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AUTRE sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, sur les rapports du pouvoir civil avec l'autorité militaire dans les places, sur la conservation et la manutention des établissements et des bâtiments, sur le logement des troupes et sur l'administration des travaux et la police des fortifications.

Du 10 juillet 1791
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.2.

Référence de publication : <em>Journal militaire</em>, p. 436.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. CONSERVATION ET CLASSEMENT DES PLACES DE GUERRE ET POSTES MILITAIRES . POLICE DES FORTIFICATIONS.

Contenu

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Art. 13.

(Modifié : loi du 08 avril 1936 .)

Tous terrains de fortifications des places de guerres ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs bords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives ou qu'ils en tiennent lieu, quelque part qu'ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui avoisinent, sont déclarés propriétés nationales ; en cette qualité leur conservation est attribuée à celui des ministres de la guerre ou de la marine sous la dépendance duquel lesdits terrains et postes militaires sont placés. Dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront sans la participation dudit ministre intéressé en disposer, ni s'immiscer dans leur manutention d'une autre manière que celle qui sera prescrite par la suite de la présente loi. Le ministre intéressé ainsi que ses agents, demeureront responsables, en tout ce qui les concerne, de la conservation desdites propriétés nationales, de même que de l'exécution des autres prescriptions de la présente loi.

Art. 22.

Tous terrains dépendant des fortifications, qui, sans nuire à leur conservation, seront susceptibles d'être cultivés, ne le seront jamais qu'en nature d'herbage sans labour quelconque et sans être pâturés, à moins d'une autorisation du ministre de la guerre.

Art. 23.

Le ministre de la guerre désignera ceux desdits terrains qui seront susceptibles d'être cultivés, et dont le produit pourra être récolté sans inconvénients, il indiquera pareillement ceux des fossés, les canaux, flaques ou étangs qui seront susceptibles d'être pêchés. Il adressera les états de ces divers objets aux commissaires de guerres (2), qui, conjointement avec les corps administratifs, et de la matière qu'il est prescrit aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre VI, les affermeront à l'enchère, en présence des agents militaires qui auront été chargés par le ministre de prescrire les conditions relatives à la conservation des fortifications (3).

Art. 24.

Les fermiers de toutes les propriétés nationales dépendantes du département de la guerre seront responsables de toutes les dégradations qui seront reconnues provenir de la faute d'eux ou de leurs agents. Et lorsque le service des fortifications obligera de détériorer par des dépôts de matériaux, ou des emplacements d'ateliers, ou de toute autre manière, les productions de quelques parties de terrains qui leurs seront affermés, l'indemnité à laquelle ils auront droit de prétendre sera estimée par des experts, et il sera fait, sur le prix de leurs baux, une déduction égale au dédommagement estimé.

Art. 25.

Toutes dégradations faites aux fortifications ou à leurs dépendances, telles que portes, passages d'entrées des villes, barrières, ponts-levis, ponts-dormants, etc., seront dénoncées par les agents militaires aux officiers civils chargés de la police, lesquels seront tenus de faire droit suivant les circonstances et les caractères du délit.

Art. 26.

Nulle personne ne pourra planter des arbres dans le terrain des fortifications, émonder, extirper ou faire abattre ceux qui s'y trouvent plantés, sans une autorisation du ministre de la guerre : ceux desdits arbres qu'il désignera comme inutiles au service militaire sont vendus à l'enchère, et conformément à ce qui est prescrit à l'article 23 ci-dessus pour l'affermage des terrains.

Art. 27.

Tous les produits provenant des propriétés nationales dépendantes du département de la guerre seront perçus par les corps administratifs et versés par eux au Trésor public ainsi que cela sera réglé par les lois concernant l'organisation des finances.

Art. 28.

Pour assurer la conservation des fortifications et la récolte des fruits des terrains affermés, il est défendu à toutes personnes, sauf aux agents militaires et leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses parties desdites fortifications, spécialement leurs parapets et banquettes ; n'exceptant de cette disposition que le seul terre-plein du rempart du corps de place et les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habitants, depuis le soleil levé jusqu'à l'heure fixée pour la retraite des citoyens, et laissant aux officiers municipaux, de concert avec l'autorité militaire, le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l'exigeront.

