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CIRCULAIRE relative à la domanialité publique des aérodromes militaires et des installations nécessaires à l'exercice ou à la protection de la navigation aérienne.

Du 07 novembre 1951
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.4.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

1.

L'examen de diverses questions relatives au domaine de l'air a amené l'administration à reconnaître le caractère de domanialité publique d'une part, aux aérodromes militaires et à leurs dépendances, d'autre part, à toutes installations nécessaires à l'exercice ou à la protection de la navigation aérienne.

Cette manière de voir est fondée, en ce qui concerne les aérodromes militaires et leurs dépendances, sur le fait qu'en raison des progrès de la technique, ces installations se rattachent aux moyens de défense visés par le décret-loi du 8 juillet 1791 (1) et décret-loi du 10 juillet 1791 (1) relatif au domaine public militaire.

Il conviendra d'appliquer désormais aux immeubles en cause les règles concernant, notamment, la gestion du domaine public, sous réserve de l'exécution des baux en cours. A l'expiration de ceux-ci ou en cas de résiliation anticipée, des autorisations d'occupation temporaire seront accordées dans les conditions prévues pour les aérodromes civils de l'Etat. Les tarifs fixés par les articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 1er mars 1949 seront appliqués en principe, aux occupations de l'espèce (BA 1949-II-517).

Il a paru logique d'étendre également les mesures de protection spéciales au domaine public aux centres de contrôle régional, aux centres de télécommunications, aux stations météorologiques (Comp. BA 1951-1-5698, § I-J) et d'une manière générale, quel que soit le lieu d'implantation, à toutes les installations qui concourent effectivement à l'exercice ou à la protection de la navigation aérienne.

Il conviendra d'agir en conséquence.

2.

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