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MINISTÈRE DES ARMÉES : sous-direction des bureaux du cabinet ; bureau des décorations

DÉCRET N° 59-282 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945.

Du 07 février 1959
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 et loi n° 48-402 du 10 mars 1948.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.5.

Référence de publication : BO/G, p 2983 ; BO/M, p. 577 ; BO/A, p. 443.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'intérieur,

Vu la constitution et notamment son article 37 ;

Le conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La médaille des évadés, créée par la loi du 20 août 1926 , est attribuée au titre de la guerre 1939-1945 conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2.

 

Seuls sont retenus les actes d'évasion effectués entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, cette date étant reportée au 15 août 1945 pour le théâtre d'opérations d'Extrême-Orient.

Art. 3.

 

La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé :

  • 1. Ou bien est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion :

    • a).  D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ;

    • b).  Ou d'un endroit quelconque où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de Vichy ;

    • c).  Ou d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières ;

  • 2. Ou bien justifie :

    • a).  De deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou établissement militaire gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies de peines disciplinaires ;

    • b).  Ou exceptionnellement, d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait, l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

Art. 4.

 

En aucun cas une mesure de rapatriement ne peut être invoquée pour ouvrir droit à l'attribution de la médaille des évadés, quelles que soient les circonstances qui ont amené l'ennemi à en décider.

Art. 5.

 

Les évadés visés au 1° a. et b. de l'article 3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, si toutefois leur attitude patriotique ne peut être contestée.

Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront, en outre, après leur évasion :

  • s'ils sont restés en France, avoir milité dans une organisation de Résistance ;

  • s'ils ont quitté le territoire métropolitain, avoir servi dans une formation de l'armée de la Libération.

Art. 6.

 

Les personnes visées au 1° c. de l'article 3 doivent avoir servi, après leur évasion, dans une unité combattante ou en opération de l'armée de la Libération ou des forces alliées.

Art. 7.

 

La médaille des évadés peut aussi être accordée :

  • a).  Aux Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande et échappés de ses rangs si, restés en pays annexé ou encore occupé par l'ennemi, ils ont fait partie activement d'une organisation de Résistance ou si, après franchissement d'un front de guerre ou d'une ligne douanière, ils ont rejoint les armées alliées ;

  • b).  Aux Alsaciens et Lorrains qui se sont évadés d'Alsace et de Lorraine pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou au service obligatoire du travail, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite soit milité dans la Résistance, soit servi dans une unité combattante ou en opérations.

Art. 8.

 

Nul ne peut prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés « crimes » par le code pénal ou le code de justice militaire.

Art. 9.

 

La médaille des évadés peut être accordée aux étrangers dans les mêmes conditions qu'aux Français, s'ils combattaient dans l'armée française ou dans les formations de la résistance française, lors de leur capture ou de leur arrestation ou si, évadés dans les conditions définies par l'article 3, 1° c., ils ont rejoint une formation de l'armée de la Libération.

Art. 10.

 

Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la croix de guerre 1939-1945.

Art. 11.

 

La médaille des évadés n'est accordée qu'une seule fois au titre d'une même guerre.

Art. 12.

 

Les modèles de l'insigne et du ruban, ainsi que de l'étoile en vermeil fixée sur le ruban pour indiquer une attribution de la médaille des évadés au titre d'une autre période d'hostilités, sont déterminés par arrêté du ministre des armées (1).

Art. 13.

 

Une commission, nommée par arrêté du ministre des armées (1), est chargée d'examiner les candidatures et de soumettre ses propositions à ce ministre, qui attribue la médaille par arrêté.

Les candidatures devront avoir été déposées au plus tard le 31 décembre 1963.

Art. 14.

 

La loi no 46-2423 du 30 octobre 1946, complétée par la loi no 48-402 du 10 mars 1948 est abrogée.

Art. 15.

 

Le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1959.

Michel DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Edmond MICHELET.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur,

Jean BERTHOIN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Raymond TRIBOULET.