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DIRECTIION CENTRALE DE L'INTENDANCE ; : Bureau de la Solde

DÉCRET N° 59-398 portant création d'une indemnité spéciale en faveur des personnels militaires affectés à l'école spéciale militaire interarmes.

Du 10 mars 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1840.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu l'article 8 de l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret 45-1386 du 23 juin 1945 (1) fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Lorsqu'ils sont affectés à l'école spéciale militaire interarmes de Coëtquidan en qualité de directeur, professeurs et instructeurs, les officiers et militaires non officiers, à solde mensuelle, bénéficieront d'une indemnité spéciale destinée à tenir compte des sujétions particulières auxquelles ils sont astreints.

Art. 2.

 

Les taux de cette indemnité sont fixés ainsi qu'il suit :

Catégories.

Taux de l'indemnité.

Par an.

Par mois.

 

Francs.

Francs.

Officier général

1 800,00

150,00

Officiers supérieurs

1 000,80

83,40

Officiers subalternes

853,20

71,10

Militaires non officiers à solde mensuelle

507,60

42,30

Observations. — L'indemnité est acquise dans les mêmes conditions que la solde à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le militaire rejoint l'école spéciale militaire interarmes et cesse d'être allouée à compter du dernier jour du mois au cours duquel le militaire est mis en route pour rejoindre une autre affectation.

 

Art. 3.

 

L'indemnité spéciale n'est allouée que pendant la durée de l'affectation à l'école spéciale militaire interarmées de Coëtquidan.

Elle est cumulable avec toutes autres allocations réglementaires de solde ou de frais de déplacement.

Les dépenses résultant du paiement de l'indemnité sont imputées sur les chapitres budgétaires supportant les dépenses de solde des militaires intéressés.

Art. 4.

 

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet du 1er octobre 1958.

Fait à Paris, le 10 mars 1959.

C. DE GAULLE.

Par le président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.