LOI DE FINANCES N° 45-0195 portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946 (art. 148 concernant la déchéance opposable aux créanciers de l'Etat).
Du 31 décembre 1945NOR
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions spéciales.
Contenu
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Art. 148.
L'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 , modifiée par l'article 10 de la loi du 08 juillet 1837 , par l'article 19 du décret du 25 juin 1934 et par l'article premier du décret du 30 octobre 1935 , est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par les marchés et conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.
En ce qui concerne les établissements publics, les présentes dispositions seront applicables aux créances nées après le 31 décembre 1945. Pour les créances nées au cours des exercices antérieurs, la déchéance sera opposable à la même date que pour les créances nées le 1er janvier 1946. »
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Fait à Paris, le 31 décembre 1945.
C. DE GAULLE.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre des finances,
R. PLEVEN.