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INSTRUCTION PROVISOIRE N° 499/AM/INT/P/ORG/MB/GEND/DSS/DC/CF pour l'application aux personnels militaires du décret du 3 juillet 1897 portant règlement : 1 o … ; 2 o sur les passages accordés aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ; 3 o sur les indemnités allouées aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux voyageant à l'étranger ou à bord des bâtiments étrangers ; 4 o …

Du 08 janvier 1959
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 mai 1960 (BO/G, p. 1787).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.2.

Référence de publication : BOEM/G, 690-5, p. 18.

Nota. — La présente instruction qui précise chacun des articles du décret de 1897, comporte donc la même structure (livres et articles).

Livre LIVRE PREMIER.

Art. 1er à 30.

Les dispositions du livre premier relatives aux indemnités allouées aux personnels présents en France ne concernent pas les personnels militaires participant au service d'outre-mer qui reçoivent application des dispositions prévues par le décret 68-298 du 21 mars 1968 (BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BOC/A, 1969, p. 207) intéressant les personnels militaires en service en métropole.

Livre LIVRE II. Concessions de passages aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'État ou des territoires.

Article 31 Détermination du droit au passage aux frais de l'Etat des officiers, fonctionnaires et agents et de leurs familles.

  1. 

  A) Les fonctionnaires voyageant avec leur femme, pourvue également d'un emploi dans l'administration et ayant un classement différent à bord des paquebots seront, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, embarqués à bord des paquebots ou des navires de transport à la classe revenant à celui des deux époux qui possède l'assimilation la plus élevée.

Mais cette faveur ne permettra, en aucun cas, à celui des deux conjoints dont la situation hiérarchique est inférieure, de prétendre à une augmentation quelconque du poids des bagages attribué par les règlements au personnel de sa catégorie, ou à des indemnités de déplacement ou de séjour à l'étranger supérieures à celles afférentes à ladite catégorie.

De plus, en ce qui concerne ces dernières allocations, la femme n'aura droit qu'à la portion réservée à sa qualité d'épouse par l'article 49 du présent décret, celle-ci étant calculée toutefois sur le tarif applicable à la classe de celui des deux époux qui possède la situation hiérarchique la plus élevée.

  B) Les personnels militaires originaires d'Europe, susceptibles d'être libérés à l'expiration soit du service légal, soit d'un contrat d'engagement ou de rengagement, peuvent se faire libérer sur place et bénéficier d'un délai de dix ans pour faire valoir leurs droits au rapatriement aux frais de l'Etat.

« Cette mesure, limitée aux personnels militaires désireux de se créer une situation dans le territoire où ils sont en service, est soumise pour les territoires d'outre-mer à la décision du chef du territoire. Pour les autres territoires, la décision est à prendre par le commandant supérieur des troupes, sous réserve que l'intéressé ait justifié, au préalable, avoir obtenu de la part des autorités compétentes les autorisations nécessaires pour séjourner sur ce territoire. »

Au moment de leur rapatriement, les bénéficiaires de cette mesure seront transportés dans les mêmes conditions que s'ils avaient été rapatriés aussitôt après leur libération.

Les sous-officiers de carrière rendus à la vie civile par suite de démission, ne pourront prétendre, en aucun cas, au passage gratuit de retour pour eux et leur famille.

Justifications à porter ou à joindre aux réquisitions de passage.

Toutes les réquisitions de passage doivent se référer à la concession de passage délivrée par l'autorité compétente.

Dans les cas de changement dans la situation ou la composition de la famille du personnel militaire, au cours de son séjour outre-mer : divorce, mariage, naissance, décès, enfant naturel reconnu, etc…, une copie de l'autorisation du commandant supérieur fixant les nouveaux droits au passage de retour de la famille est jointe à la réquisition de passage.

Les autres dispositions de l'article n'appellent pas de commentaire.

Article 32 Les congés pour affaires personnelles ne donnent pas droit au passage aux frais de l'Etat.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 33 Conditions du droit au passage des familles.

  1. 

  a) Seules les familles des militaires de carrière peuvent obtenir des concessions de passage gratuit pour accompagner ou rejoindre leur chef de famille.

