LOI sur l'organisation judiciaire.
Du 24 août 1790NOR
....................
Niveau-Titre TITRE II. Des juges en général.
Art. 13.
Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations de corps administratifs, ni citer les administrateurs devant eux pour raison de leur fonction (C. civile, art. 5).