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Niveau-Titre TITRE IV. DES BATIMENTS ET ETABLISSEMENTS MILITAIRES, MEUBLES, EFFETS, FOURNITURES ET USTENSILES QUI EN DEPENDENT, TANT DANS LES PLACES DE GUERRE ET POSTES MILITAIRES, QUE DANS LES GARNISONS DE L'INTERIEUR.

Art. 1er.

Tous les établissements et logements militaires, ainsi que leurs établissements et ustensiles actuellement existant dans lesdits logements et établissements ou en magasin, soit que ces divers objets appartiennent à l'Etat ou aux ci-devant provinces et aux villes ; tous les terrains et emplacements militaires tels que : esplanades, manèges, polygones, etc., dont l'Etat est légitime propriétaire, seront considérés désormais comme propriétés nationales et confiés en cette qualité au ministre de la guerre pour en assurer la conservation et l'entretien.

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Art. 5.

Le ministre de la guerre devenant responsable du bon emploi et de la conservation des établissements et bâtiments militaires et des effets qu'ils renferment ou qui en sont dépendants, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, en disposer ni s'immiscer dans leur manutention, d'une autre manière que celle indiquée par le présent décret.

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Niveau-Titre TITRE VI. ADMINISTRATION DES TRAVAUX MILITAIRES.

Art. 5.

Suivant que les travaux, objet du marché, intéresseront toute l'étendue d'un département, ou seulement celle d'un district, ou enfin qu'ils se borneront à l'étendue d'une municipalité, le commissaire des guerres (4) informera le directoire du département (5) ou celui du district (6) ou les officiers municipaux (7) des ordres qu'il aura reçus, et les requerra de procéder, dans un délai dont ils conviendront, à l'adjudication du marché (8).

Art. 6.

D'après l'époque convenue entre les corps administratifs et le commissaire des guerres, celui-ci fera poser, dans la place et dans les lieux circonvoisins, des affiches signées de lui, indicatives de l'objet, de la durée du devis et des conditions du marché, ainsi que du jour et du lieu où il sera passé, de manière que les particuliers puissent être informés à temps, et se mettre en état de concourir à l'adjudication qui sera faite.

Art. 7.

Le commissaire des guerres sera tenu de donner, à ceux qui se présenteront à cet effet, connaissance des devis et conditions du marché, et tous autres renseignements qui dépendront de lui. On pourra, pour se procurer les mêmes indications, s'adresser au secrétariat du département, du district, ou de la municipalité (8).

Art. 8.

Le jour fixé pour l'adjudication, les membres du directoire du département, ou celui du district, ou de la municipalité, conformément à l'article 5 ci-dessus, se rendront, ainsi que le commissaire des guerres, au lieu d'assemblée de celui desdits corps administratifs par devant lequel devra se passer le marché ; et là, en leur présence et celle des agents militaires préposés à cet effet par le ministre de la guerre, l'adjudication sera faite par le commissaire des guerres, au rabais, publiquement, et passée à celui qui fera les meilleures conditions, avec les formalités qui seront prescrites ; et en attendant, celles usitées jusqu'à ce jour continueront d'avoir lieu.

Art. 9.

Nul ne pourra être déclaré adjudicataire du marché, que préalablement il n'ait justifié de sa solvabilité ou donné caution suffisante.

Art. 10.

Tous les frais dépendant de l'adjudication seront bornés aux frais de publication et d'affiches, et seront supportés par l'adjudicataire.

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Notes

    4Actuellement, les commissaires des 3 armées.5Actuellement, le préfet.6Actuellement, le sous-préfet.7Actuellement, le maire.8Le concours des autorités civiles pour les adjudications relatives aux occupations temporaires du domaine public militaire n'est plus à rechercher depuis la publication de l'article 2 du décret du 19 juillet 1934 prescrivant des réformes en matière domaniale (cf. art. R. 53, R. 150, R. 158 à R. 160 et L. 76 du code du domaine de l'Etat).