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LOI sur l'organisation judiciaire.

Du 24 août 1790
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  360.2.2.

Référence de publication : Collection J.-B. Duvergier (tome premier, p. 361).

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Niveau-Titre TITRE II. Des juges en général.

Art. 13.

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations de corps administratifs, ni citer les administrateurs devant eux pour raison de leur fonction (C. civile, art. 5).