Ces dispositions peuvent être étendues aux familles des officiers et sous-officiers de réserve, au-delà de la durée légale, servant en situation d'activité et effectuant outre-mer un séjour réglementaire.

  b) La famille des fonctionnaires et des militaires peut exercer sont droit à la gratuité du passage aller et retour quelle que soit la durée du séjour restant à accomplir par les intéressés.

En particulier, les enfants poursuivant leurs études en France ont la possibilité de venir passer une période de vacances scolaires auprès de leurs parents une fois au cours du séjour de ceux-ci outre-mer.

  c) Le passage gratuit de retour n'est, en principe, accordé qu'aux personnes ayant bénéficié de la gratuité du transport à l'aller. Chaque cas particulier devra être soumis au ministre pour décision.

Le passage gratuit de retour est accordé de droit :

  • aux familles de militaires dont le mariage a eu lieu dans le territoire d'outre-mer où ils sont en service ;

  • aux enfants légitimes, naturels reconnus et adoptés des personnels militaires, nés ou adoptés dans le territoire d'outre-mer où ils sont en service.

  d) Le rapatriement des familles s'effectue en même temps que celui de leur chef.

Toutefois, par dérogation à cette règle, lorsque les enfants poursuivent leurs études ou ont fait acte de candidature à un examen ou concours, la famille pourra, à titre exceptionnel, être autorisée à rentrer après son chef.

Chaque cas particulier devra être soumis au ministre pour décision.

  e) Le droit au retour de la femme, épouse de militaire ou de fonctionnaire civil, divorcée au cours d'un séjour outre-mer du chef de famille, subsiste jusqu'au jour de la transcription du jugement ou de l'arrêt du divorce à l'état civil.

En conséquence, l'autorisation de passage gratuit de retour sera donnée ou refusée à l'épouse divorcée suivant que la demande de rapatriement sera antérieure ou postérieure à la date de la transcription.

  f) Les sous-officiers et caporaux-chefs engagés ou rengagés servant sous statut général et originaires des territoires relevant du ministre de la FOM et des départements d'outre-mer peuvent, sous certaines conditions, se faire accompagner ou rejoindre par leur famille quand ils rentrent en France après un séjour outre-mer.

Une fois rendue en métropole, leur famille sera complètement assimilée à une famille d'origine métropolitaine. En conséquence, s'ils sont désignés pour servir dans un territoire d'outre-mer ou sur un théâtre d'opérations où leur famille ne serait pas autorisée à les suivre, ces familles ne pourraient arguer de leur origine d'outre-mer pour demander leur rapatriement dans leur territoire ou département d'origine aux frais de l'Etat.

Des concessions de passage pour la métropole ne pourront donc être accordées aux familles, originaires d'un territoire ou département d'outre-mer, de sous-officiers en service dans un territoire d'outre-mer que si ceux-ci prennent l'engagement suivant qui devra obligatoirement être inséré dans leurs demandes de passage gratuit dans la métropole :

« Je m'engage à ne solliciter aucune subvention autre que celles régulièrement allouées par les règlements en vigueur et à ne pas demander le rapatriement gratuit de ma famille dans son territoire d'origine, ou dans un autre, pour le cas où je serais désigné pour un territoire d'outre-mer où ma famille ne serait pas autorisée à m'accompagner. »

A la suite d'un séjour effectué dans le groupe auquel appartient leur territoire d'origine et lorsqu'ils remplissent les conditions pour retourner en métropole et participer au service général des troupes d'outre-mer, les sous-officiers et caporaux-chefs engagés ou rengagés, servant sous statut général, peuvent être autorisés à se faire accompagner par leur famille au cours des congés de fin de campagne ou de convalescence qui leur seraient accordés pour leur territoire d'origine.

A l'expiration de ces congés, les familles peuvent, soit accompagner ou rejoindre gratuitement leur chef en métropole, soit obtenir un passage gratuit pour un territoire quelconque du groupe, mais en perdant, dans ce cas, tout droit à un passage de retour en métropole.

Toutes les demandes de passage en faveur de leur famille, formulées par des militaires originaires d'un territoire d'outre-mer en service outre-mer, sont adressées au commandant supérieur des troupes du groupe qui statue par délégation du ministre de la France d'outre-mer.

  g) Le droit au rapatriement est accordé aux familles de militaires libérés sur le territoire, mariés régulièrement (c'est-à-dire avec autorisation du commandement si l'intéressé est présent sous les drapeaux, sans autorisation si l'intéressé est en congé libérable) et avant leur radiation des contrôles.

