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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit international et du droit européen ; bureau de droit international public général

ACCORD sous forme d'échange de notes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'entraînement des forces.

Du 15 avril 2002
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.7.

Référence de publication : Publié par décret 2002-1362 du 14 novembre 2002 (JO du 21, p. 19236 ; BOC 2002, p. 7988).

 

Le présent accord est entré en vigueur le 2 mai 2002.

 

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Paris, le 15 avril 2002.

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères de la République française et a l'honneur de se référer aux récents entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet des activités des forces armées françaises aux Etats-Unis et des forces armées des Etats-Unis en France. Dans le cadre de nos efforts communs de défense et en application de l'article VIII de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (SOFA OTAN), l'Ambassade propose les dispositions suivantes, au nom du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :

  • 1. Le SOFA OTAN s'applique aux membres de la force des Etats-Unis et à son élément civil, tels que définis dans cette convention, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire métropolitain de la France pour l'exécution du service ;

  • 2. Le SOFA OTAN s'applique aux membres de la force française et à son élément civil, tels que définis dans cette convention, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire des Etats-Unis pour l'exécution du service ;

  • 3. Les demandes d'indemnités pour les dommages résultant des activités officielles de la force ou de l'élément civil de l'Etat d'origine lorsqu'ils sont sur le territoire de l'autre partie tel que mentionné ci-dessus, y compris les demandes d'indemnités pour les dommages résultant d'activités qui font l'objet d'un contrat ou d'un accord de fourniture de biens et de services, sont réglées conformément à l'article VIII du SOFA OTAN ;

  • 4. Sans préjudice de ce qui précède au paragraphe 3 ci-dessus, les réclamations portant sur la fourniture de biens et de services dans le cadre d'un contrat ou d'un accord sont réglées conformément aux termes de ce contrat ou accord.

Si les propositions mentionnées ci-dessus sont acceptables pour le Gouvernement de la France, l'Ambassade propose que cette note et la réponse du Ministère constituent un accord entre les deux gouvernements, qui entre en vigueur à la date de la réponse du Ministère.

L'Ambassade des Etats-Unis saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères de la République française l'assurance de sa très haute considération.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Direction générale des affaires politiques et de sécurité.

Paris, le 2 mai 2002.

Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique et a l'honneur de se référer à sa note verbale du 15 avril 2002, dont la teneur est la suivante :

« Dans le cadre de nos efforts communs de défense et en application de l'article VIII de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (SOFA OTAN), l'Ambassade propose les dispositions suivantes, au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :

  • 1. Le SOFA OTAN s'applique aux membres de la force des Etats-Unis et à son élément civil, tels que définis dans cette convention, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire métropolitain de la France pour l'exécution du service ;

  • 2. Le SOFA OTAN s'applique aux membres de la force française et à son élément civil, tels que définis dans cette convention, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire des Etats-Unis pour l'exécution du service ;

  • 3. Les demandes d'indemnités pour les dommages résultant des activités officielles de la force ou de l'élément civil de l'Etat d'origine lorsqu'ils sont sur le territoire de l'autre partie tel que mentionné ci-dessus, y compris les demandes d'indemnités pour les dommages résultant d'activités qui font l'objet d'un contrat ou d'un accord de fourniture de biens et de services, sont réglées conformément à l'article VIII du SOFA OTAN ;

  • 4. Sans préjudice de ce qui précède au paragraphe 3 ci-dessus, les réclamations portant sur la fourniture de biens et de services dans le cadre d'un contrat ou d'un accord sont réglées conformément aux termes de ce contrat ou accord.

Si les propositions mentionnées ci-dessus sont acceptables pour le Gouvernement de la France, l'Ambassade propose que cette note et la réponse du Ministère constituent un accord entre les deux gouvernements, qui entre en vigueur à la date de la réponse du Ministère. »

Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique que les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République française et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.