à 480 000 francs par an. Deux périodes seront à distinguer :
a). Pour la période du 17 juin 1951 au 30 septembre 1955, les derniers émoluments sont supérieurs aux plafonds successivement en vigueur pendant cette période. On se reporte donc à la colonne de droite du tableau, comme dans le cas précédent. Le versement correspondant s'élève donc à :
8 343 + 9 180 + 9 180 + 30 780 + 41 040 + 41 040 + 30 780 = 170 343 francs ;
b). Pour la période du 1er octobre 1955 au 31 août 1958, les derniers émoluments sont inférieurs aux plafonds successifs. Le versement sera calculé en appliquant aux derniers émoluments (480 000 francs par an) le taux des cotisations affectées à l'assurance vieillesse, soit 9 % pour la période considérée, soit, pour la période du 1er octobre 1955 au 31 décembre 1955 :
Equation 3.
Pour chacune des années 1956 et 1957 :
Equation 4.
et pour la période du 1er janvier au 31 août 1958 :
Equation 5.
soit au total : 10 800 + 43 200 + 43 200 + 28 800 = 126 000 francs.
Total général, pour l'ensemble de la période du 17 juin 1951 au 31 août 1958 :
170 343 + 126 000 = 296 343 francs
Nota.
NOTE. — Pour opérer la comparaison avec les plafonds annuels, les derniers émoluments soumis à retenues pour pension à prendre pour base des calculs seront les derniers émoluments annuels obtenus en multipliant par 12 les derniers émoluments mensuels perçus par l'intéressé, s'il était payé au mois, ou en multipliant par 52 son dernier salaire hebdomadaire, s'il était payé à la semaine, etc.