Le droit au rapatriement de la famille, lorsqu'il est admis pour l'épouse, ne l'est également, dans les mêmes conditions, que pour les enfants nés avant la libération du chef de famille.

Les subdivisions 2-3-4 n'appellent pas de commentaire.

Article 34 Concession de passage aux boursiers.

Les dispositions de cet article n'appellent pas de commentaire.

Article 35 Concession de passage d'indigents.

.................... 

Article 36 Concession de passage d'émigrants.

.................... 

Article 37 Concession de passage à charge de remboursement préalable.

Les dispositions de l'article n'appellent pas de commentaire.

Article 38 Concession de passage aux domestiques.

  1° Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

  2° 

  a) Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

  b) Le droit au rapatriement, au titre des personnes salariées, renvoyées pour raison de santé ou pour convenances personnelles de l'officier, doit être exercé rapidement, le terme extrême du délai qui peut être consenti est fixé à six mois à compter du jour du renvoi.

  3° Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

  4° Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

Article 39 . Poids des bagages transportés aux frais de l'Etat ou des budgets des territoires. (1).

Grades.

Poids des bagages y compris celui pour lequel la franchise est accordée par les compagnies de transport (a).

Pour le militaire.

Pour l'épouse voyageant avec le mari ou les enfants ou isolément.

Pour chaque enfant voyageant ou avec la mère ou isolément.

Observations.

 

Kg.

Kg.

Kg.

 

Officiers généraux et assimilés.

850

550

150

(a) Lorsque la franchise accordée par les compagnies de transport est supérieure à celle attribuée par l'administration, le militaire ainsi que sa famille bénéficient du traitement le plus avantageux. Le transport en franchise n'est accordé que pour les bagages proprement-dits, vêtements, linge, vaisselle, etc., à l'exclusion des objets de mobilier et d'approvisionnement dont le transport est à la charge des intéressés et peut être effectué comme fret.

Officiers supérieurs et assimilés.

600

350

150

Officiers subalternes et assimilés.

500

350

150

Aspirants, adjudants-chefs, adjudants, sergents-majors et assimilés.

450

300

150

Sergents-chefs et assimilés.

400

250

150

Sergents et assimilés

300

200

150

Caporaux-chefs, caporaux, soldats et assimilés.

150

150

150

 

Lorsqu'il y a excédent du poids des bagages pris en charge par l'Etat ou les budgets des territoires, le règlement du prix du supplément de leur transport est effectué par le passager intéressé directement à la compagnie de transport maritime ou aérienne.

Dans le cas de voyage séparé du militaire et de sa famille, les droits à franchise attribués par l'administration au transport des bagages du chef de famille peuvent être partiellement reportés sur ceux de sa famille dans les conditions suivantes :

  • 1. Sens métropole — outre-mer : quand le militaire part seul pour suivre sa désignation outre-mer s'il n'emporte pas avec lui le poids de bagages autorisé, la différence entre ce poids et celui réellement emporté bénéficie à sa famille lorsque celle-ci s'embarque pour le rejoindre.

  • 2. Sens outre-mer — métropole : quand un militaire est accompagné de sa famille dans un territoire d'outre-mer et que celle-ci est rapatriée par anticipation, elle peut emporter avec elle un poids de bagages supérieur à celui autorisé. Le chef de famille à son départ ne peut prétendre qu'à la différence entre le poids global autorisé (militaire et sa famille) et le poids emporté par celle-ci.

Dans l'un comme dans l'autre cas, la justification à produire sera la copie du bulletin de bagages du premier partant, l'indication du poids de bagages pouvant être autorisé en sus de la quotité réglementaire sera portée sur la réquisition de passage.

Les « meubles meublants » qui, en raison de leur encombrement ou de leur poids sont exclus du transport dans les trains express ou rapide aux termes des règlements propres à la SNCF ou doivent obligatoirement voyager à titre de fret à bord des bateaux sont seuls considérés comme les « objets de mobilier » pour lesquels le transport en franchise n'est pas accordé par l'administration.

