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AUTRE du tribunal des conflits, Bardèche.

Du 20 avril 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : Lebon, p. 865.

Le tribunal des conflits.

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Vu les loi du 16 août 1790 et loi du 24 août 1790 et loi du 2 septembre 1795, l' ordonnance du 01 juin 1828 , l' ordonnance du 11 octobre 1945, la loi du 29 janvier 1831 modifiée notamment par la loi du 31 décembre 1945 ;

Considérant que le sieur Bardèche était sous-locataire d'un logement donné en location par la société de gérance d'immeubles municipaux ; que ce logement fit l'objet, au profit du sieur Arnault, de divers ordres de réquisition pris au titre de l' ordonnance du 11 octobre 1945 ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ces ordres de réquisition par décision du 30 juillet 1948 et décision du 10 mai 1950 ; que le sieur Bardèche a réintégré son appartement le 21 mars 1952 ; qu'assigné par la société de gérance d'immeubles municipaux en paiement des termes du loyer pour la période comprise entre le 1er avril 1988 et le 31 mars 1952, le sieur Bardèche a appelé en garantie le sieur Arnault et l'Etat français ; que, par jugement du 24 janvier 1956 le tribunal civil de la Seine a condamné le sieur Arnault et le préfet de la Seine à garantir solidairement le sieur Bardèche des condamnations prononcées contre ce dernier au profit de la société de gérance d'immeubles municipaux ; que, sur appel, la cour de Paris, saisie d'un déclinatoire de compétence du préfet de la Seine a rejeté ce déclinatoire de compétence du préfet de la Seine, a rejeté ce déclinatoire et confirmé au fond le jugement entrepris ; que le préfet de la Seine a élevé le conflit en revendiquant pour la juridiction administrative la connaissance du litige, motif pris de ce que, pour la période comprise entre le 1er avril 1948 et le 10 mai 1950, la déchéance quadriennale a été opposée par décision ministérielle du 5 novembre 1954 et de ce que, pour la période comprise entre le 10 mai 1950 et le 31 mars 1952, le maintien dans les lieux du sieur Arnault n'était plus la conséquence directe d'une emprise administrative irrégulière ; qu'enfin la société de gérance d'immeubles municipaux saisit le tribunal des conflits de conclusions tendant à ce qu'elle soit déclarée hors de cause dans la procédure de conflit ;

Sur les conclusions de la société de gérance d'immeubles municipaux :

Considérant que dans la procédure de conflit positif d'attributions, le tribunal des conflits ne peut qu'annuler ou confirmer l'arrêté de conflit ; que, par suite, les conclusions par lesquelles la société de gérance d'immeubles municipaux demande à être mise hors de cause dans la présente procédure ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du conflit :

Considérant que le déclinatoire dont le préfet de la Seine a, le 26 juin 1956, saisi la cour d'appel de Paris vise et cite les dispositions des loi du 16 août 1790-loi du 24 août 1790 et loi du 2 septembre 1795, qui attribueraient à la juridiction administrative la connaissance des conclusions dirigées par le sieur Bardèche contre l'Etat ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 6 de l' ordonnance du 01 juin 1828 ont été respectées ; que, dès lors, l'arrêté de conflit a été pris à la suite d'une procédure régulière ;

Sur la compétence :

Considérant d'une part, qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des ordres réquisitionnant l'appartement du sieur Bardèche au profit du sieur Arnault, il n'appartenait qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables qui résultèrent, pour ledit sieur Bardèche, de cette emprise irrégulière sur la propriété immobilière et des dommages accessoires à cette emprise à partir du début de cette dernière jusqu'à la date à laquelle, après avoir obtenu une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion du sieur Arnault, le sieur Bardèche aurait demandé le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance ; que c'est seulement à compter de cette dernière date qu'il aurait incombé au sieur Bardèche, s'il n'avait pu obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle par toutes les voies de droit civiles, de mettre éventuellement en cause la responsabilité de l'Etat aux cas où l'autorité administrative aurait retardé cette exécution en refusant son concours ; que l'autorité judiciaire serait incompétente pour connaître d'un appel en garantie fondé sur cette responsabilité, mais que, pour appeler l'Etat en garantie du paiement de ses loyers échus jusqu'au 31 mars 1952, le sieur Bardèche n'invoque aucun retard dans le concours de la force publique ; qu'il ressort d'ailleurs ni des termes du déclinatoire, ni d'aucune des pièces versées au dossier, que ledit sieur Bardèche ait obtenu une ordonnance d'expulsion à l'encontre du sieur Arnault ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de la Seine a élevé le conflit sur ce point ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative d'apprécier la régularité et le bien-fondé d'une décision opposant la déchéance quadriennale : qu'il suit de là, qu'en confirmant dans toutes ses dispositions le jugement du 25 juin 1956 du tribunal civil de la Seine, la cour d'appel de Paris s'est à tort déclarée compétente pour décider que la déchéance quadriennale n'était pas opposable à une dette résultant de la responsabilité quasi délictuelle d'une administration ayant agi en dehors de ses fonctions ; qu'au surplus, après avoir rejeté le déclinatoire, la cour d'appel a, dans le même arrêt, passé outre au jugement du fond et ainsi méconnu les prescriptions des articles 7 et 8 de l' ordonnance du 01 juin 1828 ; que c'est dès lors, à bon droit que le préfet de la Seine a élevé le conflit sur ce point ;… (Arrêté de conflit confirmé dans la mesure où il tend à réserver à la juridiction administrative la connaissance des conclusions par lesquelles le sieur Bardèche demande de décider que la déchéance quadriennale n'est pas opposable à son appel en garantie de l'Etat pour les loyers échus jusqu'au 10 mai 1950, et annulé pour le surplus ; arrêt de la cour d'appel de Paris déclaré nul et non avenu, en tant qu'il est contraire à la présente décision ; rejet des conclusions de la société de gérance d'immeubles municipaux. »