Les objets de mobilier pouvant présenter le caractère d'objets utilitaires ou de ménage ainsi que les objets personnels pourront, lorsqu'ils sont susceptibles d'être transportés dans les mêmes conditions que les bagages proprement dits, bénéficier de la franchise du transport au même titre que ces derniers dans la limite des poids maxima prévus pour la catégorie des fonctionnaires ou des militaires intéressés.

Les véhicules à deux roues, tels que les bicyclettes, motocyclettes, scooters, entrent dans la catégorie d'objets de mobilier précitée, sous réserve toutefois de l'agrément de ces véhicules dans les trains ou à bord des navires, le cas échéant, sous emballage spécial fixé selon la catégorie par la SNCF ou par les compagnies maritimes de transport. Ces véhicules peuvent donc être considérés comme des bagages et bénéficier de la franchise de transport dans la limite des poids maxima de bagages prévus pour la catégorie des fonctionnaires ou des militaires intéressés.

Article 40 Imputation des frais de passage.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 41 Passages sur les bâtiments des lignes de Corse et d'Algérie.

Sans objet en ce qui concerne les personnels militaires.

Livre LIVRE III. Indemnités allouées aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'État ou des territoires voyageant à l'étranger, ou à bord des bâtiments étrangers.

Article 42 Détermination du droit au passage sur les navires étrangers.

Sur les lignes qui sont desservies à la fois par des navires français et étrangers, aucune autorisation de passage sur un navire étranger n'est en principe accordée aux militaires ainsi qu'à leur famille.

Il ne pourra être fait exception à cette règle que pour des cas d'urgence nettement caractérisés ou des cas de force majeure qui devront être soumis préalablement, à la sanction du département.

Article 43 Frais accessoires de passage sur les navires étrangers.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 44.

Article abrogé. Décret no 50-431 du 4 avril 1950 (JO du 8, p. 3861).

Art. 45.

Devenu sans objet par suite de l'intervention du décret no 50-431 du 4 avril 1950 (JO du 8, p. 3861).

Article 46 Règlement des frais de voyage à l'étranger. Etablissement d'une feuille de voyage.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 47.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 48 Détermination du droit aux indemnités de séjour à l'étranger.

Les militaires embarqués régulièrement à destination de la métropole ou d'un territoire d'outre-mer, débarqués en cours de route dans un port soit d'un territoire relevant du département de la France d'outre-mer, soit d'Algérie, soit étranger, par suite de la maladie d'un membre de leur famille, sont considérés comme ayant interrompu leur voyage pour des causes d'ordre privé.

Ils n'ont droit qu'à la solde qu'ils percevaient s'ils étaient embarqués.

Article 49 Détermination du droit des familles aux indemnités de séjour à l'étranger.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 50 Remboursement des frais de passeport et de visa.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 51 Indication des personnes considérées comme faisant partie de la famille.

Les fils mineurs, qui ont accompagné leur père rejoignant un poste outre-mer et qui sont devenus majeurs pendant la durée de son séjour outre-mer conservent le bénéfice des dispositions de l'article 51 du décret du 3 juillet 1897 au plus tard jusqu'à la date à laquelle se serait achevé son séjour normal sauf si les intéressés, appelés sous les drapeaux dans le territoire où leur père est en service, n'ont pas terminé leurs obligations légales à cette date. Dans ce dernier cas, le bénéfice des dispositions de l'article 51 est reporté jusqu'à leur date de libération.

La faculté qui leur est donnée de bénéficier du rapatriement gratuit ne peut, en aucun cas, être assimilée à un droit susceptible d'être exercé pendant un délai de dix ans.

Livre LIVRE IV.

Art. 52 à 92.

Les dispositions du livre IV relatives aux indemnités allouées aux fonctionnaires, employés et agents civils des services d'outre-mer, voyageant isolément dans les pays d'outre-mer ne concernent pas les personnels militaires de l'armée de terre en service outre-mer dont les déplacements sont régis par le décret du 06 février 1950 .

Livre LIVRE V. Dispositions applicables à l'ensemble du décret.

Article 93 Personnel auquel le présent décret est applicable.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 94.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Pour le Ministre et par délégation :

Le général de division Pennacchioni, directeur des affaires militaires,

PENNACCHIONI.